Texte intégral
N° RG 16/07015 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KS3M
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 01 septembre 2016
RG : 16/03591
Association SYNDICALE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER '[Adresse 10]'
C/
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mars 2023
APPELANTE :
L'Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier « [Adresse 10] », représentée par son Président, domicilié chez son directeur la société IMMO DE France RHONE ALPES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 066 326, dont le siège est [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉE :
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 6]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 704
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
La société Hexagone Développement Immobilier (HDI), depuis reprise par la société Eiffage Immobilier Centre-est, a engagé au début des années 1990 un programme de construction en VEFA dénommé « [Adresse 11] » constitué de plusieurs volumes répartis en deux opérations dites « [Adresse 9] » et « [Adresse 10] ».
Les constructions se situaient principalement [Adresse 3] et [Adresse 8], dans le [Localité 4].
La réception des travaux est intervenue le 28 mars 1995 pour la première tranche et le 17 septembre 1997 pour la seconde tranche.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Granite Architecture et les travaux ont été confiés à la société Sogec (devenue Eiffage Construction Confluence).
Dans le cadre de cette opération de construction, une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Une association syndicale libre dénommée Association Syndicale Libre de l'Ensemble Immobilier « [Adresse 10] » (ci-après l'ASL), anciennement dénommée « ASL de l'ensemble immobilier [Adresse 11] Batiments A et H » gère l'immeuble [Adresse 10].
A la suite du glissement de panneaux des façades, l'ASL, par l'intermédiaire de son gestionnaire, a, à plusieurs reprises, déclaré le sinistre en fonction de l'évolution du désordre auprès de la SMABTP (9 septembre 1998, 24 juin 1999, 20 février 2001 et 13 juillet 2001).
La SMABTP, après avoir mandaté par deux fois un expert, a refusé de mobiliser sa garantie.
Au cours du premier semestre de l'année 2006, une plaque de mortier de résine acrylique a chuté de la façade de l'un des immeubles.
Après rapport de la société Norisko du 28 juin 2006, qui a confirmé qu'il était nécessaire de prendre immédiatement des dispositions conservatoires, des filets de protection ont été déposés sur le bâtiment H.
Le 17 juillet 2006, l'ASL, par l'intermédiaire de son gestionnaire, a demandé à l'assureur dommage-ouvrage de réouvrir les précédents dossiers de sinistre, compte tenu de la chute de plaques, mais s'est heurtée à un refus de la SMABTP, formalisé le 10 août 2006, aux motifs que le délai décennal était expiré.
Le 17 août 2006, l'ASL, par l'intermédiaire de son gestionnaire, faisant référence à l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8] et l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 3] a demandé à la SMABTP de revoir son refus du 10 août 2006.
A la même date, donc le 17 août 2006, l'ASL, par l'intermédiaire de son gestionnaire, a fait une déclaration de sinistre pour l'immeuble [Adresse 11], [Adresse 12], sis [Adresse 7] à [Localité 4].
Par courrier du 11 septembre 2006, la SMABTP a maintenu son refus de garantie du 10 août 2006 en maintenant les motifs de son refus.
Par ordonnance du 25 septembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par l'ASL, après avoir retenu que la SMABTP n'avait pas répondu à la déclaration de sinistre du 17 août 2006 concernant le bâtiment du [Adresse 7] ([Adresse 10], [Adresse 12]) dans le délai prescrit à l'article L 242-1 du Code des assurances, a :
condamné la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, à payer à titre provisionnel à l'ASL [Adresse 11] la somme de 16 191,68 € correspondant au coût de la mise en place de filets de protection sur la façade de l'immeuble [Adresse 12] ;
ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [N], concernant l'immeuble [Adresse 12] - [Adresse 10], Batiments G et H, [Adresse 7] à [Localité 4].
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2011 et constaté le caractère décennal des désordres, présentés sur les bâtiments G et H.
L'ASL [Adresse 10], a tenté à deux reprises d'obtenir la condamnation de la SMABTP à prendre en charge les travaux de reprise :
Par une première assignation du 6 mars 2009 devant le tribunal de grande instance de Lyon, annulée par ordonnance du juge de la mise en état, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 17 septembre 2013.
Par une deuxième assignation du 31 janvier 2013, également annulée par ordonnance du juge de la mise en état le 30 juin 2014.
Par une troisième assignation, délivrée le 22 mars 2016, l'ASL [Adresse 10] a assigné la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner une contre-expertise et voir condamner la SMABTP à lui verser une provision sur ses préjudices.
