Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00149 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5KA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G] [J], demeurant 54 Rue Labadie - Résidence les Sources de Gascogne - Apt 418 - - - 40100 DAX
Madame [X] [F] épouse [J], demeurant 54 Rue Labadie - Résidence les Sources de Gascogne - Apt 418 - - - 40100 DAX
Tous deux représentés par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSE
SARL GUIMBAUD-JGMS (RCS de BERGERAC n°919186122), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 1120 Chemin du Tuquet - 24520 ST-GERMAIN-ET-MONS
représentée par Maître Estelle LALANDE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC,
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 décembre 2022, madame [Y] [K] a acquis de monsieur et madame [J], en viager, une maison d’habitation située 2318 Chemin de la Mouthe à Lembras (24100), cadastrée section AC n°253 et 292. Le prix de vente a été fixé à la somme de 40 000 €, outre l’obligation de servir une rente viagère annuelle de 17 760 €, soit la somme mensuelle de 1 480 €.
Le 2 avril 2024, les époux [J] ont quitté la maison et renoncé à leur droit d’usage et d’habitation.
Se plaignant de la découverte de multiples désordres à la prise de possession du bien, affectant l’ensemble des bâtiments, à savoir la maison principale, le studio et les garages, madame [K] en a fait dresser constat par le ministère de maître [B], commissaire de justice, le 9 avril 2024.
Saisi par madame [Y] [K], le juge des référés a, par ordonnance du 19 décembre 2024 (dossier N°RG 24/183 - MI n° 24/250), ordonné une expertise et désigné monsieur [D] [Z] pour y procéder.
* * *
Par acte du 28 août 2025, les époux [J] ont fait assigner la SARL GUIMBAUD-JGMS devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, afin de le voir déclarer les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [Z] opposables à la SARL GUIMBAUD-JGMS.
A l’audience du 4 décembre 2025, la requérante maintient ses demandes.
La SARL GUIMBAUD- JGMS demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise ;juger qu’elle émet toutes protestations et réserves
MOTIFS
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans sa note n°2, l’expert indique : la société n’a, a priori, pas satisfait à cet objectif de mise en conformité au regard de l’avis non-conforme établi a posteriori de cette intervention. Durant cette réunion, j’ai pu constater que la ventilation primaire n’était que fictive. En effet, elle n’est nullement raccordée au réseau d’évacuation et ne peut donc faire office de ventilation primaire comme mentionné sur la facture de la société GUIMBAUD- JGMS.
Les époux [J] sont donc légitimes à souhaiter que la SARL GUIMBAUD-JGMS soit présente aux opérations d’expertise judiciaire.
Il en résulte que l’appel en cause en cause est justifié.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 19 décembre 2024 (dossier N°RG 24/183 - MI n° 24/250), commune à la SARL GUIMBAUD- JGMS;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL GUIMBAUD- JGMS ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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