Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 186
N° RG 21/03580 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXIB
(3)
Mme [S] [O]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-Guillaume KERJEAN
- Me Denise LAURENT-CALLAME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1941 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL SEL LAURENT-CALLAME & ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo en date du 9 avril 2020, M. [V] [E] a été déclaré condamné pour des faits d'abus de confiance aggravé et fourniture illégale de service d'investissements.
Mme [S] [O] a été victime des agissements de M. [E] à qui elle a confié la somme de 200 000 euros en vue d'un investissement sur une durée de six mois. Elle n'a jamais touché les intérêts promis ni récupéré la somme qu'elle avait virée le 6 septembre 2013, sur les indications de M. [E], sur un compte ouvert dans les livres de la société Banque Postale (ci-après la Banque Postale).
Reprochant à la Banque Postale d'avoir ouvert un compte bancaire à la société Forex 35et d'avoir fautivement permis à celle-ci de fonctionner avec l'apparence d'une société d'investissement, Mme [O] a, par acte d'huissier en date du 25 septembre 2015, fait assigner la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [O] de ses demandes,
- condamné Mme [O] à verser à la société Banque Postale la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2021, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 août 2021, elle demande à la cour de :
Vu l'article R.312-2 alinéa 2 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1153-1, 1154, 1382 et 1384 du code civil,
Vu les articles 46 et 515 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du 19 avril 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Banque Postale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer la Banque Postale responsable des préjudices subis par Mme [S] [O],
- condamner la Banque Postale à verser à Mme [O] une somme de 200 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- condamner la Banque Postale à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, la Banque Postale demande à la cour de :
Vu les articles L. 131-2 et R. 312-2 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1315 (ancien) et 1382 (ancien) du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [S] [O] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [S] [O], au titre de la procédure d'appel au paiement d'une somme de 5 000 euros au profit de la Banque Postale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A l'appui de son action en responsabilité, Mme [O] soutient que la Banque Postale a commis plusieurs fautes qui seraient directement à l'origine de la perte qu'elle a subi. Ainsi, elle fait valoir :
- que la banque a ouvert un compte bancaire au nom de Forex 35 en sollicitant des informations uniquement sur la personne physique qui en demandait l'ouverture et sans s'assurer de l'existence de cette société,
- qu'elle ne s'est pas assurée que Forex 35, qui annonçait une activité d'intermédiation monétaire, possédait les autorisations et agréments préalables à l'ouverture du compte professionnel sollicité,
- qu'elle n'a pas respecté son devoir de vigilance renforcé au regard du fonctionnement douteux du compte qui présentait de nombreuses opérations exigeant une vigilance accrue compte tenu du montant des sommes concernées.
Mais il résulte des documents produits par la Banque Postale d'une part, que le compte litigieux a été ouvert au nom de M. [V] [E] en qualité d'auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne commerciale Forex 35 après remise de la copie de sa pièce d'identité, des justificatifs de domiciliation et d'activité et une lettre d'accueil et d'autre part, qu'il a été délivré à M. [E], à la suite de cette ouverture de compte, un relevé d'identité bancaire mentionnant son nom suivi du nom commercial Forex 35 sans que ce nom ne soit précédé du mot 'société'.
Il s'en déduit qu'en aucun cas, le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale ne l'a été au nom d'une personne morale dénommée société Forex 35 de sorte que l'organisme bancaire n'avait pas à vérifier l'existence d'une quelconque société qui n'était en outre, nullement alléguée par M. [E] pas plus qu'elle n'avait à s'assurer des agréments ou autorisations détenues par une éventuelle société Forex. Il ne lui appartenait pas davantage de vérifier les agréments et autorisations détenus par M. [E], celui-ci n'ayant aucun lien d'affaires avec elle et le Centre de formalité des entreprises ayant homologué l'activité déclarée lors de son inscription. Compte tenu des documents fournis par M. [E] à l'ouverture de son compte qui laissait présumer une activité régulière, la Banque Postale n'avait aucune obligation de procéder à des investigations complémentaires ni de raison de refuser l'ouverture du compte.
S'agissant du fonctionnement du compte, notamment des versements par virement ou dépôt de chèques de sommes conséquentes, l'établissement bancaire, tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de M. [E], n'avait aucun devoir de vigilance particulier à exercer, alors que le compte était créditeur. Comme le tribunal l'a relevé, il n'était tenu d'aucune obligation légale de contrôle sur l'utilisation des fonds déposés. Quant à l'obligation de signalement à Tracfin des sommes ou opérations du compte en question, elle ne pesait sur lui qu'en cas de soupçons sur une origine frauduleuse de l'argent déposé, soupçons qui ne pouvaient découler du seul montant des sommes déposées. Il s'ensuit qu'aucune faute quant à l'ouverture du compte au nom de M. [V] [E] en sa qualité d'auto-entrepreneur sous l'enseigne Forex 35 ou quant à l'utilisation des fonds ayant transité sur le compte, ne peut être reprochée à la Banque Postale.
De surcroît, même à supposer qu'une telle faute ait pu être retenue, la responsabilité de l'organisme bancaire ne pourrait être engagée dans la perte subie par Mme [O]. En effet, l'origine de la perte des fonds résulte, non de l'ouverture d'un compte bancaire, mais des seuls agissements de M. [E] auquel l'appelante a confié la totalité de ses économies.
Il ressort des propres écritures de Mme [O], qu'elle a été séduite par la présentation faite par M. [E] de son activité de 'trader', avec lequel elle entretenait de bonnes relations de voisinage. Son audition devant les services d'enquête démontre qu'elle a été convaincue par son discours et les apparences de sérieux qui se dégageaient de la création d'un site Internet 'forex35.fr' et l'ouverture d'un compte bancaire mentionnant 'Forex 35". Il n'est pas contesté, en outre, que c'est la perspective d'un rendement de 15 à 20 % promis pour un investissement d'une durée de six mois, qui a conduit Mme [O] à passer un ordre de virement d'un montant de 200 000 euros le 6 septembre 2013 sur le compte ouvert dans les livres de la Banque Postale dont [V] [E] lui avait communiqué les coordonnées.
M. [E] a été reconnu coupable d'avoir détourné les fonds qui lui ont été remis par Mme [O] par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo. Le préjudice subi par Mme [O], à savoir la perte de la somme de 200 000 euros, est en lien direct et certain avec les agissements frauduleux de [V] [E]. C'est donc en vain qu'elle tente de rechercher une quelconque faute de l'organisme bancaire qui a ouvert le compte sur lequel elle a viré la somme détournée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes. Il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.
Mme [O] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque Postale, l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que Mme [O] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Condamne Mme [S] [O] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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