Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/220
Rôle N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXOS
[N] [F]
[H] [O]
C/
[L] [S]
[R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amélie BENISTY
Me Isabelle WILLM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 06 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00701.
APPELANTS
Monsieur [N] [F]
né le 15 septembre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [O]
née le 08 mars 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [L] [S]
demeurant née le 12 juin 1980 à [Localité 14], [Adresse 6]
Monsieur [R] [C]
né le 06 mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [F] est propriétaire des parcelles cadastrées F n° [Cadastre 1] ( 430 m2) et n° [Cadastre 3] ( 372 m2) situées lieudit [Localité 11] à [Localité 15]. Il s'agit de parcelles nues et non bâties.
Mme [H] [O], sa voisine, est propriétaire de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].
Les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont limitrophes de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5] et ont été acquises par Mme [J] [W], Mme [L] [S] et M. [R] [C], selon acte notarié du 3 septembre 2019.
M. [R] [C] et Mme [L] [S] sont nus-propriétaires de ce bien immobilier et de la maison y construite et Mme [W] en est usufruitière.
Se plaignant de ce que leurs parcelles sont enclavées et de ce que, alors qu'ils bénéficiaient d'un passage sur la parcelle n° [Cadastre 5], au mois de mars 2020, M.[C] et Mme [S] ont détruit ce passage afin d'y implanter une piscine hors-sol, et que toutes démarches amiables sont demeurées vaines, par exploit du 13 avril 2021, M.[N] [F] et Mme [H] [O] ont fait assigner Mme [L] [S] et M.[R] [C] devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, condamner à rétablir le passage vers leurs parcelles dans leur état antérieur au mois de mars 2020, les y condamner, au besoin, au moyen d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les condamner a cesser les travaux visant à construire une piscine empiétant sur le chemin et empêchant tout passage, les y condamner, au besoin, au moyen d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, condamner Mme [L] [S] et M.[R] [C] à leur verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront nécessairement les frais de l'assignation.
Par conclusions déposées à l'audience du 25 novembre 2021, M.[F] et Mme [O] demandaient au juge des référés d'ordonner le renvoi du dossier enrôlé sous le numéro RG 21/701 devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Grasse, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 janvier 2022, ce magistrat a :
- rejeté la demande formée au titre de l'article 47 du code de procédure civile,
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation,
- débouté M. [N] [F] et Mme [H] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. [R] [C] et Mme [L] [S] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [N] [F] et Mme [H] [O] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [H] [O] à payer à M. [R] [C] et Mme [L] [S] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le premier juge a estimé que les demandeurs, aux termes de leur assignation introductive d'instance avaient connaissance des fonctions exercées par Mme [S] au sein du tribunal judiciaire de NICE et qu'il leur appartenait de délivrer leur assignation devant un autre tribunal, à ce moment, s'ils souhaitaient se prévaloir de l'article 47 du code de procédure civile.
Il a rejeté la demande en nullité de l'assignation soulevée par les défendeurs, considérant que les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile qui sont relatives à la procédure de référé devant le tribunal de commerce, sont similaires à celle de l'article 835 du même code et que l'objet de l'action fondée sur le trouble manifestement illicite a été parfaitement compris des défendeurs qui y ont répondu à titre subsidiaire.
S'agissant du trouble manifestement illicite, ce magistrat a relevé que le constat d'huissier versé n'établit pas que le passage litigieux est enclavé, que les photos versées démontrent que la piscine installée par les défendeurs est une piscine hors sol, située à plus de 2,50 m du mur voisin et qu'une autre photo atteste que l'accès à la parcelle de M. [F] peut se faire par un chemin communal situé en amont des dites parcelles, qu'ainsi, il n'est pas apporté la preuve d'un trouble manifestement illicite.
Enfin, il a considéré qu'aucun élément ne permet de qualifier d'abusive la procédure initiée par M. [N] [F] et Mme [H] [O].
