Texte intégral
MINUTE N° 23/38
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03631 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUZ6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000222 du 25/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.C.I. STUDIOS DU RHIN prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juin 2014, la Sci Studios du Rhin a donné à bail à Monsieur [R] [D] un appartement sis [Adresse 2] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 430 €, augmenté d'une provision pour charges de 50 €.
Selon les explications des parties, le bailleur a fait assigner le locataire en paiement de loyers impayés, par acte signifié le 6 septembre 2017, l'instance s'étant conclue par une radiation de l'affaire des rôles des affaires en cours.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 5 183,42 € représentant l'arriéré de loyers et charges au 19 juin 2020, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2020, la Sci Studios du Rhin a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour voir :
'constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties et ce avec effet à compter du 14 septembre 2020,
En conséquence,
'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute du délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux,
'dire que les meubles et objets qui se trouveraient sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433'1 et L433'2 du code des procédures civiles d'exécution,
'condamner Monsieur [R] [D] à verser à la Sci Studios du Rhin une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des avances sur charges soit 480 €, du 14 septembre 2020, jusqu'à parfaite évacuation des lieux, révisable selon les mêmes modalités que le loyer,
'condamner Monsieur [R] [D] à verser à la Sci Studios du Rhin la somme de 6 584 € correspondant au montant de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 août 2020, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
'condamner Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront le coût du commandement de payer et de dénonce à la préfecture,
'condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision.
La partie demanderesse a fait valoir que le commandement de payer susvisé était resté infructueux pendant plus de deux mois et qu'en application de la clause résolutoire prévue au bail, celui-ci se trouvait résilié.
Monsieur [R] [D] dans ses conclusions reprises oralement à l'audience a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de la Sci Studios du Rhin,
- constater la prescription d'une partie des créances,
- constater l'extinction de toutes les créances déclarées, nées antérieurement au mois de janvier 2018,
- dire et juger que le décompte produit par la partie adverse est dénué de toute force probante,
- débouter la Sci Studios du Rhin de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que soit ordonnée toute mesure de conciliation ou de médiation,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui octroyer les plus larges délais délais de paiement et d'évacuation,
- condamner la Sci Studios du Rhin à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [D] a excipé de l'existence d'une ancienne procédure, menée par assignation du 6 septembre 2017, tendant aux mêmes fins, ayant abouti à radiation en date du 12 juin 2018.
Il a rappelé que le décompte produit par la Sci Studios du Rhin remontait à 2014 ; que dès lors une partie des créances était prescrite.
Il a contesté ne pas payer les loyers, alléguant qu'il règle une somme mensuelle de 260 € et que le solde est versé par la caisse d'allocations familiales.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- constaté la résiliation du contrat de bail au 13 septembre 2020,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute du délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux,
- dit que les meubles et objets qui se trouveraient sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433'1 et L433'2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [R] [D] à payer à la Sci Studios du Rhin une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer des avances sur charges, du 14 septembre 2020 jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
- dit la demande en paiement de la Sci Studios du Rhin est recevable,
- condamné Monsieur [R] [D] à verser à la Sci Studios du Rhin la somme de 9 384 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- accordé à Monsieur [R] [D] un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette et dit qu'il devra le faire en trente-cinq mensualités de 250 € chacune, une trente sixième mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus paiement du loyer courant,
- dit que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le prononcé de la décision,
- dit que faute de règlement de deux mensualités aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement de plein droit exigible, sans autre formalité,
- dit qu'en cas de respect de cet accord, le bail se poursuivra comme s'il n'avait jamais été résilié,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples voire contraire,
'condamné Monsieur [R] [D] à verser à la Sci Studios du Rhin la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur [R] [D] aux frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et la notification à la préfecture,
'rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Pour se déterminer ainsi, le juge des contentieux de la protection a énoncé qu'en vertu de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'ainsi chaque paiement intervenu en exécution d'une dette locative est interruptive de la prescription de la créance ; que de plus s'agissant de créances périodiques, comme un loyer mensuel, la prescription est acquise par termes et l'interruption fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que le délai initial et qui commence à courir à compter de l'acte interruptif de prescription, en l'occurrence à compter du paiement partiel intervenu ; qu'en l'espèce, il ressort du décompte versé par le bailleur que le locataire s'est acquitté partiellement de son loyer à partir de février 2019 jusqu'à août 2020 ; qu'en imputant les paiements versés sur les loyers dus, tout en retirant la part versée par la caisse d'allocations familiales, il s'en déduit que la dernière dette non intégralement payée par le locataire est celle d'août 2019, qui représente le point de départ de la prescription triennale ; que les créances litigieuses seront ainsi prescrites en août 2022.
