Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°577
N° RG 21/07890
N° Portalis DBVL-V-B7F-SJ6U
Mme [X] [Y]
C/
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GARNIER
- Me LOUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Lauranne GARNIER de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014064 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2015, un contrat de bail concernant un bien situé au [Adresse 1] a été signé entre M. [U] [V], bailleur, et Mme [X] [Y], locataire. Dans le cadre de ce contrat de bail, cette dernière a bénéficié de l'allocation de logement à caractère social (ci-après ALS) de la part de la Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine (ci-après la CAF), à hauteur de 162 euros par mois.
Par courrier du 13 septembre 2018, M. [V] a déclaré à la CAF que Mme [Y] avait quitté le logement le 28 juin 2017. Après régularisation du dossier de Mme [Y], la CAF d'Ille et Vilaine a considéré qu'il y avait un trop-perçu d'ALS d'un montant de 2 430 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 octobre 2018 envoyé au [Adresse 2], cette somme a été réclamée à Mme [Y]. Des courriers de relance ont été envoyés à cette même adresse les 31 octobre 2018, 23 novembre 2018 et 1er janvier 2019.
Par courrier du 4 février 2019, toujours envoyé à la même adresse, la CAF a mis en demeure Mme [Y] de rembourser ce trop-perçu. Toutefois, le courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par courrier du 22 mars 2019, la CAF a de nouveau mis en demeure Mme [Y] de rembourser son trop-perçu. Cette fois-ci, le courrier a été envoyé au [Adresse 6], l'adresse des parents de Mme [Y]. Il est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le 28 juin 2019, la CAF a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 2 430 euros à l'encontre de Mme [Y]. Elle a été notifiée au domicile des parents de Mme [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019. Aucune opposition n'a été formée à l'encontre de cette contrainte.
Le 24 janvier 2020, la CAF a présenté une requête en saisie des rémunérations de Mme [Y].
Par acte du 9 juin 2020, la CAF d'Ille-et-Vilaine a cité Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo. Aucune conciliation n'a été possible, Mme [Y] contestant la procédure de saisie des rémunérations. L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge de l'exécution du 21 octobre 2020. A cette audience, Mme [Y] a soutenu ne pas avoir de dette envers la CAF et sollicité la mainlevée de la mesure de saisie, outre l'allocation d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
- validé la procédure de saisie des rémunérations de Mme [X] [Y], entre les mains de son employeur pour un montant de 707,06 euros,
- débouté Mme [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 décembre 2021, Mme [X] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement du juge de l'exécution de Saint-Malo en date du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du titre exécutoire et par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations,
- constater l'absence de dette de Mme [Y] à l'égard de la CAF,
- subsidiairement, prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations compte tenu du règlement par Mme [Y] de la somme de 707,06 euros entre les mains de la CAF, en exécution de la décision de première instance,
- condamner la CAF à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie,
- condamner la CAF à verser 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure en appel,
- condamner la CAF aux entiers dépens, y compris d'appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2022, la Caisse d'allocation familiales d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 2 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du titre exécutoire :
Mme [Y] conteste la validité du titre exécutoire sur lequel la CAF d'Ille et Vilaine s'est fondée pour procéder à la saisie de ses rémunérations pour le paiement d'un trop-perçu d'Als d'un montant de 2 430 euros. Elle soutient que la contrainte émise par la Caisse le 28 juin 2019 est nulle pour ne pas lui avoir été valablement signifiée. Elle fait valoir que cette contrainte a été délivrée à l'adresse de ses parents, alors qu'elle avait informé l'organisme social de sa nouvelle adresse, et qu'elle a été signée par son père qui ne disposait d'aucun pouvoir particulier concernant son courrier. Elle souligne qu'elle n'a pas davantage été destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte qui a également été adressée au domicile de ses parents.
La CAF d'Ille et Vilaine soutient en réponse que Mme [Y] n'a pas saisi la Commission de recours amiable dans les deux mois de la mise en demeure qui lui a été faite e 10 octobre 2018 ni formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du tribunal de grande instance dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Elle ne peut plus contester la validité de la contrainte et en tout état de cause, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution.
Il sera toutefois rappelé que Mme [Y] élève une contestation sur la saisie des rémunérations effectuée par la CAF d'Ille et Vilaine à la suite de la non conciliation, et que la contestation de toute nature sur les saisies et prélèvements effectuées sur un salaire relève bien de la compétence du juge de l'exécution. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas la contrainte mais son caractère exécutoire à raison de l'irrégularité de sa signification. Or, le juge de l'exécution est compétent pour vérifier que la saisie contestée a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire.
Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause, dispose notamment que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Elle peut être signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour justifier du caractère exécutoire de la contrainte délivrée le 28 juin 2019, la CAF d' Ille et Vilaine produit aux débats la copie de l'accusé de réception du courrier recommandé adressé à Mme [Y] au [Adresse 5], signé le 3 juillet 2019. Elle justifie également de ses recherches concernant l'adresse de Mme [Y], à la suite du retour du courrier recommandé de mise en demeure en date du 4 février 2019 adressé, avec accusé de réception, au [Adresse 2], revenu avec la mention ' destinataire inconnu à cette adresse'. Il convient de souligner que les précédents courriers envoyés en 2018 à Mme [Y], l'informant d'un trop-perçu pour un montant de 2 430 euros, ont bien été réceptionnés par celle-ci au [Adresse 2]. Mme [Y] était donc informée de ce que la CAF d' Ille et Vilaine considérait qu'elle avait perçu la somme de 2 430 euros au titre de l'ALS pour une période pendant laquelle elle n'y avait pas droit. Elle n'a pas donné suite à ces courriers.
