Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ere Chambre sect.Civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
R.G. N° : N° RG 22/01140 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF4U
APPELANTE
Mme [W] [M], représentant : Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau d'AUBE
INTIME
M. [K] [Z], représentant : Me Caroline LEMELAND, avocat au barreau d'AUBE
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre à la cour d'appel de Reims assistée de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Le 15 décembre 2021, Madame [W] [M] a assigné Monsieur [K] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin de :
- déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Sassandra confirmé par l'arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d'appel de Daola;
- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [Z] a demandé:
avant toute défense au fond,
- de prononcer la nullité de l'assignation;
subsidiairement,
- le rejet de la demande en application de l'article 36.d de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961;
- la condamnation de Madame [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a:
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 15 décembre 2021 à Monsieur [Z] à la requête de Madame [M];
- condamné Madame [M] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1500 € titre des frais irrépétibles.
Le 31 mai 2022, Madame [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 30 août 2022, a été ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.
Par note sur le réseau privé virtuel avocat en date du 31août 2022, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la caducité de l'appel au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile avant le 6 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS:
L'appelante et l'intimé n'ont pas déposé d'écritures.
MOTIVATION:
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile,
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Le 8 juin 2022, le greffe a adressé à Madame [M], appelante, l'avis fixant l'affaire objet de son appel à bref délai.
Madame [M] n'a pas déposé d'écritures dans le mois suivant la réception de cet avis.
Il convient donc de prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [M], et de la condamner aux entiers dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS:
Prononçons la caducité de l'appel formé le 31 mai 2022 par Madame [W] [M] à l'encontre de l'ordonnance contradictoire en date du 12 avril 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes;
Condamnons Madame [W] [M] aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLa présidente de chambre
Copie aux avocats
Copie aux parties
le
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