Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01106 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02121
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.P. BROUARD [D] prise en la personne de Maitre [U] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ETASM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z] a été engagé le 15 juin 2017 par la société Etasm en qualité de vendeur, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, la convention collective applicable étant celle de la pâtisserie.
Par courrier du 26 novembre 2019, la société Etasm a informé M. [Z] de la cessation de son activité.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société Etasm, et le 4 décembre 2019, son mandataire liquidateur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 13 décembre 2019.
Le 16 décembre 2019, le mandataire liquidateur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. [Z], élu comme représentant du personnel, ce qui a été autorisé par courrier du 8 janvier 2020.
Par courrier du 13 janvier 2020, la société Etasm a licencié M. [Z] pour motif économique.
Dénonçant des heures supplémentaires non payées, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mars 2020, qui, par jugement du 2 décembre 2020, a :
- fixé la créance de M. [Z] au passif de la société Etasm aux sommes suivantes :
- 743,36 euros au titre du rappel de salaires du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019,
- 434,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 149,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 460,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 217,35 euros au titre de l'indemnisation du délai de réflexion,
- déduit de la créance fixée au passif de la société Etasm la somme nette de 1 678,72 euros.
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- fixé les dépens au passif de la société Etasm,
- dit le jugement opposable à l'Ags Cgea Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 décembre 2020 en ce qu'il a limité le montant de ses créances salariales à 743,36 euros au titre du rappel de salaire du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, 434,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 149,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 460,78 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 217,35 euros au titre de l'indemnisation du délai de réflexion et déduit de la créance fixée au passif de la société Etasm la somme nette de 1 678,72 euros et rejeté le surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- fixer les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Etasm à :
- 1 052,36 euros nets à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 30 octobre 2019,
- 1 927,53 euros nets au titre du rappel de salaire de novembre 2019,
- 667,10 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er au 13 décembre 2019,
- 1 077,62 euros bruts au titre du rappel de salaire du 14 décembre 2019 au 3 janvier 2020,
- 513,15 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 13 janvier 2020,
- 3 818,75 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents,
- 3 818,75 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail,
- 1 045,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement légal,
- 3 818,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 381,87 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 087,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société Etasm aux entiers dépens,
- ordonner :
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- l'application de l'intérêt légal sur l'intégralité de ces sommes à compter du prononcé du jugement,
- la capitalisation des intérêts en applications de l'article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mars 2021, l'Unédic, délégation Ags Cgea d'Ile-de France-Ouest (ci-après l'Ags) demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que la qualité de salarié de M. [Z] n'est pas démontrée et est en tout état de cause contestable au regard des nombreux mandats sociaux exercés par le requérant, dont deux étaient encore en cours à la date de la prétendue signature du contrat de travail,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les créances au passif et débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
sur les rappels de salaire du 1er septembre au 13 décembre 2019 :
- constater que M. [Z] ne verse aucun élément probant pour appuyer sa demande,
- constater que le prétendu reliquat de salaires impayés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 ne figure pas sur le solde de tout compte établi par le mandataire liquidateur,
- constater que les calculs de M. [Z] sont erronés en ce qu'il déduit des salaires nets perçus à des salaires bruts et en ce qu'il comptabilise deux fois le prétendu rattrapage du mois de septembre 2019,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 décembre 2020 en ce qu'il a fixé au passif une créance de 743,36 euros bruts au titre des salaires du 1er septembre au 13 décembre 2019,
statuant à nouveau,
- fixer le montant des rappels de salaire à 91,51 euros bruts, correspondant aux salaires dus du 1er au 13 décembre 2019 et débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
si par extraordinaire, la cour venait à estimer que M. [Z] justifie de l'absence de ses salaires au titre de cette période :
- constater qu'elle conteste les termes de l'avenant du 31 août 2019, le passage à temps plein du requérant et la réalisation d'heures supplémentaires,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 décembre 2020 en ce qu'il a:
- fixé au passif une créance de 743,36 euros bruts au titre des salaires du 1er septembre au 13 décembre 2019,
- fixé le montant de l'indemnité de préavis à 434,70 euros et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 149,42 euros et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- fixé le montant de l'indemnité de congés payés à 460,78 euros et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- fixé l'indemnisation du délai de réflexion (et non de rappel de salaire) du 14 décembre 2020 au 13 janvier 2020 à 217,35 euros et débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de la totalité des heures réalisées, et de sa demande de dommage-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- prononcer la mise hors de cause de l'Ags quant à la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 décembre 2020 en ce qu'il a déduit de la créance fixée au passif une somme nette de 1 678,72 euros,
sur la garantie de l'Ags :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire et juger que la garantie de l'Ags est plafonnée à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic Ags.