Selon déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2022, M. [N] [F] et Mme [H] [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [F] et Mme [H] [O] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- dise et juge l'existence d'un droit de passage sur la parcelle F[Cadastre 5] au profit des parcelles F[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au visa d'un patecq ancestral,
- condamne Monsieur [R] [C] et Madame [L] [S] à rétablir le passage vers les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant respectivement à Madame [O] et à Monsieur [F] dans son état antérieur au mois de mars 2020, au besoin, au moyen d'une astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamne Monsieur [R] [C] et Madame [L] [S] à cesser les travaux visant à construire une piscine empiétant sur le chemin et empêchant tout passage, si besoin, au moyen d'une astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- désigne un expert judiciaire qui sera chargé de se rendre sur les lieux, [Adresse 12], avec la mission classique en la matière et notamment :
- Constater l'enclavement des parcelles F [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- Se rendre sur place en présence de toutes les parties, vérifier toutes les solutions possibles, et les comparer.
- Vérifier les origines de l'ensemble des propriétés concernées.
- Déterminer la ou les solutions occasionnant le moins de dommages aux propriétés traversées.
- Vérifier la faisabilité des solutions proposées.
- Fournir à la Cour les éléments permettant de fixer les indemnités allouées aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage.
- dise que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près la Cour,
en tout état de cause,
- condamne les intimés à retirer les propos suivants :
« dès lors que les appelants ont eu un comportement inapproprié notamment avec les enfants du couple »
- condamne les intimés à verser à Madame [H] [O] et à Monsieur [N] [F], la somme de 5.000,00 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs premières conclusions transmises le 22 février 2022, les appelants sollicitaient de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- dise et juge l'existence d'un droit de passage sur la parcelle F[Cadastre 5] au profit des parcelles F[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au visa d'un patecq ancestral,
- condamne Monsieur [R] [C] et Madame [L] [S] à rétablir le passage vers les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant respectivement à Madame [O] et à Monsieur [F] dans son état antérieur au mois de mars 2020,
au besoin, au moyen d'une astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamne Monsieur [R] [C] et Madame [L] [S] à cesser les travaux visant à construire une piscine empiétant sur le chemin et empêchant tout passage, si besoin, au moyen d'une astreinte de 100,00 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
-condamne les mêmes à leur verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les appelants exposent que pour accéder à la voie de circulation, ils doivent obligatoirement passer par la propriété de M. [R] [C] et Mme [L] [S], par un passage, à nature de "patecq", institution de droit coutumier provençal, constitué par un espace à vocation originairement rurale dépendant de bâtiments à l'usage des quels il reste attaché, même après la division de ces derniers, soumis au régime de l'indivision forcée, de nature perpétuelle ; que ce patecq était matérialisé par un chemin, avec allée d'arbres, et fermé à clé par un portail, dont ils détiennent les clés, comme tous les propriétaires usagers de ce chemin ; que pour accéder à leur propriété, seul ce chemin est praticable, le chemin communal visé par le premier juge ne l'étant pas en raison de la différence de niveau de 1, 5 mètres entre les parcelles qui oblige d'avoir recours à une échelle posée contre le mur de soutènement ; qu'en construisant leur piscine, M. [R] [C] et Mme [L] [S] ont creusé ce passage ce qui a abouti à la destruction du chemin ; que de surcroît, ils ont retiré la bordure, la haie et la clôture délimitant ce passage -patecq dont l'existence n'est pas contestée par les intimés.Ils en réclament le rétablissement sous atreinte, et subsidiairement , la désignation d'un expert géomètre.
Ils sollicitent également la suppression d'un passage des écritures des intimés sur le fondement des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile.
Enfin, ils font savoir qu'ils ont obtenu un permis de construire une maison sur cette parcelle,que les intimés n'ont pas contesté.
Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, et dont le dispositif est identique à celles précédentes du 18 mars 2022 sauf en ce qui concerne le montant de la demande au titre de l'article 700 portée à la somme de 5000 € au lieu de 4000€, M. [R] [C] et Mme [L] [S] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référés du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- déboute Monsieur [F] et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dise et juge qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ;
- dise et juge qu'il n'existe aucune servitude de passage ou d'accès au profit des demandeurs sur la propriété de Monsieur [C] et de Madame [S] ;
- dise et juge qu'il n'existe aucun patecq sur la propriété de Monsieur [C] et de Madame [S]
- dise et juge que les propriétés de Monsieur [F] et de Madame [O] ne sont pas enclavées puisqu'il existe un deuxième chemin d'accès via le chemin communal, le [Adresse 9] ;
- dise et juge que Madame [S] et Monsieur [C] n'ont jamais entravé le passage sur leur propriété ;
S'agissant de la piscine :
- dise et juge qu'il n'y aucun travaux en cours sur la propriété de Monsieur [C] et Madame [S] de construction d'une piscine ;
- dise et juge qu'il s'agit d'une piscine hors sol non soumise à autorisation ;
- dise et juge que la piscine n'est pas installée sur le passage litigieux ;
- dise et juge l'inexistence des travaux dénoncés ;
En tout état de cause et en cause d'appel :
- condamne Monsieur [F] et Madame [O] pour procédure abusive à verser la somme de 5.000 euros aux intimés sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [F] et Madame [O] à verser à Monsieur [C] et Madame [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Les intimés contestent tout trouble manifestement illicite exposant que les appelants aux termes même de leurs pièces dont le procès verbal de constat d'huissier possédent la clé leur permettant d'ouvrir le portillon et font librement usage de ce qui n'est qu'une tolérance de passage, aucun des titres de propriété ne faisant état de la moindre servitude de passage. Il n'est, à leur sens, démontré aucune obstruction .
Par ailleurs, les photos prises par l'huissier mandaté par les appelants démontrent que le chemin existe toujours, que la piscine existante n'est qu'une piscine pour enfants démontable et hors sol et n'entravant pas le passage, située à plus de 2,5 m du muret voisin, qu'il ne s'agit nullement d'une construction et ne nécessite aucune autorisation d'urbanisme, qu'ils ont effectivement supprimer la haie d'arbustes se trouvant sur leur terrain sans aucun trouble pour les appelants ni préjudice sur la tolérance de passage pour accéder à un terrain nu.
Quant à la prétendue existence d'un patecq, moyen nouveau soulevé en appel, aucun document ne vient à l'appui de cette allégation pour caractériser l'existence " d'un fonds indivis à vocation agricole" sur la parcelle [Cadastre 5] détenue intégralement par M. [R] [C] et Mme [L] [S] et Mme [W], fonds pour lequel les appelants seraient incapables d'identifier l'étendue territoriale et l'identité des ayants droits. Ils relèvent que la question de l'existence de ce "patecq" appartient au juge du fond.
S'agissant du permis de construire déposé par les appelants, ceux ci ont procédé à un affichage irrégulier, sur le [Adresse 9], ne leur ayant pas permis de prendre connaissance de celui ci- en temps utile mais seulement au décours des conclusions transmises le 6 janvier 2023 ; que ce permis est contradictoire avec la demande formulée en justice faisant état d'un accès carrossable sur le dit patecq alors que les appelants ne demandent le rétablissement que de l'accès piéton, qui est toujours existant.
Ils soutiennent que les appelants disposent d'un accès par le [Adresse 9] sur lequel ils ont d'ailleurs affiché leur permis de construire et que le recours à l'échelle n'est qu'une mise en scène.
Ils estiment que l'ensemble de cette procédure est particulièrement abusive .
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les appelants aux termes de leur déclaration d'appel sollicitaient la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté leur demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, et celle fondée sur la nullité de l'assignation.
Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions des appelants ni même discutées ou argumentées dans le corps de leurs écritures.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée au titre de l'article 47 du code de procédure civile et rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation.
