Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
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N°:
N° RG 25/00454 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECR6
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Janvier 2026
DEBATS DU 04 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [X] [A], greffier stagiaire,
ENTRE
M. [I] [O] [F] [L],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour curatrice : Madame [S] [C], domiciliée [Adresse 11],
représentés par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, substitué par Me Laurie NATTER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
DEMANDEUR D’UNE PART,
ET :
Mme [N] [K] [R] [U] épouse [L],
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain COMBAREL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre Monsieur [I] [O] [F] [L], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (51), et Madame [N] [K] [R] [U], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (81), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1981 à [Localité 12] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [U] perd l’usage du nom patronymique [L], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à partage amiable desdits intérêts ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 26 février 2025 ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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