Texte intégral
DÉFÉRÉ
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°159
N° RG 24/01074 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-URHJ
M. [W] [T]
C/
S.A.S. [9]
Sur déféré :
INFIRMATION de l'OCME N°07 du 16/01/2024 ayant déclaré irrecevable la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-M. [I] [N], et M. [Z] [V]
-Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ - APPELANT :
Monsieur [W] [T]
né le 13 Août 1967 à [Localité 7] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par M. [I] [N], et M. [Z] [V]
Défenseurs syndicaux [8]
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ - Intimée :
La S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Anne-Gaëlle BERTHOME substituant à l'audience Me Laurence TARDIVEL, Avocats plaidants du Barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes, initialement saisi par 56 salariés de la société [9], a':
- ordonné la jonction des instances,
- dit qu'il n'était pas fondé à ordonner à la société [9] d'appliquer les préconisations du Service de santé au travail, de l'Assurance Maladie et de la Carsat visant au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, et débouté l'ensemble des demandeurs de leurs demande à ce titre,
- débouté l'ensemble des demandeurs de leur demande au titre du préjudice d'anxiété, ainsi que de leur demande de prime pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres et des congés payés afférents,
- débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement l'ensemble des demandeurs aux éventuels dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [W] [T], salarié, le 9 décembre 2022, date de l'accusé de réception.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par lettre datée du 10 janvier 2023.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 15 février 2023.
L'appelant a déposé ses conclusions au fond le 6 avril 2023.
Par conclusions d'incident du 9 juillet 2023, la société [9] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel soutenant qu'il est tardif, la décision ayant été notifiée le 9 décembre 2022.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par M. [T] irrecevable, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'appelant aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement avait été notifié le 9 décembre 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 9 janvier 2023 et qu'il n'était pas établi que le courrier d'appel avait été posté antérieurement à l'expiration du délai.
Par requête du 23 janvier 2024, M. [W] [T] a déféré cette décision à la cour lui demandant de':
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2024,
- déclarer recevable sa déclaration d'appel adressée le 7 janvier 2023 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 1er décembre 2022,
- condamner la société [9] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que vingt neuf salariés ont interjeté appel du jugement du 1er décembre 2022 et que ces vingt neuf appels ont été adressés à la cour par deux envois de postés le 7 janvier 2023 comme en témoignent les bordereaux de dépôt et récépissé qu'ils produisent, la date du 10'janvier provenant, selon lui, d'une erreur de saisie du greffe.
Il ajoute que les salariés, assistés par deux défenseurs syndicaux, ont respecté les dispositions qui s'imposent en adressant leurs déclarations d'appel par courrier recommandé.
Aux termes de ses conclusions (15 avril 2024), la société [9] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2024,
- constater l'extinction de l'instance,
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- renvoyer les parties à conclure sur le fond,
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le délai d'appel expirait le 9 janvier 2023 et relève que l'appel ayant été effectué le 10 janvier, est tardif et donc irrecevable. Elle observe qu'il est impossible de rattacher les deux bordereaux de remise à la Poste datés du 7 janvier aux appels des salariés de la société [9] et conteste donc la prétendue erreur du greffe. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les défenseurs syndicaux et la charge procédurale induite par le fait qu'ils n'ont pas accès au RPVA qui n'est pas excessive.
Dans l'hypothèse où la cour déclarerait l'appel recevable, elle sollicite que les parties soient renvoyées à conclure au fond.
La cour a donné connaissance aux parties des éléments en sa possession.
SUR CE :
Le délai d'appel en matière prud'homale est d'un mois ainsi qu'en dispose l'article R'1461-1 du code du travail.
L'article 930-2 du code de procédure civile énonce que':
«'Les dispositions de l'article 930-1 (imposant la communication électronique) ne sont pas applicables au défenseur syndical.
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple'».
L'article 668 du même code dispose que': «'' la date de la notification par voie postale... est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'».
Enfin l'article 641 al 2 précise que «'lorsqu'un délai est exprime en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai'».
La décision du conseil des prud'hommes de Nantes ayant été notifiée à M. [T] le 9'décembre 2022, date de l'accusé de réception ainsi qu'il résulte du certificat établi par le greffe du conseil des prud'hommes de Nantes le 11 janvier 2023, son délai d'appel expirait le 9 janvier 2023 à 24'h.
La cour d'appel (8ème chambre prud'homale) a reçu le 12 janvier 2023 deux enveloppes adressées en recommandé comportant chacune un courrier daté de «'[Localité 5], le 10 janvier 2023'» et signés par Messieurs [I] [N] et [Z] [V], délégués syndicaux [8], rédigé ainsi':
- «'référence [U] [B] et 14 autres salariés / SAS [9]
Madame, Monsieur le Président,
Veuillez trouver ci-joint 15 dossiers de déclarations d'appel. Chaque dossier contient': 3'exemplaires de la déclaration d'appel, 1 pouvoir signé du ou de la salariée concernée, 1'copie du jugement...'»,
- «'référence [C] [M] et 13 autres salariés / SAS [9]
Madame, Monsieur le Président,
Veuillez trouver ci-joint 14 dossiers de déclarations d'appel. Chaque dossier contient': 3'exemplaires de la déclaration d'appel, 1 pouvoir signé du ou de la salariée concernée, 1'copie du jugement...'»,
Ces deux enveloppes contenaient effectivement les vingt neuf dossiers annoncés dont celui du requérant.
Il n'a été conservé par le greffe qu'un seul des deux avis de passage (celui portant le n°'1A'180 967 6390 7) auquel est joint le billet fixe lequel ne comporte pas la date du dépôt. Le second avis et les deux enveloppes n'ont pu être retrouvés.
Le requérant verse aux débats';
- deux feuillets «'preuve de dépôt'» portant les n° 1A 180 967 6389 1 et 1A 180 967 6390'7, mentionnant comme destinataire': «'Cour d'appel 8e chambre prud'homale [Adresse 6]'» et comme expéditeur «'[8] [Localité 5] [I] ' [9], [Adresse 3]'», revêtus d'un timbre sec de la Poste daté du 7 janvier 2023,
- deux accusés de réception correspondant aux deux feuillets précédents (même numéros) et portant les mêmes mentions, datés du 12 janvier 2023 et revêtus du timbre sec du service du courrier de la cour d'appel.
Le rapprochement de ces différents éléments permet d'établir que nonobstant la date erronée mentionnée par leurs rédacteurs sur les deux courriers (10 janvier 2023), l'une des enveloppes a, de manière certaine, été postée le 7'janvier 2023, avant l'expiration du délai de recours et que la seconde l'a été simultanément, la perte par la cour du second avis de passage ne pouvant préjudicier aux appelants.
Il s'ensuit que le recours est recevable et que l'ordonnance critiquée doit être infirmée.
La société [9], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état rendue le 16 janvier 2024.
Déclare recevable la déclaration d'appel effectuée le 7 janvier 2024 par M. [W] [T].
Condamne la société [9] aux dépens de l'incident.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. ADAM
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