Par Jugement en date du 1er septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :
Déclaré prescrite l'action de l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble immobilier ' Le
[Adresse 10] ' contre la SMABTP ;
Condamné l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble immobilier ' [Adresse 10] ' au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l'Association Syndicale Libre de l'Ensemble immobilier ' [Adresse 10] ' aux dépens
dont distraction au profit de la SELARL Piras et associés.
Par déclaration régularisée par RPVA le 3 octobre 2016, l'ASL « [Adresse 10] » a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 1er septembre 2016.
Par arrêt du 28 mars 2017, la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon a :
Infirmé le jugement du 1er septembre 2016 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que la SMABTP, assureur dommage-ouvrage, est déchue du droit d'opposer une non garantie ;
Ordonné une contre-expertise et désigné à cette fin Monsieur [M] [U], lui confiant notamment la mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 4], bâtiment A et H, [Adresse 10], vérifier les désordres allégués par l'ASL [Adresse 10] et les désordres relevés dans les différents rapports de Monsieur [Y], dire si ces désordres étaient apparents au moment de la réception, s'ils ont fait l'objet de réserves, s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ou s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, rechercher l'origine et les causes de ces désordres, décrire les travaux nécessaires pou y remédier et en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les préjudices éventuellement subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
Condamné la SMABTP à payer à titre provisionnel à l'ASL [Adresse 10] les sommes de 180 200 € à valoir sur le montant des travaux de remise en état, et de 195 565,14 € à valoir sur le montant des frais engagés à cause des désordres ;
Dit que les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
La Cour a retenu :
1) Sur la recevabilité de l'action formée par l'ASL à l'encontre de la SMABTP
Que ni la forclusion décennale, ni la prescription biennale ne sont acquises et que l'action formée par l'ASL [Adresse 10] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage est recevable.
2) Sur la garantie due par la SMABTP
Que la SMABTP s'est abstenue de répondre dans le délai de 60 jours de la déclaration de sinistre de l'ASL du 17 août 2006, réceptionnée le 21 août 2006, et qu'il en résulte que la SMABTP est nécessairement obligée d'indemniser tous les désordres déclarés par l'ASL [Adresse 10] dans cette déclaration de sinistre, par application de l'article L 242-1 du Code des assurances.
3) Sur la demande de contre-expertise
que l'expert [N] désigné par le juge des référés a confirmé les désordres affectant le mur rideau fixé sur les façades porteuses du bâtiment de l'immeuble [Adresse 10], notamment la chute des plaques de mortier composant l'ouvrage ;
qu'il conclut à l'existence de désordres évolutifs touchant à la solidité de l'ouvrage et à la sécurité des personnes et que 180 plaques présentent des risques en indiquant que l'ossature porteuse est apte à reprendre les contraintes qui lui sont imposées et que l'intervention au cas par cas sur les plaques peut être envisagée ;
qu'il préconise de changer une par une ces 180 plaques, pour un montant de 180 200 € TTC ;
que le rapport d'expertise privée de Monsieur [W] [Y], produit par l'ASL qui conteste la solution réparatrice de l'expert [N], rapport dont les explications sont particulièrement documentées, retient que les chutes de plaques peuvent intervenir à tout instant, voire à n'importe quel endroit, en raison des glissements des plaques par la dégradation accélérée de la façade et que le mur rideau dans son ensemble est impropre à sa destination ;
que ce rapport, qui contredit l'appréciation des risques faite par l'expert [N] et par voie de conséquence l'étendue des réparations nécessaires, justifie qu'une contre-expertise soit ordonnée, les éléments produits nécessitant des éclaircissements que la Cour ne trouve pas dans le rapport de l'expert [N].
4) Sur la demande de provision
Que les sommes réclamées par l'ASL constituent une indemnisation a minima de son préjudice matériel, soit la somme de 180 200 € évaluée par l'expert [N] au titre des travaux de remise en état, celle de 38 114,37 € au titre des frais engagés par elle, notamment pour sécuriser le site et celle de 157 450,77 € pour le changement des filets de protection en 2013 et 2014.
L'expert [M] [U] a déposé son rapport le 2 mai 2020 et l'ASL [Adresse 10] a conclu aux fins de reprise d'instance le 1er Juillet 2021.
Dans ce contexte et en parallèle, la SMABTP par exploit du 15 juin 2017, a assigné la société Eiffage Construction Confluence, venant aux droits de la société Solgeg, et son assureur, devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir remboursement des sommes versées à son assurée, sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des assurances.