La société civile professionnelle (SCP) Brouard-[D], mandataire liquidateur de la société Etasm, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 décembre 2023, l'arrêt devant être prononcé le 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'un contrat de travail à temps plein
M. [Z] soutient être passé d'un contrat à temps partiel à un contrat à temps plein, par avenant du 30 août 2019, affirmant que cela est corroboré par ses fiches de paie, et par les témoignages de clients et commerçants à proximité, précisant par ailleurs que toutes les sociétés qu'il dirigeait ont été fermées avant son passage à temps plein, qu'aucun élément apporté par l'Ags ne permet de contester la durée effective de son travail, de sorte que c'est à tort que l'intégralité de ses salaires et heures supplémentaires ne lui a pas été versée.
L'Ags expose que M. [Z] n'avait pas véritablement la qualité de salarié de la société Etasm, qu'il s'est rendu coupable de fraude, affirmant qu'il n'a pas pu occuper un emploi à temps plein au sein de cette société qui connaissait de graves difficultés financières car il exerçait des mandats sociaux dans différentes sociétés lors de son embauche, dont une qui exploitait un restaurant sans salarié. En outre, elle conteste la réalité des heures supplémentaires inscrites sur le dernier bulletin de salaire de M. [Z], alors que celui-ci était encore officiellement à temps partiel.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a, de ce fait, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il est admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
M. [Z] produit aux débats un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée conclu avec la société Etasm (exerçant sous le nom de Pâtisserie Nanni), en la personne de son gérant M. [C] [Y], le 15 juin 2017, ne stipulant aucune durée de travail, un avenant du 30 août 2019 stipulant un temps de travail de 35h par semaine, soit 151,67 heures mensuelles, un courrier de la société Etasm du 26 novembre 2019 annonçant à M. [Z] sa cessation d'activité, un certificat de travail et l'attestation employeur établis le 23 janvier 2020, ainsi que ses bulletins de salaire établis par la société Etasm de septembre 2019 au 13 janvier 2020, ces éléments révélant la présence d'un contrat de travail apparent conclu entre la société Etasm et M. [Z].
Pour contester l'existence du contrat de travail, l'Ags communique l'exrait K-bis et les statuts de la société Bdsm présidée par M. [Z], ayant pour activité la restauration traditionnelle et n'employant aucun salarié, ainsi qu'un jugement du 2 novembre 2016 prononçant une interdiction de gérer à l'encontre de ce dernier.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d'exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Etasm, d'autant que l'appelant établit que les sociétés Sunword, Camra, Squadra, et Ness, qu'il dirigeait, ont toutes fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire entre le 15 octobre 2015 et le 20 décembre 2017, la société Bdsm ayant quant à elle été radiée le 9 janvier 2020.
Par ailleurs, l'Ags ne produit aucun élément, et notamment aucune plainte pénale, permettant d'étayer la suspicion de fraude invoquée.
En conséquence, il convient de dire que M. [Z] établit suffisamment qu'il était salarié de la société Etasm, en vertu d'un contrat de travail conclu avec elle le 15 juin 2017.
Sur l'existence d'un temps plein à compter du 1er septembre 2019
Selon l'article L.'3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de la demande en paiement de salaires sur la base d'un temps plein, le salarié communique :
- le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 juin 2017 ne stipulant pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, M [Z] affirmant cependant qu'il s'agissait d'un temps partiel à hauteur de 21,67 heures par mois jusqu'au 1er septembre 2019, comme cela ressort des bulletins de paie de janvier à août 2019 qu'il communique ;
- un avenant au contrat du travail à durée indéterminée conclu le 30 août 2019 avec l'employeur stipulant une durée de travail à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles ;
- le bulletin de salaire de septembre 2019 mentionnant une durée mensuelle de travail de 21,67 heures;
- le bulletin de paie d'octobre 2019 faisant apparaître une régularisation de salaire pour le mois de septembre 2019 de 1303,90 euros, et une durée du travail en octobre de 151,67 heures ;
- la fiche de paie de novembre 2019 mentionnant une durée du travail de 151,67 heures, outre 121,75 heures supplémentaires ;
- le bulletin de salaire du 1er décembre 2019 au 13 janvier 2020 faisant apparaître une durée de travail de 65,72 heures ;
- une attestation du 8 août 2020 de Mme [K] [J], cliente de la pâtisserie Nanni, qui indique qu'elle voyait souvent M. [Z] lorsqu'elle faisait ses achats ;
- une attestation du 27 juillet 2020 de M. [N] [F], client, expliquant que le salarié 'travaille quotidiennement' dans la société Etasm ;
- une attestation du 8 août 2020 de M. [E] [L], commerçant exerçant dans le même immeuble que celui de la pâtisserie Nanni, indiquant que les salariés de cette pâtisserie ont toujours été présents du matin au soir jusqu'à la fermeture en décembre ;
- une attestation du 27 juillet 2020 de M. [R] [T], ami du gérant de la société Etasm, affirmant que M. [Z] était vendeur au sein de la pâtisserie Nanni ;
- une attestation du 27 juillet 2020 de M. [A] [M] expliquant qu'il passait prendre des commandes tous les lundis matin auprès des employés, dont M. [Z].