Sur la concentration temporelle des moyens :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
"A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions, les appelants ont ajouté à leurs prétentions d'origine, telles que contenues dans leurs conclusions du 22 février 2022, une demande d'expertise judiciaire , demande par ailleurs nouvelle en cause d'appel et qui ne répliquait en rien aux conclusions adverses, ni n'était la conséquence de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou révélation d'un fait.
Tel n'est pas le cas de la demande relative à voir retirer des propos contenus dans les écritures des intimés transmises au cours de la procédure d'appel.
En application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande d'expertise, qui n'était pas présentée dans les premières écritures des appelants est irrecevable.
Sur l'existence d'un droit de passage au visa d'un patecq ancestral :
Les appelants font valoir l'existence d'un patecq, passage issu du droit coutumier provençal, constitué par un espace à vocation originairement rurale, dépendant de bâtiments à l'usage desquels il reste attaché même après la divison des fonds et soumis à l'indivision forcée, de nature perpétuelle.
Ils s'appuient sur trois attestations versées, lesquelles à aucun moment ne font état de l'existence de ce passage à nature de patecq.
Outre qu'il sera relevé que les fonds de M. [F] ne sont qu'à nature de jardin et qu'éventuellement le "patecq" allégué qui ne saurait dépendre que de bâtiments ne pourrait s'appliquer à ces fonds, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence de se prononcer sur l'existence de ce droit, contesté par les intimés et qui nécessite une analyse qui n'appartient qu'au juge du fond.
Il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite qui résulterait de l'obstruction du passage :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
La cour relève liminairement que le titre de propriété de Mme [O] n'est pas versé au dossier.
Le titre de propriété des intimés, à savoir leur acte d'acquisition du 3 septembre 2019 ne porte mention d'aucune servitude de passage au profit des fonds des appelants.
M. [F] se borne à produire la donation partage établie par acte du 29 juillet 2019, son père lui faisant donation de la pleine propriété des parcelles cadastrées n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] lieu dit [Localité 11], à nature de jardin.
Il n'est produit aucun autre titre précisant l'adresse de ces parcelles, leur accès, l'existence de servitudes.
La parcelle n° [Cadastre 5] est située au Nord des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3].
Au regard du plan cadastral versé, il s'évince que les fonds concernés sont encadrés par deux chemins:
- au nord de la parcelle [Cadastre 5], le chemin de Savel sur lequel se trouve le portillon,
- au sud des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le [Adresse 9].
Il est établi, par attestations versées aux débats et notamment celle de l'auteur de Mme [S] et M. [C], M. [U], que bien avant 1999, "le passage piéton permettant d'accéder aux terrains situés côté sud existait, que l'accès à ce passage se faisait par un portillon fermé à clé depuis le chemin de Savel, que tous les propriétaires usagers de ce passage détenaient la clé du portillon, que Mme [S] et M. [C] en avaient parfaitement connaissance."
M. [T] explique avoir réalisé, facture à l'appui, le portail à l'entrée du chemin en juillet 2001, avec 5 clés à destination du propriétaire de la parcelle et des usagers.
Il appartient au juge des référés, juge de l'évidence, de sanctionner un trouble manifestement illicite résultant de la suppression brutale d'une tolérance de passage jusqu'alors existante.
Les intimés produisent des courriers de M. [F] les informant de son passage, notamment pour tailler ses arbres, passage auquel il était fait droit.
M. [F] et Mme [O] ne font dans leurs écritures jamais mention d'un quelconque refus à l'une ou l'autre des demandes formalisées auprès de leurs voisins.
Il résulte du procès verbal de constat d'huissier établi le 3 février 2022 par l'huissier mandaté par les appelants que ceux ci "possèdent la clé qui permet l'ouverture du portillon. "
Par ailleurs, les photos prises par l'huissier démontrent que le passage est libre, bordé à l'est par un mur en pierre sèches , et longe quelques mètres plus bas, à l'ouest de ce passage une piscine hors sol, située à plus de 2, 50 m du dit muret.
Aucun élément ne permet de corroborer une quelconque obstruction de ce passage.
