Texte intégral
N° RG 23/03685 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRÊT DE REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
DU 28 MARS 2024
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 02 février 2023 - RG. 22/1799
Jugement du juge de l'execution du Havre du 23 mai 2022 - RG. 22/13
DEMANDEURS à la RECTIFICATION :
Société CEPRA SARL
inscrite au RCS de ROUEN sous le N° 331 813 915, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de ROUEN
Société NORMAFI SARL
inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 499 463 701, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de ROUEN
Société PNSA SAS
inscrite au RCS sous le n° 560.501.181, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Nicolas BARRABÉ, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS à la RECTIFICATION :
S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE nouvellement dénommée
3F NORMANVIE
inscrite au RCS de le Havre sous le n° 552 141 541
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué aux lieu et place de Me Vincent MOSQUET, Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS
Maître [C] [B]
en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés NORMAFI (jugement du 23/9/2014) et PNSA (jugement du 05/08/2014)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits
Vu l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 7 novembre 2023 des sociétés Normafi, Cepra et PNSA ;
Vu les demandes d'observations adressées à Me [B] ès qualités et à la SA Immobilière Basse-Seine les 11 janvier et 8 février 2024 demeurées sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il résulte des motifs de la décision rendue que le calcul du montant des intérêts échus sur le principal au 16 novembre 2021 comporte une erreur d'addition en ce que le total des intérêts s'élève à la somme de 66 707,89 euros et non à la somme de 62 426,52 euros.
Il s'ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 produira effet à hauteur de la somme de 131 612,85 euros et non de la somme de 127 331,48 euros et qu'il sera fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par les sociétés Cepra, Normafi et PNSA.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 2 février 2023 sous le numéro de RG 22/1799 ;
Dit qu'il y a lieu de rectifier la mention suivante de l'arrêt du 2 février 2023 :
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 par la SARL Normafi entre les mains de La banque postale produira effet à hauteur de la somme de 127 331,48 euros, outre le droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article A444-31 du code de commerce ;
Dit que cette mention sera remplacée par la mention suivante :
Dit que la saisie-attribution pratiquée le 16 novembre 2021 par la SARL Normafi entre les mains de La banque postale produira effet à hauteur de la somme de 131 612,85 euros, outre le droit de recouvrement et d'encaissement prévu par l'article A444-31 du code de commerce ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens de l'instance en rectification seront à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente
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