Dans le cadre de cette procédure :
la société Eiffage Construction Confluence a mis en cause, notamment, la société Auxiliaire Vie, assureur de la société ESMG, à laquelle avait été sous-traité le lot façade sur les bâtiments H et G ;
le juge de la mise en état, par ordonnance du 25 mars 2019, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [M] [U] portant sur les bâtiments A et H, [Adresse 10], [Adresse 7] à [Localité 4].
Au cours de cette expertise, la société L'Auxiliaire vie a saisi le juge de la mise en état d'une difficulté concernant le bâtiment à expertiser et a sollicité, entre autres demandes, que l'expert procède au chiffrage des travaux à réaliser par bâtiment.
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a, notamment, prescrit à Monsieur [M] [U] de limiter ses investigations aux seuls bâtiments A et H et dit que l'expert devra ventiler le coût global de reprise entre les bâtiments A et H, voire également le bâtiment G en faisant apparaître un coût distinct par bâtiment.
A la suite de cette décision, dont elle a fait appel, la SMABTP a, régularisé le 14 janvier 2022, dans le cadre de la présente instance, des conclusions d'incident visant à voir confier à Monsieur [M] [U] une expertise complémentaire, afin, notamment qu'il lève la difficulté sur l'identification des bâtiments objets de sa mission d'expertise.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de la SMABTP a conclure au fond à l'attention de la Cour en la saisissant dans le cadre d'un jeu unique de conclusions de fond d'une demande avant-dire-droit ou subsidiaire de complément d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 mai 2022, la société SMABTP demande à la Cour de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, 145 et suivant du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil,
Avant dire droit
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'appel de l'ordonnance du 14 février 2022 ;
Confier une mission d'expertise complémentaire à Monsieur [U] en suite du dépôt de son rapport du 2 mai 2020 ;
Ordonner à Monsieur [U] en sa qualité d'expert judiciaire de lever la difficulté relative à l'identification des bâtiments objet de ses opérations d'expertise et de son rapport du 2 mai 2020 ;
Ordonner à Monsieur [U] de procéder au chiffrage des travaux de reprise qui s'imposeraient par bâtiment ;
Ordonner à tout le moins la réouverture des opérations d'expertise de Monsieur [U] afin qu'il puisse établir si dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la Cour d'appel dans la présente instance, il s'est limité aux bâtiments A et H ou bien s'il a étendu ses investigations au bâtiment G.
In limine litis et avant tout débat au fond
Dire et juger prescrite toute réclamation portant sur le bâtiment A, lequel fait partie de la construction du [Adresse 9], réceptionné le 28 mars 1995.
A titre principal
Rejeter les demandes formées à l'encontre de la concluante par l'ASL [Adresse 11] en ce qu'elles excèdent les préconisations expertales, et notamment en ce qu'elles ignorent la ventilation faite par Monsieur [U] dans son pré-rapport n°2 ;
Rejeter les demandes de l'ASL compte tenu de la destruction des bâtiments envisagée par la Métropole ou à tout le moins limiter les reprises au strict nécessaire pour la sécurité des riverains dans l'attente d'une décision de la Métropole sur une prochaine démolition des bâtiments ;
Rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dont le quantum n'est pas justifié.
En tout état de cause
Condamner l'ASL [Adresse 10] à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP demande en premier lieu qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'appel de l'ordonnance du 14 février 2022, aux motifs :
que cette décision n'a pas tenu compte de la différence entre la construction du [Adresse 10], qui ne concernait que les bâtiments G et H, et l'ASL [Adresse 10], qui a incorporé le bâtiment A, qui fait partie du [Adresse 9] ;
qu'un appel s'imposait donc pour que le périmètre de la mission confiée à Monsieur [U] au titre du [Adresse 10] soit limitée aux seuls bâtiments G et H, puisque le bâtiment A ne fait pas partie du [Adresse 10] ;
qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer pour éviter une contrariété de décision.
