Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Mai 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 30 Avril 2024
PRONONCE: jugement rendu le 14 Mai 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [O], Madame [X] [O]
C/ Etablissement public DYNACITE, inscrit au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B 779 306 471
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01528 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBXJ
DEMANDEURS
M. [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [X] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
DYNACITE, inscrit au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° B 779 306 471
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eléonore DE CLERCK, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [S] [J] de la SELARL CSJ AVOCATS - 595, Me [L] [U] - 2599, Maître [S] [J] de - 595
- Une copie à l’huissier instrumentaire: Me B. FRECON et F. MOURIER, Commissaires de justice, [Localité 5]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mars 2021 signifié le 02 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] à payer à DYNACITE la somme de 3865,61 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de décembre compris selon état de créance du 26 janvier 2021,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par DYNACITE à Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2], par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] à s'acquitter de leur dette locative par mensualités de 50 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 avril 2021, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,
- dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que si Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] réglaient leur dette conformément aux délais accordés et s'acquittaient du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivrait,
- en revanche, si Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] ne réglaient pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne payaient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail serait résilié à compter du 23 août 2020, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse, autorisé DYNACITE à faire procéder à l'expulsion de Madame [X] [O] et de Monsieur [H] [O], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, condamné solidairement Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] à payer à DYNACITE à compter de la date de résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.
Le 24 janvier 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [H] [O] et à Madame [X] [O] à la requête de DYNACITE, Office Public de l'Habitat de l'Ain.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, Monsieur [H] [O] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 30 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Monsieur [H] [O] a été représenté par son conseil. Madame [X] [O], intervenante volontaire à l’audience, a été représentée par son conseil. Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, leurs démarches de relogement n'ayant pas abouti.
Subsidiairement, Monsieur et Madame [O] sollicitent un délai pour quitter les lieux jusqu'au 01er septembre 2024.
En réponse, DYNACITE (Office Public de l'Habitat de l'Ain), représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions. Il soulève l'importance de la dette locative et la faiblesse des versements effectués depuis la régularisation de leur situation auprès de la CAF.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [X] [O] et de Monsieur [H] [O] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, Monsieur [H] [O] exposait dans sa requête avoir rencontré des difficultés financières suite à un arrêt de travail, de sorte qu'il n'avait pas pu honorer les échéances du plan d'apurement autorisé par le juge. Il exposait avoir la charge de 5 enfants. Deux sont actuellement scolarisés et âgés respectivement de 7 et 9 ans.
S'agissant des ressources du couple, il est justifié d'un revenu annuel imposable en 2022 de 38.390 €, soit une moyenne mensuelle imposable de 3199 € (avis d'impôt 2023). Le revenu du couple est composé de prestations familiales et sociales, soit les allocations familiales avec conditions de ressources (758,74 €), le complément familial (277,23 €), la prime d'activité (473,32 €), et le revenu de solidarité active (948,17 €). En 2023, Monsieur [H] [O] a également perçu des indemnités journalières. Madame [X] [O] exerce une activité professionnelle en CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 467,55 € (bulletin de paie de novembre 2023).
Dans leurs pièces, le couple justifie avoir déposé une demande de logement social initial le 15 octobre 2022, renouvelée le 21 août 2023. Ils justifient avoir bénéficié d'une régularisation de la CAF.
Leur situation financière a fait l'objet d'une décision de recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône, le 11 avril 2024, avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Commission a retenu des ressources mensuelles de 2055 € et des charges mensuelles de 3334 €.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle s'élève mensuellement à la somme de 895,35 €. Le décompte locatif arrêté au 29 avril 2024 s'élève à la somme de 7022,48 €. Les versements ont repris en décembre 2023 à hauteur de 863 €. Depuis janvier 2024, le couple verse mensuellement 500 €. Avant décembre 2023, aucun versement n'était intervenu depuis juillet 2023.
Il résulte des débats et des pièces produites que le couple est dans une situation financière difficile, Monsieur [H] [O] étant actuellement sans emploi et Madame [X] [O] travaillant à temps partiel. Ils ont la charge de 5 enfants mineurs et leur dossier vient d'être déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du RHONE.
Cependant, force est de constater que les démarches de relogement des demandeurs sont insuffisantes et tardives. En effet, l'absence de réelles recherches de logement tout comme la reprise tardive du paiement de l'indemnité d'occupation, qui n'est que partiel depuis janvier 2024 et ne permet pas d'amorcer l'apurement de la dette locative ne permettent pas d'établir la bonne volonté des occupants des lieux. La décision d'expulsion a désormais plus de trois ans et leur situation, qui n'est pas exclusive de ressources mensuelles, ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] supporteront les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [X] [O] et de Monsieur [H] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4] (RHONE) ;
Condamne Madame [X] [O] et Monsieur [H] [O] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.
La greffièreLa juge de l'exécution
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