Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GARCIA DUBOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04153 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VNJ
N° MINUTE :
10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre GARCIA DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0860
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre GARCIA DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0860
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/04153 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7VNJ
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 23 mai 2022, M. [I] [D] ET MME [K] [D] ont donné à bail à M. [J] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 22 juillet 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [J] [M] pour paiement d'un arriéré de 3635, 21 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 9 avril 2025, M. [I] [D] ET MME [K] [D] ont assigné M. [J] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 834 du code civil aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- constater la résolution de plein du bail par acquisition de la clause résolutoire au 23 août 2024,
- ordonner l'expulsion de M. [J] [M] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs, à défaut de quoi il pourra être procédé à la vente des biens meubles par commissaire-priseur du choix de la requérante,
- condamner provisionnellement M. [J] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 7496, 91 € au titre des arriérés locatifs, outre les intérêts au taux légal, sauf à parfaire,
- condamner provisionnellement M. [J] [M] au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoté de 10% avec charges courantes en sus, eà compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner M. [J] [M] au paiement d'une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification et de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 4] le 10 avril 2025.
A l'audience du 22 septembre 2025, le conseil de M. [I] [D] ET MME [K] [D], se référant à ses écritures, a réajusté sa demande à la hausse au titre de l'arriéré à la somme de 9627, 30 € au 9 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Ne constatant pas de reprise du loyer courant, il s'est opposé à la suspension de la clause résolutoire.
Dûment assigné à étude, M. [J] [M] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 23 juillet 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 22 juillet 2024, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait au locataire de s'acquitter de la dette locative de 3635, 21 euros en principal sous deux mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que la locataire n'ayant pas réglé tout ou partie de la dette de 3635, 21 € dans les deux mois du commandement, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2024, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.
M. [J] [M] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, " à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. "
M. [J] [M], non comparant, n'a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D'après le décompte non contesté fourni aux débats, il n'avaient pas procédé à la date de l'audience au paiement de l'échéance de septembre 2024 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté une absence totale de paiement du loyer et des charges depuis le mois de janvier 2024.
Ainsi, il n'apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l'effet de la clause résolutoire.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [J] [M] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [J] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience, que M. [J] [M] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 9627, 30 € au titre de son arriéré de loyers et charges au 9 septembre 2025, échéance de septembre incluse.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] [M] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 9627,30 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 pour la somme de 3635, 21 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus.
IV. Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement par M. [J] [M], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation du bail le 23 septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé augmenté de 10 % à titre indemnitaire, et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner à titre provisionnel M. [J] [M] au paiement de cette indemnité à M. [I] [D] ET MME [K] [D].
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] [M], partie succombante, aux dépens.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [J] [M] à payer à M. [I] [D] ET MME [K] [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE M. [I] [D] ET MME [K] [D] recevables à agir,
CONSTATE à compter du 23 septembre 2024 la résiliation du bail du 23 mai 2022 conclu entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
ORDONNE l'expulsion de M. [J] [M] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
AUTORISE M. [I] [D] ET MME [K] [D] à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à M. [I] [D] ET MME [K] [D] la somme provisionnelle de 9627, 30 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juillet 2024 pour la somme de 3635, 21 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le surplus.
CONDAMNE en ce cas M. [J] [M] à payer à M. [I] [D] ET MME [K] [D] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté de 10%, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 23 septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M. [J] [M] aux dépens,
CONDAMNE M. [J] [M] à payer à M. [I] [D] ET MME [K] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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