Par ailleurs, il sera constaté que les documents produits par Mme [Y] pour justifier de son adresse au [Adresse 2] concernent l'année 2018. Il ne peut donc être contesté qu'au moment où la CAF d'Ille et Vilaine décide de mettre Mme [Y] en demeure de régulariser les sommes qu'elle lui réclame, soit en février 2019, celle-ci ne réside plus à cette adresse. Comme elle n'a pas fait connaître de nouvelle adresse à la Caisse d'allocations familiales, il ne peut être fait grief à cette dernière d'avoir adressé la notification de la contrainte au domicile des parents de Mme [Y].
Cependant, Mme [Y] soutient qu'elle n'a pas signé le 3 juillet 2019 l'accusé de réception du courrier de notification de la contrainte, qui a été signé par son père. Il résulte effectivement de la copie du contrat de bail, de l'état des lieux et de la copie de la demande d'aide au logement effectuée par Mme [Y] en date du 1er juin 2015, produites par les parties, que la signature figurant sur l'accusé de réception du 3 juillet 2019 n'est pas celle de Mme [X] [Y]. La CAF d'Ille et Vilaine ne conteste d'ailleurs pas que l'accusé de réception ait été signé par le père de Mme [Y] mais considère que la remise du courrier est valable, le véritable destinataire étant présumé, selon elle, avoir reçu le courrier.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé d'une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Alors que Mme [Y] ne justifie nullement de l'adresse qui était la sienne pour la période du 4 février 2019 au 3 juillet 2019 ni de qu'elle ne résidait pas au domicile de ses parents à cette période, et en l'absence de toute preuve que son père ne disposait pas d'un pouvoir pour recevoir son courrier en son nom, il y a lieu de considérer que la notification de la contrainte à été faite à domicile de sorte que la CAF d'Ille et Vilaine disposait bien d'un titre exécutoire valable pour procéder à la saisie contestée.
Sur le montant de la dette:
La CAF d'Ille et Vilaine a procédé à une rectification de la somme due après avoir été informée par le bailleur que la date de départ de Mme [Y] du logement était le 20 juin 2018 et non le mois de juin 2017 comme indiqué par celui-ci par erreur. Elle a donc déduit la somme de 1778 euros de la somme réclamée initialement. Elle sollicite désormais le paiement de la somme de 652 euros au titre des allocations logement indûment perçues de juin à septembre 2018 par la locataire, outre la somme de 55,06 euros au titre des frais de citation. Elle conteste que Mme [Y] l'ait informée de son déménagement et de sa nouvelle adresse qu'elle a découvert par la déclaration du bailleur. Elle souligne que Mme [Y] n'a pas versé à M. [V] son bailleur le montant de l'allocation logement pour le mois de juin 2018.
Mme [Y] soutient qu'elle a informé la Caisse d'allocations familiales de son déménagement au 20 juin 2018 au [Adresse 2]. Elle ne produit toutefois aucune pièce en ce sens, et se base sur le fait que la Caisse lui a envoyé des courriers à cette adresse en octobre 2018. Outre le fait que lesdits courriers se rapportent au trop-perçu réclamé par la caisse à hauteur de 2 430 euros de sorte que Mme [Y] était informée dès le mois d'octobre 2018 de la position de l'organisme social, ils n'établissent nullement que la CAF d'Ille et Vilaine ait eu connaissance de cette adresse par une déclaration de Mme [Y].
Par ailleurs, l'appelante soutient que la somme de 652 euros ne serait pas due au motif que son loyer au [Adresse 2] s'élevait à 440 euros par mois et qu'elle était en droit de percevoir des allocations également pour ce logement. Mais, le versement d'allocation logement n'est pas automatique et dépend des demandes et déclarations faites par le locataire. Or, Mme [Y] ne justifie nullement avoir procédé à une actualisation de son dossier auprès de la CAF d'Ille et Vilaine à la suite de son déménagement en juin 2018 ni avoir sollicité le maintien des allocations logement pour son nouveau bail.
En conséquence, la somme réclamée par la CAF à hauteur de 707, 06 euros était due par Mme [Y] de sorte que la saisie des rémunérations était justifiée au moment où elle a été pratiquée.
Sa demande en dommages-intérêts pour abus de saisie ne peut qu'être rejetée.
L'appelante justifiant du paiement de la somme due en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 24 janvier 2020 sur les rémunérations de Mme [Y].
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront maintenues.
Mme [Y] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 2 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
Constate que Mme [Y] a payé les causes du jugement assorti de l'exécution provisoire,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée le 24 janvier 2020 par la Caisse d'allocations familiales d'Ille et Vilaine sur les salaires de Mme [X] [Y],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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