Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRL
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 27 avril 2024
N° de Minute : 842
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Yves BENHAMOU, président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 27 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [P] [C]
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu l'absence d'observations transmises dans les délais par l'appelant et son conseil
MOTIVATION:
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative:
En application des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative « est écrite et motivée ».
Cela suppose qu'une telle décision du préfet soit dûment motivée en fait et en droit.
M. [P] [C] souligne qu'en droit, l'obligation de motivation emporte obligation de viser tous les textes directement appliqués.
Il précise aussi qu'en fait aussi valoir que la reproduction d'une formule stéréotypée ne satisfait pas à l'obligation de motivation.
Or, il prétend que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivations posées par la loi.
Or, dans le cas présent la décision de placement en rétention administrative de M. [P] [C] en date du 26 avril 2024 comporte en droit les visas ainsi spécifiés:
'Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment les articles 3 et 8;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) et notamment ses articles L.612-11 ; L.740-1; L.741-1; L.741-3; L.741-4; L.741-6 à L741-10; L.742-1 à L.742-5; L742-8 à L.742-10 ; L.743-1 e L.743-25; L.744-1 a L.744-17; L.754-1 a L.754-8.'
L'objectivité commande donc de constater que le Préfet du Nord dans cette décision a visé tous les textes applicables.
Par ailleurs la décision de placement en rétention ne se borne pas, s'agissant de la situation de fait de l'intéressé, à reprendre des formules standards et stéréotypées. Elle se réfère de manière précise à la décision d'éloignement de cet étranger ( une OQTF du 30 novembre 2022) étant précisé qu'il a été interpellé en infraction à une telle mesure. Elle mentionne aussi les infractions pour lesquelles M. [C] fait l'objet de signalements au Fichier automatisé des empreintes digitales (notamment de recel, vol et cession de stupéfiants...). Il est fait référence à son absence de garantie concrète de représentation.
Au regard de ces éléments objectifs il apparaît incontestable que la décision de placement en rétention apparaît suffisamment motivée.
Ce moyen devra donc être écarté.
- Sur le défaut prétendu d'examen de la situation personnelle de l'étranger lié à la possibilité alléguée de se voir assigner à résidence:
Comme cela a été évoqué ci dessus, à travers de la motivation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, sa situation personnelle a été minutieusement examinée notamment quant à son absence de garanties effectives de représentation.
S'il se prévaut d'une adresse permanente et stable au [Adresse 1] à [Localité 5], il ne fournit pas de justificatifs probants à ce sujet.
De même il n'établit pas en produisant des pièces ayant une force probante suffisante, qu'il est titulaire d'une demande d'asile en Suisse.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [P] [C] régulière, rejeté son recours en annulation, et ordonné en conséquence son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Christian BERQUET, Greffier
Yves BENHAMOU, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 avril 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 760 DU 27 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [C] le samedi 27 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le samedi 27 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 27 avril 2024
N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQRL
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