Les arguments de l'Ags selon lesquels, d'une part, le salarié n'a jamais accompli d'heures supplémentaires quand il était à temps partiel, d'autre part, que la signature de l'avenant alors que la société Etasm était en difficulté financière avait pour seul objectif d'augmenter artificiellement les indemnités du salarié, et enfin, qu'un travail à temps plein pour la société Etasm était impossible du fait de la qualité d'associé et dirigeant de M. [Z] d'un restaurant sans aucun salarié, ne sont pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Eu égard à l'ensemble des pièces de la procédure et aux dispositions légales précédemment rappelées, il convient de dire que les dispositions contractuelles issues de l'avenant du 30 août 2019 fixant une durée de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2019 doivent recevoir application.
En revanche, dès lors que seul le bulletin de salaire de novembre 2019 fait état de 121,75 heures supplémentaires et qu'aucun décompte de ces heures n'est communiqué, il doit être considéré que M. [Z] n'apporte aucun élément précis au sujet des heures supplémentaires qu'il invoque, de sorte qu'il sera débouté la demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié réclame le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 13 janvier 2020, expliquant que :
- il n'a perçu que 217,35 euros brut à titre de salaire pour septembre 2019, au lieu des 1 521,25 euros brut mentionnés dans le bulletin de salaire, soit un manque à gagner de 1 303, 90 euros brut,
- pour le mois d'octobre 2019, il n'a perçu que 900 euros net, soit un manque à gagner de 1 052,36 euros net, le bulletin de paie mentionnant pour octobre 2019 un salaire mensuel brut de 1 521, 25 euros, dont à déduire la somme versée de 300 euros et une saisie sur salaire à hauteur de 331,16 euros net,
- pour le mois de novembre 2019, il n'a perçu que 300 euros par chèque en lieu et place de la somme de 2 227, 53 euros nets, soit un manque à gagner de 1 927, 53 euros net,
- en décembre 2019, il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 667,10 euros pour la période du 1er décembre au 13 décembre 2019, qui n'a jamais été versé,
- en outre, il aurait dû percevoir son salaire pour la période du 14 décembre 2019 au 3 janvier 2020, le délai de réflexion attaché au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été remis le jour de l'entretien préalable étant de 21 jours, ce délai commençant à courir le lendemain de la remise des documents.
L'Ags conteste ces demandes précisant que le salarié travaillait à temps partiel, que les salaires ont été payés, qu'il a perçu des sommes en espèces, et subsidiairement, sollicite la confirmation du jugement déféré.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération au salarié qui fournit la prestation de travail ou se tient à sa disposition, et de lui remettre un bulletin de paie à l'occasion du versement de chaque salaire.
Il doit par ailleurs continuer à rémunérer le salarié pendant le délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour souscrire au contrat de sécurisation professionnelle, ce délai commençant à courir à partir du lendemain du jour où l'employeur lui a remis la proposition écrite, et cette rémunération devant être équivalente à celle que percevait le salarié avant son licenciement.
La présomption de paiement du salaire indiqué dans le bulletin de paie est une présomption simple, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne pouvant valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Ainsi, le salarié conserve le droit de réclamer le paiement de l'intégralité des sommes dues, qu'elles figurent ou non sur son bulletin de paie.
Il s'ensuit que malgré la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, il n'est communiqué aucun document comptable relatif au paiement des salaires, ni justificatif de leur règlement en espèces.
Dès lors qu'il a été retenu qu'à compter du 1er septembre 2019, M. [Z] a travaillé à temps plein, mais que les heures supplémentaires revendiquées pour le mois de novembre 2019 ne sont pas établies, il convient d'allouer au salarié, au regard des pièces versées aux débats les sommes suivantes à titre de rappel de salaire :
- pour septembre 2019, la somme de 1 303,90 euros brut,
- pour novembre 2019, la somme de 1 048,60 euros,
- pour la période du 1er au 13 décembre 2019 la somme de 667,10 euros brut,
- la somme de 1 077,62 euros brut au titre du salaire dû pendant la période de réflexion de 21 jours dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, soit du 14 décembre 2019 au 13 janvier 2020,
- pour la période du 4 janvier au 13 janvier 2020, date du licenciement, la somme de 513,15 euros brut.
Pour octobre 2019, aucune somme n'est due au salarié dès lors qu'il résulte du bulletin de paie qu'une saisie sur salaire a été pratiquée à hauteur de 331,16 euros net et qu'il a perçu la somme de 900 euros, ce qui n'est pas contesté.