La SMABTP demande en second lieu, avant-dire-droit, qu'il soit confié à l'expert [U] une expertise complémentaire, aux motifs :
que [Adresse 10] est constitué des bâtiments G et H, construits à l'occasion de la seconde tranche de travaux, ce que confirme le PV de réception du 17 septembre 1997 ;
que l'expert [N] a limité ses opérations d'expertise aux bâtiments G et H, au titre de désordres par chute de plaques sur ces deux bâtiments, ce qu'il indique expressément dans son rapport, en précisant que pour ces bâtiments, le délai de la garantie décennale n'était pas expiré à la date de la déclaration de sinistre ;
que l'expertise confiée à Monsieur [U] par la Cour portait donc nécessairement sur les bâtiments G et H, puisqu'elle avait le même périmètre que l'expertise [N] et qu'elle ne peut donc porter sur le bâtiment A, lequel fait partie du [Adresse 9], réceptionné quant à lui le 28 mars 1995 ;
qu'il ressort de la difficulté soulevée par la compagnie l'Auxiliaire, dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon, que l'expert [U] ne sait pas sur quel bâtiment porte son expertise ;
qu'il s'avère en réalité que la répartition [Adresse 9]/[Adresse 10] du coût des travaux, telle qu'elle a été déterminée jusqu'alors est erronée pour l'ensemble des dossiers, étant observé que les divisions opérées entre l'ASL [Adresse 9] et l'ASL [Adresse 10] ne respectent pas la décomposition initiale de l'opération de construction qui a défini [Adresse 10] comme étant uniquement constitué par les bâtiments G et H, réceptionnés le 17 septembre 1997 ;
qu'il y a donc lieu de demander à l'expert [U] de compléter son rapport afin qu'il déterminer avec précision les bâtiments G et H, objets de son expertise et qu'il procède à un chiffrage de reprises par bâtiment.
La SMABTP demande en troisième lieu, s'il n'était pas fait droit à ses demandes avant-dire-droit, que toutes les demandes portant sur la bâtiment A soient déclarées prescrites puisqu'il fait partie de la construction du [Adresse 9] dont la réception a été prononcée le 28 mars 1995.
Sur le fond, la SMABTP sollicite le rejet des demandes formées par l'ASL [Adresse 10] à son encontre.
Elle observe :
que l'expert [U] a évalué les travaux de reprise à la somme de 2 544 000 € HT, somme à laquelle il a rajouté les frais engagés pour les expertises privées, soit 28 000 € et les frais pour la pose des filets, soit 248 300 € ;
que l'expert a par ailleurs retenu que les désordres concernant les menuiseries extérieures étaient dûs à la vétusté et que donc toute réclamation à ce titre doit être exclue ;
que doit être exclue toute indemnisation pour les façades vitrées en verre émaillé dont la dépose et la repose a été prévue pour des raisons purement techniques, totalement étrangères au risque de chute de plaques ;
qu'au regard des observations de son économiste de la construction, il convient de retenir une somme de 2 084 000 € pour les travaux de façades, de 204 000 € pour les travaux de plaques en verre émaillé et de 110 000 € au titre des honoraires, soit un total de 2 398 00 € HT.
Elle ajoute :
que dans le cadre de l'instance au fond actuellement pendante, l'expert a procédé à une ventilation des coûts de travaux de reprise ;
qu'il retient une somme de 480 637,30 € pour le bâtiment G et de 759 129,80 € pour le bâtiment H, soit la somme totale de 1 239 767,10 € ;
que s'agissant des préjudices immatériels, il retient la somme de 48 877,47 € pour le bâtiment G et celle de 77 198,22 € pour le bâtiment H, soit 126 075,69 € pour les deux bâtiments ;
qu'il convient donc de limiter les demandes de l'ASL aux montants retenus par l'expert.
La SMABTP indique enfin que la démolition de l'immeuble est envisagée par la Métropole de [Localité 4] et que dans cette perspective, elle est fondée à demander que les demandes de l'ASL soit rejetées, ou à tout le moins limitées au strict nécessaire pour la sécurité des riverains.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 avril 2022, l'ASL [Adresse 10] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Lyon du 1er septembre 2016 et statuant sur les sommes dues :
Juger que les demandes de l'ASL [Adresse 10] ne sont nullement prescrites,
Juger que les travaux de reprise des désordres, comprenant le changement de l'ensemble des verres émaillés et des menuiseries extérieures, s'élèvent à la somme de 6 902 588 € HT, soit 8 283 105,60 € TTC,
Juger que l'ASL [Adresse 10] a perçu une provision d'un montant de 180 200 € à valoir sur le montant des travaux de remise en état.
Condamner la SMABTP à payer à l'ASL [Adresse 10] la somme de 8 102 905,60 € TTC au titre du préfinancement des travaux de remise en état du bâtiment, non indemnisés ;
Juger que les frais engagés par l'ASL [Adresse 10] à cause des désordres s'élève à la somme de 536 948,05 €, détaillée de la manière suivante :
368 171,09 € au titre de l'intervention des entreprises, de la pose et de l'entretien des filets,
168 776,96 € au titre des frais engagés pour les assistances techniques.
