Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 81 DU 13 FEVRIER 2023
N° RG 22/00145
N° Portalis DBV7-V-B7G-DM5N
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 10 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00053.
APPELANTE :
S.A.R.L. La Playa SXM prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra Divialle-Gelas, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et assistée par Me Antoine Vey, avocat au barreau de Paris.
INTIMEE :
S.A. Allianz IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Payen, de la SCP Payen- Gobert, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy (avocat postulant) et assitée par Me Mathieu Patrimonio, de la SCP Raffin & Associés, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2023.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Sonia Vicino, greffière.
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL La Playa Sxm, qui exploite un hôtel-restaurant à Saint-Martin depuis 2013, a souscrit le 24 juin 2019 auprès de la compagnie Allianz Iard une police Allianz Profilpro hôtel n°CS000000001602 comportant notamment une garantie pertes d'exploitation à concurrence de 800.000 euros.
Le 28 mars 2020, elle a formalisé une déclaration de sinistre enregistrée le 30 mars 2020 par l'assurance, afin de solliciter l'indemnisation des pertes d'exploitation causées par l'arrêt de son activité consécutif aux mesures sanitaires imposées dans le cadre de la crise du Covid-19.
Suite au refus de prise en charge opposé par la société Allianz Iard, qui considérait que les pertes d'exploitation liées à une épidémie ou à une pandémie n'étaient pas garanties, la société La Playa Sxm a assigné son assureur à bref délai devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 08 juin 2021, après y avoir été autorisée le 03 juin 2021.
Le jugement déféré indique qu'aux termes de son assignation, la société La Playa Sxm sollicitait la condamnation de l'assurance à lui payer la somme de 731.765 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du premier pic épidémique et celle de 2.565.809 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, au besoin à titre provisionnel, en indemnisation de sa perte de marge brute sur le fondement de la garantie contractuelle des pertes d'exploitation et, subsidiairement, au titre de la perte de chance d'être indemnisée en raison d'un manquement de l'assurance à son devoir d'information et de conseil.
Dans le cadre de ses dernières conclusions de première instance, elle a demandé au tribunal, sur les mêmes fondements :
- de condamner la société Allianz Iard à lui verser les sommes de 1.620.000 euros au titre de l'exercice 2020 et 400.000 euros au titre de l'exercice 2021, somme à parfaire,
- subsidiairement, d'enjoindre aux parties de mettre en oeuvre la procédure prévue au contrat pour la détermination du montant de l'indemnisation, d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert,
- de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard s'est opposée à ces demandes en indiquant que la garantie contractuelle des pertes d'exploitation n'était pas applicable au cas d'espèce et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
-débouté la société La Playa Sxm de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard au titre de la police d'assurance n°CS000000001602,
- débouté la société Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Playa Sxm aux entiers dépens de l'instance.
La société La Playa Sxm a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 février 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La société Allianz Iard a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 05 mars 2022.
Les deux parties ayant conclu, l'ordonnance de clôture est intervenue le19 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAR La Playa Sxm, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
- statuant à nouveau :
- de juger que la garantie perte d'exploitation lui est acquise pour les périodes suivantes:
- du 15 mars 2020 au 30 septembre 2020 au titre de la fermeture ordonnée et des mesures restrictives ordonnées dans le cadre du premier pic épidémique,
- du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 au titre des mesures restrictives ordonnées dans le cadre de la deuxième et de la troisième vague épidémique,
- de juger que la société Allianz Iard a manqué à ses obligations d'information et de conseil,
- par conséquent, à titre principal :
- de condamner la société Allianz Iard à l'indemniser de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de :
- 1.621.000 euros au titre de l'exercice 2020,
- 400.000 euros au titre de l'exercice 2021, somme à parfaire,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Allianz Iard à lui verser au titre de la perte de chance d'être indemnisé les sommes suivantes :
- 1.621.000 euros au titre de l'exercice 2020,
- 400.000 euros au titre de l'exercice 2021, somme à parfaire,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Allianz Iard à lui verser, à titre de provision, dans l'hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes:
- 1.621.000 euros au titre de l'exercice 2020,
- 400.000 euros au titre de l'exercice 2021, somme à parfaire,
- à titre subsidiaire, d'enjoindre à Allianz de mettre en oeuvre la procédure prévue au contrat pour la détermination du montant de l'indemnisation, d'un commun accord, ou à défaut à dire d'expert, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'échéance d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- en toute hypothèse :
- de condamner Allianz Iard à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ,
- de condamner Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine Vey, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La société Allianz Iard, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter la société La Playa Sxm 'et les 23 autres sociétés demanderesses de leurs demandes, fins et prétentions'',
- de condamner la société La Playa Sxm à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir le jeu de la garantie d'Allianz Iard :
- de juger que cette garantie ne peut concerner que l'activité de restauration en salle sur la/les stricte(s) période(s) de fermeture,
- de juger que toute indemnité doit être calculée dans les conditions et limites de la police, avec déduction des aides, subventions et économies de charges, en tenant compte de la situation qui aurait été celle de l'assurée en l'absence de sinistre,
- de juger que la période maximale d'indemnisation est de 6 mois et que doit s'appliquer un plafond de 800.000 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes formées au titre de la garantie des pertes d'exploitation:
La société La Playa Sxm sollicite l'indemnisation des pertes d'exploitation subies au cours de deux périodes :
- du 15 mars 2020 au 30 septembre 2020 au titre de la fermeture et des mesures restrictives ordonnées dans le cadre du premier pic épidémique,
- du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021 au titre des mesures restrictives ordonnées dans le cadre de la deuxième et de la troisième vague épidémique.