Il a constaté par ailleurs que le commandement de payer visant la clause résolutoire était resté sans effet pendant plus de deux mois.
Par déclaration en date du 30 juillet 2021, Monsieur [R] [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions d'appel, notifiées le 29 octobre 2021, demande à la cour de :
'déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du contrat de bail au 13 septembre 2020,
-ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire, faute du délaissement volontaire des lieux aux plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux,
- dit que les meubles et objets qui se trouveraient sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433'1 et L433'2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [R] [D] à payer à la Sci Studios du Rhin une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer des avances sur charges, du 14 septembre 2020 jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
- dit la demande en paiement de la Sci Studios du Rhin est recevable,
- condamné Monsieur [R] [D] à verser à la Sci Studios du Rhin la somme de 9 384 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Monsieur [R] [D] à verser à la Sci Studios du Rhin la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [R] [D] aux frais et dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et la notification à la préfecture,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes formées par la Sci Studios du Rhin irrecevables car prescrites,
Subsidiairement,
- déclarer les demandes formulées par la Sci Studios du Rhin mal fondées,
- débouter la Sci Studios du Rhin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer la créance due par Monsieur [R] [D] en fonction des paiements effectués et des versements de la caisse d'allocations familiales perçus par le bailleur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- accordé à Monsieur [R] [D] un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette et dit qu'il devra faire une 35ième mensualité de 250 € chacune, une 36ièmes mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, et ce en sus du paiement du loyer courant,
- dit que ces mensualités seront payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le prononcé de la décision,
- dit que faute de règlement de deux mensualités aux échéances convenues, la totalité de la dette redeviendra immédiatement de plein droit exigible sans autre formalité,
-condamner la Sci Studios du Rhin aux entiers frais et dépens des deux instances.
A l'appui de son moyen de prescription, Monsieur [R] [D] soutient qu'une première procédure ayant été radiée en juin 2018, la péremption de l'instance était acquise en juin 2020 ; qu'ainsi l'interruption de prescription par l'assignation de 2017 se serait trouvée non avenue en application de l'article 2243 du code civil. Il précise que l'assignation datant du 21 octobre 2020, les créances antérieures au 21 octobre 2017 sont prescrites par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ajoute que l'analyse faite par le juge des contentieux de la protection est erronée dans la mesure où le décompte produit par le bailleur ne permet pas de connaître les montants dus, à quelle date ou si les montants ont été imputés à des loyers anciens.
L'appelant affirme qu'il règle régulièrement son loyer par virement automatique ; que le bailleur ne le prend pas toujours en compte et que la caisse d'allocations familiales a régularisé l'arriéré de versement de prestations.
La Sci Studios du Rhin, par écritures du 21 janvier 2022 a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision entreprise, à la condamnation de Monsieur [R] [D] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les moyens de prescription soulevés par l'appelant, rappelant qu'en application de l'article 1342-10 du code civil, le paiement doit être imputé sur la dette échue et, lorsque le débiteur avait intérêt de manière égale à régler toutes les dettes échues, sur la dette la plus ancienne.
Elle explique que les règlements effectués par Monsieur [R] [D] entre février 2019 et août 2020 ont été imputés sur les loyers les plus anciens ; que dès lors le premier impayé est bien celui d'août 2019.
Elle ajoute que l'introduction de la précédente instance a interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de trois ans jusqu'au 6 septembre 2020 ; mais que, par application de l'article 2240 du code civil les paiements effectués par Monsieur [R] [D] ont été interruptifs de prescription étant imputés à chaque fois sur la dette la plus ancienne.
L'intimé affirme qu'en aucun cas son locataire ne s'est acquitté de l'intégralité des loyers ; qu'en effet il ne justifie que de paiements partiels.