Juger que l'ASL [Adresse 10] a perçu une provision d'un montant de 195 565,14 € à valoir sur le montant des frais engagés à cause des désordres,
Condamner la SMABTP à payer à l'ASL [Adresse 10] la somme de 341 382,91 € en réparation des frais engagés à cause des désordres, et non indemnisés,
Débouter la SMABTP de ses demandes avant dire droit, de sursis à statuer et de demande de complément d'expertise,
Débouter la SMABTP de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SMABTP à payer à l'ASL [Adresse 10] la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [U] et de Monsieur [N], distraits au profit de Me Alban Pousset-Bougère, avocat.
L'ASL [Adresse 10] rappelle au préalable que, compte tenu des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 28 mars 2017, elle bénéficie d'un droit acquis à indemnisation s'agissant du sinistre déclaré le 17 août 2006 et que cette décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours est à ce jour définitive.
L'ASL s'oppose en premier lieu à la demande de sursis à statuer présenter par la SMABTP, faisant valoir à ce titre :
que si l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon le 14 février 2022 a fait l'objet d'un appel, elle n'est pas concernée par cette procédure ;
qu'en effet, la dite procédure a été diligentée par la SMABTP à l'égard des intervenants à la construction aux fins d'exercer ses recours à la suite de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Lyon du 28 mars 2017 qui l'a déclarée tenue à garantie au titre de la dommage ouvrage ;
qu'il n'existe aucune difficulté sur le périmètre de la mission de l'expert [U], missionné expressément par la Cour d'appel pour les bâtiments A et H du [Adresse 10] ;
que par ailleurs les éléments ' juridiques ' démontrent que les bâtiments G, H et A ont toujours fait partie de l'assiette de l'ensemble immobilier du [Adresse 10], comme en témoignent les états descriptifs de l'assiette foncière de l'ensemble immobilier pour laquelle l'ASL a été constituée, qui correspond à la section cadastrée AL N°[Cadastre 2], correspondant aux bâtiments A, G et H ;
qu'ainsi, la mission confiée à Monsieur [U] est parfaitement conforme au périmètre des bâtiments dont l'ASL [Adresse 10] a la charge et la gestion, et pour lesquels elle a, en son temps, effectué ses déclarations de sinistre.
L'ASL [Adresse 10] soutient en second lieu que le chiffrage sollicité bâtiment par bâtiment par la SMABTP ne présente aucun intérêt dans le cadre de la procédure puisque la garantie de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, porte sur l'ensemble des bâtiments contenus dans le périmètre de l'ASL [Adresse 10] correspondant à la section cadastrée AL N° [Cadastre 2].
Elle indique en troisième lieu qu'aucune prescription n'est encourue concernant les désordres sur la bâtiment A, puisqu'il fait partie du [Adresse 10] et non du [Adresse 9] avec les bâtiments B et C.
S'agissant, sur le fond, de l'indemnisation de ses préjudices, l'ASL fait valoir que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres doivent comprendre :
la reprise totale de la façade, dès lors que l'expert [U] conclut à une impropriété totale des façades à leur usage et à la nécessité de la reprendre en totalité, le coût de la reprise des désordres en façade étant évalué à 2 544 000 € HT par l'expert ;
le remplacement de l'ensemble des verres émaillés, l'expert ayant pris en compte à tort une seule reprise partielle des verres émaillés (15 %), alors que les manipulations à intervenir vont nécessairement fragiliser ces verres, qui présentent une particulière dangerosité en cas de casse et de chute, ce qui justifie qu'ils soient remplacés ensuite de leur dépose, ce poste pouvant être évalué en totalité à la somme de 1 006 890 €, au lieu des 330 000 € retenus par l'expert dans le cadre de son rapport ;
la reprise des menuiserie extérieures, au regard de la réglementation contre les risques d'incendie des bâtiments d'habitation qui n'a pas été respectée dans la construction du [Adresse 10], Monsieur [U] n'étant pas fondé à contester cette non conformité, qui est établie par Monsieur [F], expert judiciaire en matière d'incendie, le coût de dépose des éléments existants et leur remplacement devant être arrêté à la somme de 3 067 161 € HT ;
Elle en conclut que les travaux de reprise des désordres, comprenant le changement de l'ensemble des verres émaillés et des menuiseries extérieures, s'élèvent ainsi à la somme de 8 283 105,60 € TTC, et que la SMABTP doit être condamnée à hauteur de ce montant, dont à déduire la provision de 180 200 € qui lui a déjà été versée.