Il est constant que par arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 14 mars 2020, repris par l'arrêté n°021-2020 du 16 mars 2020 de la préfète déléguée de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, les restaurants de l'île de Saint-Martin ont eu l'interdiction d'accueillir du public à compter du 16 mars 2020, sauf pour leurs activités de vente à emporter ou de livraison, et que cette interdiction s'est prolongée jusqu'au 18 mai 2020, date à laquelle les restaurants ont été à nouveau autorisés à ouvrir jusqu'à 23 heures.
Par ailleurs, si aucune mesure n'a été prise afin de limiter l'activité des hôtels, des restrictions ont été mises en place afin limiter le transport aérien à destination de l'île de Saint-Martin, mais également le transport maritime et les déplacements entre les parties française et hollandaise de l'île, ainsi qu'en attestent les arrêtés produits en pièce 8 du dossier de l'appelante.
Il est incontestable que toutes ces mesures, qui ont empêché, ou à tout le moins très fortement limité les déplacements touristiques, ont porté atteinte à l'activité de la société La Playa Sxm qui exploite un hôtel-restaurant dont la clientèle est presque essentiellement composée de touristes.
Afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation, la société La Playa Sxm a souhaité se prévaloir des dispositions du contrat souscrit le 24 juin 2019 auprès de la compagnie Allianz Iard.
Les conditions générales de ce contrat, produites en pièce 2 de l'appelante, indiquent expressément en page 24 au titre des pertes d'exploitation :
'Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre des garanties suivantes :
- Incendie et événement assimilés,
- Tempête, grêle, neige,
- Dégât des eaux,
- Actes de vandalisme prévus au titre de la garantie Vol/Vandalisme,
- Dommages électriques,
-Bris de matériels électriques et électroniques,
- Autres dommages matériels,
- Attentats,
- Catastrophes naturelles (article A125-1 du code des assurances).
L'indemnité qui vous sera versée correspond à la perte d'exploitation résultant à dire d'expert, pendant la période d'indemnisation :
- de la perte de marge brute,
- et/ou de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation mis en oeuvre pour limiter la perte de marge brute.
La période d'indemnisation est la période commençant au jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de votre établissement sont affectés par celle-ci. Cette période n'est pas modifiée par l'expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre.
Elle est de 12 mois mais peut être portée à 24 mois si mention en est faite aux dispositions particulières.
Toutefois elle reste toujours limitée à 6 mois au titre de la garantie Bris de matériels électriques et/ou électroniques.
Nous garantissons également :
- la perte de marge brute d'exploitation que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant :
' de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
' d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un événement couvert au titre des garanties Incendie et événements assimilés, Tempête, grêle, neige, Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles, ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels (300 mètres),
à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels.
' de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide.
Dans tous ces cas, la période d'indemnisation ne peut excéder 6 mois.'
Par ailleurs, la garantie 'Complément plus' souscrite par la société La Playa Sxm, dont les conditions sont produites en pièce 3 du dossier de l'appelante, prévoit dans son point VII Complément 'Pertes d'exploitation':
'Nous garantissons également la perte de marge brute et/ou l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutifs :
' à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'une des garanties suivantes :
- Vol,
-Bris de matériels électriques et/ou électroniques,
' à une fermeture administrative pour les professions alimentaires
hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes.
Cette garantie s'exerce à concurrence de 30% du capital indiqué dans vos dispositions particulières sous réserve de l'application d'une franchise de 3 jours ouvrés.
La période d'indemnisation prise en considération pour la détermination de la perte de marge brute suite à ces événements supplémentaires garantis est toujours fixée à 6 mois'.
Pour considérer que la garantie des pertes d'exploitation n'était pas acquise en l'espèce, les premiers juges ont retenu :
- tant les conditions générales que la garantie 'Complément plus' couvraient la perte de marge brute consécutive à une 'fermeture administrative',
- que l'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé et des solidarités applicable à Saint-Martin dès le 16 mars 2020, n'était pas une fermeture administrative, puisque la fermeture administrative était la sanction prévue en cas de non respect de l'interdiction de recevoir du public,
- que la société La Playa Sxm n'avait donc pas fait l'objet d'une 'fermeture administrative' au sens du contrat, étant précisé que l'activité d'hôtellerie n'avait en tout état de cause fait l'objet d'aucune restriction d'accueil du public et que l'activité de restauration pouvait se poursuivre par le biais des livraisons, des plats à emporter et du room-service,
- que s'agissant de l'impossibilité ou des difficultés d'accès à l'établissement, les conditions générales prévoyaient qu'elles devaient être la conséquence d'un événement couvert au titre des garanties contractuelles ou d'un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat, ce qui n'était pas le cas en présence de la fermeture de l'aéroport de Saint-Martin aux vols touristiques du 15 mars au 15 juillet 2020 et des limitations de déplacements entre le côté français et le côté hollandais de l'île.
Cette analyse étant contestée par la société La Playa Sxm, qui soutient en cause d'appel que la garantie contractuelle est applicable, il convient d'examiner successivement les deux conditions de mise en oeuvre de la garantie Pertes d'exploitation : la fermeture administrative et les difficultés ou l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels.
Sur la fermeture administrative :
Il est constant que la notion de 'fermeture administrative', qui subordonne la mise en oeuvre de la garantie contractuelle tant dans les conditions générales que dans la garantie 'Complément plus', n'est pas définie dans le contrat liant les parties.
Si les premiers juges ont estimé que les dispositions contractuelles ne visaient que son acception courante de mesure individuelle prise par une autorité administrative, de sorte que le contrat n'avait pas besoin d'être interprété, il convient de distinguer les conditions de l'indemnisation de la perte d'exploitation découlant des conditions générales de celles découlant de la garantie 'Complément plus'.
Dans le cadre des conditions générales, est indemnisée 'la perte de marge brute d'exploitation que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant [...] de la fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide'.
Dans la mesure où la clause prévoit que la fermeture de l'établissement par les autorités compétente doit être la conséquence d'un événement survenu dans ses locaux professionnels, la 'fermeture administrative' ne peut s'entendre que dans son acception courante de mesure individuelle, ainsi que l'ont relevé les premiers juges.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, la notion de fermeture administrative au sens de cette clause ne recouvre pas toute situation où l'accès aux locaux professionnels a été interdit par une autorité administrative compétente, et notamment pas l'interdiction d'accès au public dans les restaurants prévue par l'arrêté ministériel précité du 14 mars 2020 applicable du 16 mars 2020 au 18 mai 2020, puisqu'il s'agissait d'une mesure générale qui n'avait pas été prise en considération de faits survenus dans les locaux de la société La Playa Sxm.
Il est donc inopérant pour cette dernière d'affirmer, sans la moindre offre de preuve, que 'le Covid est une maladie infectieuse et qu'elle est survenue dans les locaux de l'appelante, comme sur l'ensemble du territoire' (page 8 de ses conclusions).
A titre surabondant, il convient en tout état de cause de relever que la clause prévoyait de manière formelle, précise et parfaitement apparente, puisque les mots étaient imprimés en gras, que la maladie infectieuse survenue dans les locaux de l'assurée devait intervenir 'hors contexte épidémique ou pandémique', de sorte que cette exclusion de garantie, parfaitement opposable, ne pouvait permettre la mise en jeu de cette garantie dans le contexte précité.
En conséquence, cette clause claire des conditions générales, qui ne nécessite aucune interprétation, ne permet pas de retenir la garantie de l'assureur pour les pertes d'exploitations subies du 16 mars 2020 au 18 mai 2020.
La garantie 'Complément plus', souscrite par la société La Playa Sxm, étendait quant à elle la garantie accordée au titre des conditions générales et prévoyait 'également la perte de marge brute et/ou l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation que vous pouvez subir du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité consécutifs [...] à une fermeture administrative pour les professions alimentaires
hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes'.
Cette clause, qui s'applique aux professions alimentaires, a une portée plus large que la précédente puisqu'elle ne vise pas la cause de la fermeture administrative.
La compagnie Allianz Iard soutient en premier lieu que cette clause n'est pas applicable à la société La Playa Sxm puisque son activité principale déclarée sous le code NAF 5510Z est une activité d'hôtel, et qu'elle n'exerce donc pas une profession alimentaire.
Cependant, la société La Playa Sxm rappelle, sans être utilement contredite, qu'aucun code NAF n'est attribué aux hôtels-restaurants et que la catégorie 5510Z prévoit bien la faculté de servir des repas.
Mais surtout, les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnent clairement au titre de l'activité principale de la société La Playa Sxm : 'Hôtel 3 étoiles avec restaurant pour un chiffre d'affaires déclaré de 1.700.000 €' et 'activité secondaire : néant', sans prévoir la moindre exclusion, ce dont il résulte que l'activité de restauration de cette société, qui appartient aux professions alimentaires, était bien garantie au titre de la clause susvisée.
En second lieu, la société Allianz Iard indique que la société La Playa Sxm n'a fait l'objet d'aucune fermeture administrative au sens du contrat, cette notion ne pouvant viser que la mesure individuelle prononcée par une autorité administrative dans son acception courante.
Cependant, contrairement aux conditions générales, la garantie 'Complément plus' ne contient aucune précision quant aux circonstances pouvant donner lieu à une fermeture administrative, de sorte qu'il existe un doute quant à la commune intention des parties concernant la portée de cette clause.
Or l'article 1190 du code civil dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En présence d'un contrat d'assurance, contrat d'adhésion au sens de l'article 1110 du code civil, la notion de 'fermeture administrative' doit s'interpréter de manière large, contre la compagnie d'assurance, afin de recouvrir toute situation où l'accès aux locaux professionnels d'une profession alimentaire est interdit par une autorité administrative compétente, y compris donc dans le cadre d'une mesure générale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, la fermeture de l'établissement n'a pas à être totale dans la mesure où la garantie 'Complément plus' couvre la garantie de la perte de marge brute subie par l'assurée 'du fait de l'interruption ou de la réduction' de son activité résultant de la fermeture administrative.
Dans ces conditions, l'interdiction d'accès au public dans les restaurants prévue par l'arrêté ministériel précité du 14 mars 2020 et reprise par l'arrêté n°021-2020 du 16 mars 2020 de la préfète déléguée de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, qui s'est poursuivie jusqu'au 18 mai 2020, constituait bien une fermeture administrative au sens de la garantie 'Complément plus' du contrat d'assurance, même si elle ne concernait que la seule activité de restauration de la société La Playa Sxm et quand bien même les activités de livraison, de vente à emporter ou de room-service demeuraient possibles.
Cependant, cette clause prévoyait que la 'fermeture administrative pour les professions alimentaires' devait intervenir 'hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part (ou de la part de la direction de l'entreprise, personne morale) du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de votre profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes', ce paragraphe étant encadré en bleu dans l'exemplaire remis à la cour, afin d'attirer l'attention de l'assurée.
Pour s'opposer à l'application de cette clause d'exclusion, la société La Paya Sxm soutient qu'elle ne répond pas aux exigences de formalisme et de précision permettant de la lui rendre opposable. En se fondant sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 juin 2021(2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467), elle soutient que l'imprécision de la partie de la clause afférente à la violation du code du travail et de la réglementation doit conduire à rendre la clause inopposable dans son ensemble à l'assurée.
Il résulte effectivement de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Il ressort par ailleurs de l'arrêt précité que lorsqu'une clause d'exclusion mentionne dans son énumération une exclusion qui n'est pas formelle et limitée, elle ne peut recevoir application, quand bien même l'exclusion applicable à l'assuré est l'une de celles précisément énumérées dans la clause.
Cependant, en l'espèce, la disposition contractuelle ne procède à aucune énumération mais prévoit deux cas d'exclusion parfaitement indépendants l'un de l'autre, ainsi qu'en atteste très clairement la répétition de la préposition 'hors', la conjonction 'et' n'étant pas destinée à introduire une notion de cumul mais à distinguer les deux situations :
- une exclusion lorsque la fermeture administrative intervient dans un contexte épidémique ou pandémique,
- une exclusion distincte lorsque la fermeture administrative est la conséquence d'une violation délibérée de règles du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de la profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes.
