Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRFX
Minute n° 22/00322
[W]
C/
S.A.R.L. ALPHA BAIE, S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 14 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/000913
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALPHA BAIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & CAPPELLE ès qualités de «mandataire liquidateur » de la « SARL ALPHA BAIE' , prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par bon de commande du 12 décembre 2016, M. [I] [W] a confié à la SARL Alpha Baie la fourniture et l'installation de volets pour sa maison d'habitation pour un prix de 1.490 euros financé par un crédit à hauteur de 1.400 euros souscrit auprès de la SA Cofidis.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2020, M. [W] a fait assigner la SARL Alpha Baie devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.528, 66 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ayant fait l'objet d'une procédure collective, il a fait assigner par acte du 24 février 2021 la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Alpha Baie.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal a':
- donné acte à M. [W] de la mise en cause de la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Alpha Baie et de sa déclaration de créance'
- déclaré M. [W] recevable en sa demande de fixation de sa créance
- rejeté la demande aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL Alpha Baie'et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes aux fins de fixation de sa créance au passif de la SARL Alpha Baie et celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et et l'a condamné aux dépens.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer sa créance au passif de la SARL Alpha Baie à la somme de 5.528, 66 euros outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 octobre 2021 remis à personne, M. [W] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL Schaming-Fidry et Cappelle, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Alpha Baie, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été délivrée le 2 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution'par l'apposition de timbres'mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
En l'espèce, par message électronique du 13 janvier 2022, le greffe a rappelé au conseil de l'appelant les termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'a avisé qu'il ne s'était pas acquitté du timbre fiscal de 225 euros prévu par la loi et l'a invité à régulariser la situation au plus tard pour le 20 février 2022 ou à présenter des observations, l'irrecevabilité de l'appel pouvant être à défaut constatée d'office.
Par message électronique du 4 janvier 2022, le conseil de M. [W] a indiqué que le timbre fiscal devait être réglé par l'assurance et qu'il le transmettrait à la cour dès réception.
Il est constaté que l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 13 janvier 2022, lui rappelant la sanction encourue et que la situation n'a pas été régularisée au jour où la cour statue. Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [W], lequel devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [I] [W] le 6 juillet 2021 à l'encontre du jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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