Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00870 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQU
N° MINUTE :
Requête du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [V] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [H] [Y] (Salarié), dépourvu de pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DOUDET Franck, 1er Vice-président
JAGOT Marie-Solesmes, Assesseur
FRANCOIS Marion, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00870 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQU
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'absence de règlement des cotisations, les services de l'URSSAF d'Île-de-France ont adressé à la SAS [6] une mise en demeure en date du 9 novembre 2022 d'avoir à régler la somme de 6.386,00 € au titre des cotisations de février 2020 à juin 2020 et de juin, juillet et août 2021.
Par acte d’huissier du 16 mars 2023 l’URSSAF d'Île-de-France a fait notifier à la SAS [6] une contrainte d'avoir à régler la somme de 6386 € au titre des cotisations sociales impayées pour les périodes de février à juin 2020 et 2 juin, juillet, août 2021.
Par requête enregistrée le 27 mars 2023 la SAS [6] a formé opposition à la contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023.
Oralement à l'audience l'URSSAF d'Île-de-France soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable car le recours n'émane pas du représentant légal de la société et elle sollicite subsidiairement la validation de la contrainte en son entier montant.
A l'audience, Monsieur [K] [Y], comptable de l'entreprise, a soutenu qu'il représentait la société et que cette dernière contestait la contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe la chose jugée.
L'article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Les articles L 225-51 et suivants, L 225-56 et suivants du code de commerce prévoient que seul le président ou un mandataire social spécialement désigné à cet effet par délibération des organes dirigeants a le pouvoir d’ester en justice.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'URSSAF que la SAS [6] est gérée depuis le 12 février 2020 par la SAS [5] présidée par Monsieur [D] [P] qui disposait du droit d'agir en justice pour introduire son recours. Or, le recours a été introduit par Monsieur [K] [Y] comptable et à l'audience la SAS [6] était représentée par cette personne dépourvue de pouvoir.
L'opposition formée pour le compte de la SAS [6] à la contrainte notifiée le 16 mars 2023 pour la somme de 6386 € au titre des cotisations sociales impayées pour les périodes de février à juin 2020 et de juin, juillet, août 2021 est déclarée irrecevable.
Les frais de signification de la contrainte et les dépens seront mis à la charge de la
SAS [6].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l'opposition formée pour le compte de la SAS [6] à l'encontre de la contrainte notifiée par l'URSSAF d'Île-de-France le 16 mars 2023 pour somme de 6386 € au titre des cotisations sociales impayées pour les périodes de février à juin 2020 et de juin, juillet, août 2021.
Condamne la SAS [6] à supporter les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00870 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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