Contrairement à ce que tente vainement de soutenir la société La Playa Sxm, cette clause qui prévoit deux causes d'exclusion parfaitement distinctes est très claire et ne suppose aucune interprétation, quand bien même elle n'a pas été rédigée exactement dans le même style que les clauses d'exclusions mentionnées dans les conditions générales.
L'exclusion afférente au 'contexte épidémique ou pandémique', qui est seule applicable au cas d'espèce, est parfaitement formelle et limitée et ne tend pas à vider la garantie de sa substance, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.
Par ailleurs, l'interdiction d'accès au public dans les restaurants, qui constitue une fermeture administrative au sens du contrat, est bien intervenue dans un contexte pandémique, au sens d'une épidémie s'étendant sur un ou plusieurs continents.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère formel et limité de la seconde cause distincte d'exclusion, et donc sur sa validité, qui est sans incidence en l'espèce, il convient de retenir que l'exclusion afférente au 'contexte épidémique ou pandémique' était opposable à la société La Playa Sxm.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de l'extension de l'indemnisation des pertes d'exploitation prévue dans la garantie 'Complément plus' en cas de fermeture administrative pour les professions alimentaires n'étaient pas réunies et ne permettaient pas non plus de fonder la demande en paiement formée par la société La Playa Sxm à l'encontre de la société Allianz Iard.
Sur l'impossibilité ou les difficultés d'accès aux locaux professionnels :
Il convient de rappeler que les conditions générales du contrat souscrit par la société La Playa Sxm prévoient une indemnisation de la 'perte de marge brute d'exploitation que vous subissez du fait de l'interruption ou de la réduction de votre activité résultant:
' de l'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels assurés,
' d'une interdiction d'accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques,
par suite d'un événement couvert au titre des garanties Incendie et événements assimilés, Tempête, grêle, neige, Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles, ou de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels (300 mètres),
à l'exclusion d'un attentat ou d'un acte de terrorisme (tels que définis aux articles 421-1 et 421-2 du code pénal) survenu à l'extérieur de vos locaux professionnels.'
Contrairement à ce que soutient la société La Playa Sxm, la mise en page et le libellé de la clause précisément reproduite ci-dessus permettent de retenir, sans qu'il y ait lieu de procéder à la moindre interprétation, que tant l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels assurés que l'interdiction d'accès à ces locaux émanant des autorités publiques doivent être la conséquence, pour être garantis, soit d'un événement couvert au titre des garanties Incendie et événements assimilés, Tempête, grêle, neige, Dégâts des eaux et Catastrophes naturelles, soit de tout autre événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels dans le voisinage immédiat des locaux professionnels (300 mètres).
Or, ni la fermeture de l'aéroport de Saint-Martin, ni les autres restrictions de déplacement qui ont empêché ou fortement limité la possibilité pour les touristes de rejoindre l'établissement de la société La Playa Sxm ne relevaient de ces deux cas d'application de la garantie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la garantie n'était pas acquise à ce titre et, de manière plus générale, au terme de l'analyse menée précédemment, que la société La Playa Sxm devait être déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard et fondées la garantie Pertes d'exploitation, qui n'était pas acquise.
Sur la responsabilité de la société Allianz Iard pour manquement à son obligation d'information et de conseil :
Conformément aux dispositions de l'article L.521-4 du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur d'assurance précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
Par ailleurs, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de ces textes, l'assureur qui a manqué à son obligation d'information et de conseil peut être amené à indemniser l'assuré au titre de la perte de chance de contracter une assurance plus adaptée, sans que ce dernier ait à démontrer qu'il aurait souscrit de manière certaine un autre contrat s'il avait été mieux informé.
