Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/871
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFID
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Décembre à 15h45
Nous , O.BATAILLE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2022 à 14H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [D]
né le 19 Juin 1997 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/12/2022 à 12 h 49 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2022 à 14h00, assisté de C.OULIE lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[M] [D]
représenté par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [M] [D], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 4 octobre 2022.
Suivant décision du 23 novembre 2022, notifiée le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur [M] [D] en rétention administrative.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [M] [D] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 24 décembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h24 heures.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [D] pour une durée de 28 jours.
Monsieur [M] [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la Cour le 26 décembre 2022 à 12h49.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Monsieur [M] [D] n'a pas demandé sa comparution à l'audience d'appel.
Le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne n'a pas comparu.
Le conseil de [M] [D] a été entendu en ses explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de [M] [D] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que la préfecture n'a pas vérifié si l'état de santé de l'étranger était compatible avec une mise en rétention administrative et a sollicité une assignation à résidence.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
La décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur [D] sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son absence de production d'un document d'identité en cours de validité, de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente et de son refus de retourner dans son pays d'origine. De plus, la décision est également motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation médicale de Monsieur [D], indiquant qu'il a été procédé à un examen de sa situation de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative.
De surcroit, il n'apporte pas le moindre élément sur les troubles allégués (ordonnance, suivi par un médecin, prise de médicament, par exemple).
Enfin, il lui a été notifié son droit à l'assistance d'un médecin, dont il n'apparait pas qu'il en ait fait usage.
Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation sera écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [D] a été incarcéré pour des faits de vol aggravé. Il verse au débat une attestation d'hébergement d'une personne se présentant comme sa cousine, la pièce d'identité de celle-ci, ainsi qu'une quittance de loyer. Toutefois, il ressort de son audition par les services de police qu'il a alors indiqué être sans domicile fixe et avoir des cousins à [Localité 2], mais ne pas connaitre leur adresse. De plus, l'auteur de l'attestation ne démontre pas les liens l'unissant à Monsieur [D]. Enfin, ce dernier est entré de façon irrégulière en France, ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité et a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
Par suite, le moyen sera écarté et la décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur [M] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 25 Décembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .O.BATAILLE.
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