Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/05348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHL
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05348 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 septembre 2017, Monsieur [S] [J] a ouvert un compte chèque n°015.364/89 sur les livres de la BNP PARIBAS.
Suivant acte sous seing privé du 09 février 2021, il a souscrit, auprès de la BNP PARIBAS, un contrat de prêt personnel n° 605.426/56 d'un montant de 5 000 euros au taux contractuel nominal de 5,18% remboursable en 36 mensualités de 153,61 euros chacune assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, la BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :2 080,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte chèque n°015.364/894 589,89 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,18% à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 605.426/56337,57 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la BNP PARIBAS indique que le solde débiteur du compte chèque a dépassé le montant autorisé à compter du 05 juillet 2021 et que les mensualités du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 04 septembre 2021. Elle indique qu'elle a ainsi prononcé la déchéance du terme le 28 janvier 2022 après mise en demeure restée infructueuse.
L'affaire a initialement été évoquée à l'audience du 17 octobre 2023 mais le défendeur s'est présenté après qu'elle a été mise en délibéré. La réouverture des débats a ainsi été ordonnée à l'audience du 08 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été retenue.
À l'audience du 8 décembre 2023, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [S] [J], comparant seul, n'a pas contesté ses dettes et a fait valoir sa situation de demandeur d'emploi au soutien de sa demande de délai de paiement sur deux ans.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé dépassant la facilité de caisse accordée (date du dépassement : 05 juillet 2021), de sorte que la demande effectuée de sorte que l'action engagée le 15 juin 2023 n'est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte s'est trouvé débiteur au delà du dépassement autorisé à compter du 05 juillet 2021 et que ce solde débiteur s'est prolongé au delà des délais susmentioné sans justification des prescriptions ci-dessus, le compte n'ayant été clôturé qu'en janvier 2022. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
La créance de la BNP PARIBAS s'élève donc à la somme de 1299,59 euros (solde débiteur : 2080,92 euros – à déduire, intérêt débiteurs, arrêtés de compte et frais : 781,33 euros).
Monsieur [S] [J] sera, par conséquent, condamné à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2021 date de la mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception (pli retourné signé).
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 septembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 15 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi d’un courrier de mise en demeure.
En effet, le courrier daté du 09 novembre 2021 ne mentionne aucun délai dont disposerait le débiteur pour faire obstacle à l'acquisition de la clause. Son objet est d'ailleurs le suivant : « Information d'inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux Particuliers (FICP) ». Il y est fait référence à un courrier du 06 octobre 2021 qui n'est pas produit.
Or, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Ainsi, la demanderesse ne peut se prévaloir du courrier du 28 janvier 2022 prononçant la déchéance du terme qui n'était donc pas acquise à la date de l'assignation. Faute de demande subsidiaire de la requérante en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne pouvait solliciter le paiement que des seules échéances impayées à l’exclusion du capital restant et l’indemnité de 8% du capital restant dû qui n'est pas exigible.
Toutefois, à la date du présent jugement, l'intégralité des échéances du prêt sont échues, le tableau d'amortissement prévoyant une dernière mensualité au 04 février 2024.
Dès lors, la BNP PARIBAS demeure recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L 312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l'espèce, aucun bordereau de rétractation n'est versé au dossier. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D 312-16 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que Monsieur [S] [J] a honoré cinq mensualités de 153,61 euros et une de 219,38 soit un total versé de 987,43 euros à déduire du capital emprunté de 5000 euros.
Monsieur [S] [J] sera donc condamné à payer à la BNP PARIBAS la somme de 4012,57 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,18 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, sans application de la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [S] [J], présent à l'audience, a justifié de sa situation de demandeur d'emploi. Il perçoit l'allocation pour le retour à l'emploi pour un montant de 991,69 euros par mois. Il se dit volontaire pour apurer sa dette sur 24 mois.
Il sera fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la BNP PARIBAS
la somme de 1299,59 euros (mille deux-cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-neuf centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 24 novembre 2021 au titre du solde débiteur du compte chèque n°015.364/89la somme de 4012,57 euros (quatre mille douze euros et cinquante-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sans majoration de retard,
AUTORISE Monsieur [S] [J] à se libérer du montant total de sa dette en 23 mensualités de 221 euros chacune et un dernier versement correspondant au solde de la dette, principal, frais et intérêts dans la limite de 24 mois ; le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [J] en paiement de la somme 337,57 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8%,
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Monsieur [S] [J] en paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 février 2024
La GreffièreLa Juge