Texte intégral
ARRET
N°
CPAM CÔTE D'OPALE
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MARS 2023
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N° RG 21/03855 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTS - N° registre 1ère instance : 20/464
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 30 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM CÔTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [M] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [T] [R])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me LABRUYERE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 30 juin 2021 par lequel le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de la Côte d'Opale, a :
- déclaré recevable la demande de la société [6],
fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [R] à 8% (5%+3%)
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens,
Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par la CPAM de la Côte d'Opale le 19 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [U] [Z] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celle-ci le 13 juin 2022 ,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- recevoir la CPAM de la Côte d'Opale en son appel , l'en déclarer bien fondée et y faire droit,
en conséquence
- confirmer le taux fixé à 11% opposable à la société [6], pour les séquelles présentées par Monsieur [R] consécutivement à la maladie professionnelle ( tableau 57) du 22/06/2015, consolidée le 15/11/2018,
Vu les conclusions visées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6], prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger par conséquent que le taux médical attribué à Monsieur [T] [R] de 8% doit être ramené à 5% dans les rapports CPAM/employeur,
sur le taux socio professionnel,
- infirmer le jugement déféré,
- constater que le taux socio-professionnel de 3% attribué à Monsieur [T] [R] par la CPAM n'est pas justifié,
- constater en tout état de cause que la CPAM n'en rapporte pas la preuve,
- juger par conséquent que le taux socio- professionnel attribué à Monsieur [T] [R] de 3% doit être ramené à 0% dans les rapports CPAM/ employeur,
en tout état de cause
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
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SUR CE LA COUR
Monsieur [T] [R], né en 1983, salarié de la société [6] en qualité de manutentionnaire, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 23 juin 2015, faisant état d'une épicondylite droite.
Par courrier en date du 17 novembre 2015, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à Monsieur [T] [R] et à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Après avis du médecin conseil, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à Monsieur [T] [R] que son état de santé en rapport avec la maladie déclarée était consolidé à la date du 15 novembre 2018.
Une notification d'attribution de rente basée sur un taux d'IPP de 11%, dont 3% au titre du taux professionnel a été adressée le 2 août 2019 à la société [6].
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, puis le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, lequel, par jugement dont appel , a statué comme indiqué précédemment.
La CPAM de la Côte d'Opale conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation du taux d'IPP de Monsieur [T] [R] à 11%.
Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse , qui a examiné cliniquement Monsieur [T] [R] lors de la consolidation, estime que le taux médical de 5% proposé par le docteur [W], médecin mandaté par l'employeur et retenu par le médecin désigné par leTribunal pour des « douleurs occupationnelles » est sous-évalué, alors qu'il existe une algodystrophie accompagnée d'autres séquelles.
Elle soutient que le taux médical est de 8%, et qu'il doit être majoré d'une incidence professionnelle de 3%.
La société [6] conclut à la confirmation du jugement déféré concernant le taux médical et à l'infirmation du jugement déféré s'agissant du taux socio professionnel attribué à Monsieur [T] [R] , qu'elle demande à la cour de fixer à 0%.
Elle indique que le docteur [W], son médecin conseil, a considéré que le taux médical de 8%, initialement fixé par la caisse était sur évalué au regard des séquelles présentées par le salarié, et qu'au vu des conclusions convergentes du docteur [W], et des deux médecins consultants respectivement désignés par la juridiction de première instance et par la cour, le taux d'IPP médical ne saurait être supérieur à 5%.
S'agissant du taux socio-professionnel, la société [6] estime qu'aucun élement ne justifie l'attribution d'un tel taux.
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*Sur la détermination du taux d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce , aux termes de son rapport , le Docteur [U] [Z] médecin consultant, relève : « ...l'examen clinique par le médecin conseil mentionne des douleurs en regard de la cicatrice lors des activités occupationnelles avec prise de Tramadol seulement à la demande, des mouvements normaux, une diminution de force , une légère moiteur de la main et un léger oedème résiduel de l'avant-bras qui n'est toutefois pas vraiement objectivé lors des mensurations. Le guide barème propose en effet d'indemniser l'épicondylite récidivante par un taux d'IPP de 5 à 10% et les formes mineures d'algodystrophie sans troubles trophiques, sans troubles neurologiques et sans impotence par un taux d'IPP de 10 à 20%...ici, il ne persiste qu'une légère moiteur de la main et un discret oedème non objectivé de façon certaine par les mensurations. On peut donc considérer qu'il s'agit plutôt ici d'une épicondylite récidivante(ou persistante) et attribuer un taux médical de 5% dans la mesure où il n'y a pas de limitation des mouvements.
Conclusion: A la date du 15/11/2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 5% »
En considération de cette appréciation claire et circonstanciée, s'accordant avec les avis exprimés semblablement par le médecin consultant désigné en premère instance et par le médecin mandaté par l'employeur, il convient de confirmer la décsion déférée en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP médical affectant Monsieur [T] [R] à 5%.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il est établi que Monsieur [T] [R] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et que le service médical a retenu que cette inaptitude était en lien avec la maladie professionnelle en cause.
Compte tenu de l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle, les premiers juges ont justement retenu qu'il convenait d'ajoindre au taux d'IPP médical un taux socio professionnel de 3% concernant Monsieur [T] [R].
Le jugement déféré sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a fixé dans les rapports caisse/employeur le taux d'incapacité de celui-ci à hauteur totale de 8%.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens,
RAPPELLE que les frais de la mesure de consultation ordonnée par la cour seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,
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