L'ASL évalue par ailleurs son préjudice financier à la somme de 368 171,09 € (dont à déduire la provision de 195 565,14 € qui lui a déjà été versée, se décomposant en :
346 248,41 € au titre de l'ensemble des factures pour la pose de filets,
6 578 € au titre des missions de diagnostic de la société Norisko,
15 344,68 € au titre de l'intervention de la société Raphat, pour le contrôle et l'inspection des façades.
Elle demande par ailleurs une somme de 168 776,96 € au titre des frais qu'elle a engagés pour son assistance technique, soit :
2 400 € TTC (expertise [F]), 6 000 € TTC (expertise [L]), 9 600 € TTC (étude Cetim), 978,99 € (constat d'huissier du 18 septembre 2017), qu'elle retient pour moitié, ces frais ayant été mutualisés avec les opérations d'expertise [Adresse 10],
159 837,46 € (expertise [Y]).
L'ASL [Adresse 10] indique enfin que son indemnisation ne saurait être réduite aux motifs que les bâtiments sont voués à la démolition, ce qui est purement hypothétique et qui ne résulte en réalité que d'un simple article de presse du 18 décembre 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour " dire et juger ou juger " ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SMABTP
La SMABTP demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'appel de l'ordonnance du 14 février 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon.
Or :
d'une part, le juge de la mise en état est intervenu dans le cadre d'une procédure au fond diligentée par la SMABTP à l'égard des intervenants à la construction aux fins d'exercer ses recours à la suite de la mise en jeu de la dommage-ouvrage et l'ASL [Adresse 10] n'est pas concernée par cette procédure ;
d'autre part, c'est à la Cour qu'il appartient de déterminer s'il existe une difficulté concernant le périmètre de la mission confiée à Monsieur [U] dans le cadre de la contre-expertise qu'elle a ordonnée.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer présentée par la SMABTP ne se justifie aucunement et la Cour en conséquence la rejette.
2) Sur la demande de complément d'expertise de la SMABTP
La Cour, au préalable, ne juge pas inutile de rappeler que l'objet du litige porte sur la mise en jeu de l'assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP, au titre d'un sinistre déclaré par l'ASL [Adresse 10], par l'intermédiaire de son gestionnaire, le 17 août 2006.
Or, il apparaît à la Cour, à la lueur de la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP, que le dispositif de son arrêt du 28 mars 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il y est indiqué que la mission de contre-expertise confiée à Monsieur [M] [U] porte sur les bâtiments A et H, [Adresse 10], [Adresse 7] à [Localité 4], alors qu'elle portait en réalité sur les bâtiments G et H, dès lors que :
seule la seconde déclaration de sinistre du 17 août 2006 concernant les bâtiments G et H n'a pas fait l'objet d'une réponse de la SMABTP, ce qui justifiait qu'elle soit tenue à garantie sur cette seule déclaration, au regard des dispositions de l'article L 242-1 du Code des assurances ;
l'expertise de Monsieur [V] [N] n'a porté que sur les bâtiments G et H, comme le confirme expressément les termes de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2007 et comme en outre le sollicitait l'ASL aux termes de son assignation en référé ;
la contre-expertise ordonnée, qui a vocation à apporter un autre éclairage sur l'expertise réalisée par Monsieur [V] [N], ne pouvait avoir pour périmètre que celui de l'expertise de Monsieur [V] [N], limité aux bâtiments G et H.
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par une simple requête de l'une des parties ou par une requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
En application de ces dispositions, la Cour se doit d'entendre les parties, qui pourront, si elles le jugent nécessaires, présenter des observations écrites, sur l'erreur matérielle qu'elle soulève d'office.
La Cour en conséquence ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du mercredi 3 mai 2023 aux fins de recueillir les observations des parties sur l'erreur matérielle qu'elle soulève d'office et, par application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, sursoit à statuer sur la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP et par voie de conséquence sur le surplus des demandes, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'erreur matérielle soulevée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de la SMABTP visant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'appel de l'ordonnance du 14 février 2022 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lyon ;
Concernant la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP :
Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du mercredi 3 mai 2023 à 9H00 - salle MONTESQUIEU aux fins de recueillir les observations des parties sur l'erreur matérielle qu'elle soulève d'office ;
Sursoit à statuer sur la demande de complément d'expertise présentée par la SMABTP et sur le surplus des demandes, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'erreur matérielle soulevée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT