Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07482 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03730
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1072
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A. LE MONDE DIPLOMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 26 octobre 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et obtenir diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé irrecevable l'action de M. [O] en raison de son caractère prescrit.
Par déclaration du 12 mars 2023 (RG n°23/2185), notifiée par RPVA, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Le 9 juin 2023, M. [O] a effectué une nouvelle déclaration d'appel (RG n°23/03730) visant à préciser les chefs du jugement critiqués, ces derniers ne figurant pas dans la première déclaration d'appel.
Dans ce dossier RG n°23/03730, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties au sujet de l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue sous le double fondement des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette seconde déclaration d'appel au vu de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête du 23 novembre 2023, notifiée par RPVA à 23h58, M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans le dispositif de sa requête, il est demandé de :
- le recevoir en son déféré, le dire bien fondé et y faire droit
- ordonner que la procédure ouverte sous le numéro RG 23/3730 soit jointe à la procédure ouverte sous le numéro RG 23/2185.
Le 24 novembre 2023, M. [O] a notifié par RPVA à 00h01 la même requête.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que sa déclaration d'appel n'est pas caduque car il a bien conclu dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel (RG n°23/2185) et c'est par erreur qu'une seconde procédure a été ouverte sous un autre numéro de RG n°23/3730 à partir de sa déclaration rectificative d'appel.
Le 14 février 2024, par conclusions responsives notifiées par RPVA, la société Le monde diplomatique a demandé à la cour:
- à titre principal : de déclarer irrecevable M. [O] en son déféré
- à titre subsidiaire : de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel
- en tout état de cause : de condamner M. [O] à verser à la Société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- le déféré aurait dû être soumis à la cour et non au conseiller de la mise en état
- le déféré a été formé hors délai : l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état a été rendue le 9 novembre 2023 alors que M. [O] a déféré l'ordonnance seulement le 24 novembre 2023.
- M. [O] s'est désinteressé de la seconde déclaration d'appel et n'a jamais déposé de conclusions d'appel dans les délais impartis (avant le 9 septembre 2023), pas plus qu'il n'a répondu à la demande d'observations du conseilller de la mise en état alors qu'il incombe aux parties de demander la jonction entre deux instances qui entretiennent selon elles des liens étroits.
En l'état de ses ultimes écritures notifiées par RPVA le 27 février 2024, M. [O] réitère ses demandes précédentes et demande de :
- débouter la société Le monde diplomatique de ses prétentions et notamment de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner au contraire à ce titre la société Le monde diplomatique à une somme de 2000 euros.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de la requête en déféré
L' article 916 du code de procédure civile dispose notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 9 novembre 2023, date de sa mise à disposition, et notifiée le même jour par RPVA. Elle était donc susceptible d'un déféré jusqu'au 23 novembre 2023 inclus.
M. [O] a notifié pour la première fois sa requête en déféré le 23 novembre 2023 à 23h58.
Celle-ci a dûment été accomplie dans le délai prévu par le texte.
En outre, le contenu de la requête en déféré est conforme à l'article précité puisque le requérant présente ses demandes à la cour et non au conseiller de la mise en état.
La requête de M. [O] est donc recevable et tout moyen contraire sera rejeté.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, M. [O] a interjeté appel du jugement aux termes d'une première déclaration d'appel en date du 12 mars 2023 (RG n°23/2185) puis a effectué une nouvelle déclaration d'appel (RG n° 23/03730).
Son délai pour conclure au regard de l'article 908 du code de procédure civile expirait donc le 12 juin 2023.
M. [O] a notifié ses conclusions d'appelant dans le dossier enregistré sous le RG n°23/2185 de sa première déclaration d'appel, et non sous le RG 23/3730 de sa seconde déclaration d'appel.
La société expose que dans le cadre de la nouvelle instance née de la seconde déclaration d'appel, chacune des parties était tenue d'effectuer les diligences procédurales lui incombant, dans les délais impartis, comme pour n'importe quelle procédure d'appel. Dès lors qu'aucune jonction n'avait été prononcée, les deux instances avaient logiquement vocation à perdurer, et les règles procédurales devaient être respectées pour chacune des instances, notamment l'obligation de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il reste néanmoins que dans le cas présent, la deuxième déclaration d'appel du 9 juin 2023 tendait uniquement à rectifier celle du 12 mars 2023 en précisant les chefs de jugement critiqués et ce faisant, cette deuxième déclaration d'appel, purement rectificative, est venue s'incorporer à la première.
Ainsi en notifiant ses conclusions d'appelant le 12 juin 2023 dans le dossier RG n°23/2185, M. [O] a dûment satisfait aux obligations procédurales lui incombant au regard de l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, la deuxième déclaration d'appel ne pouvant se trouver frappée de caducité.
En revanche, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des causes et de dire que l'instance se poursuivra sous le seul RG n°23/2185.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il y a lieu pour l'heure de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la requête en déféré de M. [O].
Infirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.
Ordonne la jonction des causes enregistrées au greffe sous les RG n°23/2185 et RG n°23/3730 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul RG n°23/2185.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Réserve les dépens jusqu'à fin de cause.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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