En réponse à l'argumentation développée à ce titre par la société La Playa Sxm, les premiers juges ont retenu que l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde qui pesait sur l'assureur portait sur l'adéquation des garanties proposées aux besoins de l'assuré et à sa situation personnelle. Ils ont considéré en l'espèce :
- que l'étude des besoins de la société La Playa Sxm ne faisait pas ressortir que cette dernière souhaitait bénéficier d'une prise en charge de ses pertes en cas de situation épidémique, puisque les exclusions contractuelles concernant la situation épidémique figuraient de manière apparente dans le contrat qu'elle a souscrit,
- que l'assureur n'est pas tenu d'alerter ses assurés sur le fait qu'il peut proposer un contrat plus complet que celui qu'il soumet,
- qu'il ne pouvait être reproché à la société Allianz de ne pas avoir averti la société La Playa Sxm qu'elle ne serait pas couverte en cas de pandémie ayant comme conséquence d'empêcher les clients d'accéder à son établissement alors que ce risque infime au moment de la signature du contrat ne pouvait être anticipé par l'assureur.
En cause d'appel, la société La Playa Sxm ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause l'appréciation des premiers juges concernant le fait que l'assurée n'aurait pas manifesté son souhait de bénéficier d'une prise en charge de ses pertes en cas de situation épidémique et qu'elle aurait été informée des limites de la garantie proposée.
En revanche, elle leur reproche d'avoir estimé que l'assureur n'avait pas à alerter l'assurée sur un risque de pandémie qui, à l'époque de la souscription du contrat, en juin 2019, était 'infime'.
Elle considère qu'il relève au contraire du métier d'assureur d'envisager tous les risques potentiels et que la probabilité de survenance d'une épidémie, ou encore d'une pandémie, était loin d'être infime, quand bien même personne n'aurait pu prévoir les conséquences du Covid 19. Surtout, elle relève que l'exclusion portait également sur des événements de plus faible ampleur, comme une épidémie, qui étaient donc beaucoup plus prévisibles.
Les conditions particulières du contrat produites en pièce 3 du dossier de l'appelante reprennent en page 2 les besoins et souhaits exprimés par la société La Playa Smx.
Il est établi que parmi ceux-ci figurait le souhait de garantir les conséquences de l'arrêt d'activité suite à un sinistre et d'assurer la protection financière de l'établissement.
Cependant, il est tout aussi établi que la société La Playa Sxm s'est vu remettre par l'assureur :
- les dispositions générales Allianz Profilpro hôtelier COM 16327,
- l'annexe Toclnc,
- l'annexe garanties 'Complément plus' COM 15150,
- le document d'information sur le produit d'assurance Profilpro Hôtel référencé COM 21388.
Or, ainsi que cela a été précédemment indiqué, tant les conditions générales que la garantie 'Complément Puls' prévoyaient des conditions restreintes, voire des exclusions, pour la mise en oeuvre de la garantie des pertes d'exploitation, de telle sorte que la société La Playa Sxm ne peut valablement soutenir qu'elle pouvait 'légitimement estimer être couverte dans tous les cas où un événement extérieur génère l'arrêt ou une baisse d'activité' (page 25 de ses conclusions).
Plus précisément, ces documents comportaient de manière formelle et précise une exclusion de garantie en cas de contexte épidémique ou pandémique.
Le fait que toutes les conditions précises de mise en oeuvre de la garantie Perte d'exploitation n'aient pas été reprises dans le tableau synthétique des garanties joint aux conditions particulières n'est pas de nature à constituer un manquement au devoir d'information dès lors que toutes les précisions figuraient dans les autres documents précités qui lui avaient été remis, qu'un professionnel aguerri comme la société La Playa Sxm, qui exploite son établissement depuis 2013, devait lire avant de contracter.
Dès lors, en acceptant de souscrire les garanties proposées malgré les exclusions clairement indiquées, sans solliciter expressément de précisions complémentaires ou une couverture des pertes d'exploitation liées aux conséquences d'une épidémie ou d'une pandémie, la société La Playa Sxm n'a pas entendu faire de la garantie de ce risque un élément déterminant de son engagement.
En conséquence, la société Allianz Iard n'avait aucune raison d'attirer particulièrement son attention sur les exclusions prévues en cas d'épidémie ou de pandémie, étant précisé qu'en juin 2019, si ces risques n'étaient pas totalement imprévisibles, ils n'étaient pas suffisamment prévisibles pour justifier d'attirer l'attention d'un assuré en l'absence de préoccupation précise de sa part sur ce point.
Dans ces conditions, la société La Playa Sxm ne peut valablement reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir précisément informée sur l'étendue de sa garantie sur ce point et se prévaloir à ce titre d'une perte de chance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl La Playa Sxm de sa demande de dommages-intérêts, ainsi que de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société La Playa Sxm, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la société Allianz Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL La Playa Sxm à payer à la SA Allianz Iard la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL La Playa Sxm de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL La Playa Sxm aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président