Elle ajoute que, nonobstant le jugement intervenu, Monsieur [R] [D] s'est abstenu de payer aussi bien l'arriéré que le loyer courant ; que les loyers d'août à décembre 2021 n'ont pas été réglés et qu'au 31 décembre 2021 il restait dû une somme de 4 293 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription invoquée
Il sera relevé à titre liminaire que Monsieur [D] ne peut invoquer le caractère non-avenu de l'interruption de la prescription résultant d'une précédente demande en justice dès lors qu'il n'est pas justifié que le juge saisi de cette demande a constaté que la société a laissé périmer l'instance.
Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Selon l'article 7-1 de la loi susvisée toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Il ressort de l'application combinée des textes susvisés, qu'à défaut, pour le locataire d'avoir précisé sur quelle échéance de loyer son paiement devait s'imputer, celui-ci s'est imputé sur l'échéance la plus ancienne, comme étant celle que le locataire a le plus intérêt à payer.
S'agissant de créances périodiques, comme un loyer mensuel, la prescription est acquise terme par terme.
La présente instance ayant été initiée par assignation du 21 octobre 2020, est donc prescrite toute action en paiement concernant des loyers échus avant le 21 octobre 2017.
Il ressort du décompte produit par le bailleur, que celui-ci est tout à fait exploitable contrairement à ce qu'affirme l'appelant, que :
- de 2014 à décembre 2016 le locataire restait redevable de 1 826 €,
-en 2017, il a réglé au total 3 080 €, ce qui a apuré la dette antérieure et a ramené le premier loyer impayé au mois de mai 2017, lequel était payé à hauteur de 434 €,
-en 2018, le locataire a réglé la somme totale de 2 860 €, ce qui a apuré les loyers de 2017 à hauteur de 2 264 € et réglé les loyers de janvier, février 2018 et celui de mars 2018 à hauteur de 174 €, étant relevé que, contrairement aux énonciations du décompte le bailleur a bien perçu l'allocation logement pour janvier 2018, ce qui ressort de l'attestation produite par Monsieur [R] [D],
-en 2019, le locataire a réglé la somme de 1 820 € ce qui a apuré les loyers jusqu'à novembre 2018 et réglé 95 € sur le loyer de décembre 2018, étant relevé que le bailleur a perçu l'allocation logement pour toute l'année 2018,
-jusqu'au 13 juillet 2020, le locataire a réglé la somme de 1 040 € ce qui a apuré le loyer de décembre 2018 et réglé les loyers de janvier, février, mars 2019 et réglé à hauteur de 333 € le loyer d'avril 2019, étant observé qu'à cette date l'allocation logement n'était plus versée.
Il s'ensuit, que par application des règles d'imputation précitées, à la date d'introduction de l'assignation, le premier loyer impayé était celui d'avril 2019. La prescription n'est donc pas encourue.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer a été délivré le 13 juillet 2020 pour la somme de 5 183,42 €.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que, deux mois après ce commandement, compte tenu des versements effectués par le locataire la dette locative s'élevait à la somme de 7 787 € ; qu'ainsi il est constant que le commandement de payer n'avait pas été suivi d'effet.
C'est donc à bon droit que le premier juge a pu constater la résiliation du bail au 13 septembre 2020.
Monsieur [R] [D], étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il y a lieu de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, afin d'indemniser le bailleur de la perte des loyers et du préjudice consistant à n'avoir pas la libre disposition de son bien, et ce du 14 septembre 2020 jusqu'à parfaite évacuation des lieux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à un montant équivalent au loyer et avances sur charges.
Sur la dette locative
Le décompte du bailleur est détaillé et tient compte du versement par la caisse d'allocations familiales de 7 833 € versée au titre d'arriérés de prestations.
Monsieur [R] [D] qui conteste ce décompte, ne justifie pas avoir effectué des paiements qui n'y figureraient pas.
Le montant de la dette de Monsieur [R] [D] sera donc fixée à la somme de 4 293 € au 31 décembre 2021.
Sur les délais de paiement
Les deux parties demandant la confirmation des délais fixés par le premier juge, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [R] [D] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la Sci Studios du Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
FIXE la créance de la Sci Studios du Rhin, au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, à la somme de 4 293 €, arrêtée au 31 décembre 2021,
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la Sci Studios du Rhin la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,