Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/00048 DU 02 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00481 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3C7A
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le 05 Mai 1972 à
305, AVENUE DU PRADO
BAT B - ETAGE 4
13008 MARSEILLE
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : PFISTER Laurent
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [K], né le 5 mai 1972, a sollicité, le 7 avril 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 23 août 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant une incapacité permanente d’un taux inférieur à 50%.
Monsieur [Y] [K] a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui, dans une décision du 7 février 2023, a maintenu la décision initiale.
Le 17 février 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 avril 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juillet 2023 et a rendu un rapport médical le même jour aux termes duquel le médecin a conclu qu’à la date du 7 avril 2022, Monsieur [Y] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Ce rapport a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 5 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [E] [S] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [Y] [K] a comparu à l’audience.
Il a expliqué qu’il présentait des troubles anxiodépressifs chroniques avec des ruminations anxieuses et des troubles du sommeil avec asthénie psychique importante sévère ; qu’il était suivi depuis novembre 2021 ; que ses troubles l’empêchaient de travailler alors qu’il avait travaillé sur les marchés et avait été autoentrepreneur pendant un an en qualité de photographe.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Aux termes d’un mémoire parvenu au tribunal le 9 octobre 2023, elle a sollicité la confirmation de la décision initiale et le débouté de Monsieur [Y] [K].
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [Y] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 avril 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2.
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [Y] [K] présente “ des troubles anxiodépressifs avec suivi psychiatrique tous les 1,5 mois à Sainte Marguerite et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé depuis 3 ans et demi”. Le médecin consultant précise que Monsieur [Y] [K] qui n’a jamais été hospitalisé en clinique ou service psychiatrique, ne présente pas les signes cliniques habituels d’un patient dépressif grave à domicile et que l’appareillage nocturne pour la prise en charge de l’apnée du sommeil a amélioré son état respiratoire. Le médecin consultant conclut qu’au regard du guide barème, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [Y] [K] à un taux inférieur à 50% à la date du 7 avril 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à la date du 7 avril 2022 présentée par Monsieur [Y] [K].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 février 2024,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [K] de son recours,
DIT QUE Monsieur [Y] [K] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 7 avril 2022, une incapacité au taux inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, préalable à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière,La Présidente,
A LAINÉM-C. FRAYSSINET
Notifié le :
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