Ainsi, il convient de distinguer les créances antérieures et postérieures au jugement du 3 décembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société Etasm, et de fixer au passif de la société Etasm la somme de 2 352,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et novembre 2019, et la somme de 2 257,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 13 janvier 2020, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il n'a alloué que la somme de 743,36 euros.
Le salarié sera débouté de ses plus amples demandes de ce chef.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a 'déduit de la créance fixée au passif de la société Etasm la somme nette de 1 678,72 euros', dès lors que le versement de cette somme au salarié n'est pas établi, étant précisé qu'aucun document comptable n'est communiqué, et que le mandataire liquidateur a indiqué à M. [Z], par courrier du 5 mars 2020, que 'le paiement des arriérés de salaires et solde de tout compte' était bloqué par l'Ags.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail
M. [Z] soutient que le non-paiement de ses heures de travail par la société Etasm lui a causé un préjudice financier important, en l'empêchant de faire face aux charges de la vie quotidienne.
Au contraire, l'AGS répond que le salarié n'a jamais réalisé les heures de travail en question, et n'a donc souffert d'aucun préjudice à ce titre.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Alors que ses relevés bancaires ne révèlent aucun découvert, ni agio appliqué par l'organisme de crédit, le salarié ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le retard dans le paiement de ses salaires, de sorte le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux
M. [Z] expose que les documents de fin de contrat lui ont été remis de façon tardive, soit le 5 mars 2020, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits en temps et en heure, ce dont il est résulté un préjudice important, du fait d'un retard considérable dans la perception de ses droits et allocations.
L'Ags soutient que les documents de fin de contrat de M. [Z] ne lui ont pas été remis de manière tardive, qu'elle n'est pas concernée par cette demande, sollicitant sa mise hors de cause, et que la preuve d'un préjudice de ce chef n'est pas démontré.
En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les certificat de travail et attestation Pôle emploi sont quérables.
Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.
L'inspectrice du travail a adressé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié par courrier du 8 janvier 2020, et le licenciement pour motif économique est intervenu le 12 janvier suivant.
Il résulte du certificat de travail et de l'attestation employeur adressés au salarié qu'ils portent la date du 23 janvier 2020, et aucun document ne révèle, ni une remise des documents de fin de contrat le 5 mars 2020, ni l'existence d'un préjudice subi par le salarié, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef.
En l'état du débouté, la demande de mise hors de cause de l'AGS est sans objet.
Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis
Dès lors qu'il a été dit que le salarié travaillait à temps plein à compter du 1er septembre 2019, et que son ancienneté était de 2 ans et 9 mois, il est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 045, 85 euros brut.
De même, il est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3042,50 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente d'un montant de 304, 25 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société Etasm les sommes de 1 045,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 042,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 304, 25 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant ainsi infirmé sur les montants alloués de ces chefs.
Le salarié sera débouté de ses plus amples demandes.
Sur l'indemnité de congés payés
Le salarié prétend que l'employeur a omis de rémunérer un grand nombre de congés payés entre le 15 juin 2017 et le 13 mars 2020, et se fonde pour ce faire sur le bulletin de paie du 1er décembre 2019 au 13 janvier 2020 qui mentionne la somme de 4 047,87 euros à verser au salarié de ce chef.
L'Ags conteste le chiffrage de l'indemnité des 53 jours de congés payés qui a été établi sur la base d'un temps plein.
Dès lors que le salarié n'a travaillé à temps plein qu'à compter du 1er septembre 2019 et que les congés payés afférents à l'indemnité de préavis lui ont été précédemment accordés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à sa demande subsidiaire à hauteur de 460,78 euros de ce chef, les plus amples demandes étant ainsi rejetées.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
En application de ces textes d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts. La demande de capitalisation pour ces créances ne peut dès lors qu'être rejetée.
Par ailleurs l'article 1231-7 du code civil dispose : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
Sur l'exécution provisoire
L'arrêt d'appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d'exécution provisoire faite par l'appelant est sans objet.
Sur les dépens
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, et de dire que les dépens d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Etasm.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 460,78 euros à titre d'indemnité de congés payés, rejeté les demandes de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de travail et pour remise tardive des documents, ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Etasm la somme de 2 352,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre et novembre 2019,
FIXE au passif de la société Etasm la somme de 2 257,87 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 13 janvier 2020, comprenant le salaire dû pendant la période de réflexion de 21 jours dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,
FIXE au passif de la société Etasm les sommes de 1 045,85 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3 042,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 304,25 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts pour les créances concernées par les articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,
RAPPELLE que l'article 1231-7 du code civil dispose : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa,'
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour les créances non concernées par les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
DIT que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Etasm,
REJETTE les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l'obligation de l'Ags de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE