Texte intégral
Du 06 mai 2024
72A
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVE
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES
C/
[M] [W]
- Expéditions délivrées à
Mr [M] [W]
- FE délivrée à
Me Sophie PASTURAUD
Le 04/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 06 MAI 2024
PRÉSIDENT : Madame Anne Karine BOURCIER
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3] REPRESENTEE PAR SON SYNDIC ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Demandeur à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
OBJET DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction du payer du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, a condamné M. [M] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES la somme de :
2 089,02 € en principal correspondant à des charges de copropriété, 125 € au titre des dommages et intérêts.M. [M] [W] a formé opposition à ladite ordonnance par lettre simple datée du 20 décembre 2023 déposée au greffe le 03 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 04 mars 2024.
Lors de l’audience, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES, régulièrement représenté par son conseil, demandeur à l’injonction de payer et défendeur à l’opposition a comparu.
M. [M] [W], défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution de M. [M] [W] :
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier a convoqué les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. [M] [W] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 31 janvier 2024. M. [M] [W] n'ayant pas comparu, cette convocation vaut citation à personne.
M. [M] [W] n’a pas soutenu son opposition à l’injonction de payer du 30 octobre 2023, bien que régulièrement convoqué.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction du payer du 30 octobre 2023 est exécutoire de plein droit.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [M] [W] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Constate que M. [M] [W] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas soutenu son opposition ;
Déclare l’ordonnance d’injonction du payer du 30 octobre 2023 exécutoire de plein droit ;
Condamne M. [M] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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