Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C6J
N° : 9
Assignation du :
16 Février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. SERVIABLE SECURITE PRIVÉEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PB156
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2], représenté par son Syndic la SAS Cabinet LOISELET & DAIGREMON PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de:
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à titre provisionnel la somme de 58.209,84 € correspondant à un solde impayé de factures outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Cité à personne, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
A l’appui de sa demande, la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE explique que le syndicat des copropriétaires a omis de s’acquitter des factures de prestation de service dont il est débiteur, soit 58.209,84 € selon décompte arrêté au 30 juin 2023, date d’effet de la résiliation du contrat conclu par les parties le 1er mars 2019.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE verse notamment aux débats:
- le contrat qu’elle a conclu le 1er mars 2019 avec le syndicat des copropriétaires défendeur pour la fourniture d’une prestation de prévention et de sécurité privée;
- le courrier de résiliation daté du 4 mai 2023 adressé à la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE par le syndic du syndicat des copropriétaires défendeur;
- les factures de la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE émises au nom du syndicat des copropriétaires correspondant à des prestations réalisées au cours de la période courant du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023;
- la mise en demeure de payer la somme de 58.209,84 € adressée au syndic du syndicat des copropriétaires défendeur par le conseil de la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 novembre 2023.
Au vu de ces pièces, l’obligation du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas sérieusement contestable. Il convient donc de le condamner à titre provisionnel à payer à la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE la somme de 58.209,84 €, outre les intérêts à compter du 4 décembre 2023, date de réception par le syndic de la mise en demeure de payer précitée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à payer à la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE la somme provisionnelle de 58.209,84 € correspondant à un solde de factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
Condamnons le syndicat des copropriétaires à payer à la société SERVIABLE SECURITE PRIVEE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 16 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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