Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/0585
Rôle N° RG 22/00585 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR3J
Copie conforme
délivrée le 15 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 juin 2022 à 12h17.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 09 janvier 1988 à BISKRA
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Guillaume MAS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 juin 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 à 11H27,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant remise aux autorités néerlandaises dans le cadre de la convention Schengen pris le 11 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h20 ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2022 à 11h54 par Monsieur [Z] [W] ;
Vu le mel de la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 14 juin 2022 indiquant qu'il a été mis fin à la rétention de M. [Z] [W],
Monsieur [Z] [W] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu et s'en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte d'un mel de ce jour reçu de la préfecture des Alpes-Maritimes qu'il a été mis fin à la rétention de M. [Z] [W] le 14 juin 2022, cette décision lui ayant été notifiée le 14 juin 2022 à 19h10.
Dans ces conditions, l'appel est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que l'appel formé le 14 juin 2022 par M. [Z] [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 13 juin 2022 est sans objet.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière ,La présidente,
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