Les appelants n'apportent donc pas la preuve dun trouble manifestement illicite résultant de l'impossibilité d'accéder à leurs parcelles.
C'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de cette demande.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur le rétablissement sous astreinte des lieux dans leur état antérieur à mars 2020 et la condamnation à faire cesser tous travaux visant à construire une piscine
Les intimés reconnaissent avoir supprimé une haie, et installé une piscine hors sol.
Cette haie se trouvait sur leur parcelle et sa suppression n'appartient qu'aux propriétaires de la parcelle dans la mesure où les usagers de ce passage à pied n'en sont pas empêchés.
De la même façon, l'installation d'une piscine hors sol, qui par essence n'est pas soumise à autorisation d'urbanisme, n'est pas une construction nécessitant un creusement dans le sol, et dont l'emplacement n'entrave en rien le passage en question, ne peut être sujette à aucun veto.
En l'espèce, il résulte des constats d'huissier versés de part et d'autre, avec l'évidence requise en référé que le passage est totalement libre, nullement obstrué par l'absence de haie (qui au contraire élargit le dit passage), ni par la piscine situé de l'autre côté de celui ci, et qui ne l'a en rien creusé.
Les appelants qui sont totalement défaillants dans la démontration de leurs allégations doivent être déboutés de leurs prétentions de ces chefs.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la suppression de certains écrits des intimés:
Dans leurs conclusions, les intimés écrivent qu'ils souhaitent être informés en amont de l'utilisation de ce passage, dès lors que les appelants ont eu un comportement inapproprié avec les enfants du couple.
Les appelants estiment qu'en application des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile qui énonce: "les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, selon la gravité des manquements, prononcer, même d'office , des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements ", les écrits en question portent particulièrement et manifestement atteinte à leur intégrité.
Avec l'évidence requise en référé, les propos contestés ne contiennent aucune injure, outrage, calomnie à l'encontre des appelants qui doivent être déboutés de cette demande.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
M. [R] [C] et Mme [L] [S] sollicitent la condamnation des intimés à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de ce texte.
Or, l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire sur le fondement de ce texte a la nature d'une amende, versée au Trésor Public et non pas la nature de dommages-intérêts versés à la partie qui se dit victime de ces comportements.
Par ailleurs, l'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En application de l'article 12 du même code, le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il s'ensuit que les intimés ont articulé de fait une demande de dommages-intérêts plus exactement fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil qui énonce : tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence .
L'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol .
En l'espèce, les appelants qui s'appuient pour étayer leurs demandes sur un constat d'huissier qu'ils ont mandaté et qui énonce, sans contestation possible, qu'ils possèdent la clé leur permettant l'accès à ce passage et à leurs parcelles manisfestent, de ce fait, leur mauvaise foi et erreur grossière dolosive qui emporte leur condamnation à de légitimes dommages-intérêts au bénéfice des intimés.
Il sera alloué à ces derniers une indemnisation à hauteur de 2 500 €.
L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne la charge des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs-intimés.
Succombant en cause d'appel, les appelants supporteront la charge des dépens, non compris les frais de constat d'huissier qui n'entrent pas dans les dépens tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel ;
Les appelants seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts des défendeurs intimés ;
Et statuant de nouveau de ce chef,
- Condamne M. [N] [F] et Mme [H] [O], in solidum à payer à M. [R] [C] et Mme [L] [S] la somme de 2 500 € au titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive,
Y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la reconnaissance de l'existence d'un droit de passage au visa d'un "patecq" ancestral,
- Déboute M. [N] [F] et Mme [H] [O] de leur demande de suppression d'écrits au visa de l'article 24 du code de procédure civile,
- Condamne M. [N] [F] et Mme [H] [O], in solidum, à payer à M. [R] [C] et Mme [L] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [N] [F] et Mme [H] [O] de leur demande sur ce même fondement,
- Condamne M. [N] [F] et Mme [H] [O], in solidum, au paiement des dépens non compris le côut du constat d'huissier.
La greffière Le président