Texte intégral
ARRET
N°
[T]
[F]
C/
S.C.I. DE LA SOLE MELEE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04289 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERONNE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002360 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [D] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002359 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représenté par Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.C.I. DE LA SOLE MELEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2018, la SCI de la Sole melée a donné à bail à usage d'habitation à Mme [D] [F] et M. [H] [T] un logement situé [Adresse 3]. Le loyer était fixé à la somme de 490 euros par mois, hors charges.
Mme [F] a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant effacé sa dette locative restant due au 23 juillet 2019 pour 1 683,07 euros.
Plusieurs mensualités de loyer étant restées impayées, un commandement de payer une somme totale de 671,46 euros au titre des loyers et charges de août à décembre 2019 a été signifié aux locataires le 16 janvier 2020 visant la clause résolutoire insérée au bail.
En l'absence de régularisation, et par actes du 28 août 2020, la SCI de la Sole Melée a, par acte d'huissier de justice du 28 août 2020, fait assigner Mme [F] et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion des locataires et les voir condamnés à lui payer, outre l'arriéré de loyer qu'ils restaient devoir, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux loués.
M. [T] et Mme [F] ont fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant effacé la dette locative restant due pour 2 158,26 euros.
Par jugement du 20 mai 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 mars 2018 entre la SCI de la Sole melée et M. [T] et Mme [F] concernant une maison d'habitation située [Adresse 3], sont réunies à la date du 27 juin 2020,
- condamné M. [T] et Mme [F] à payer à la SCI de la Sole melée la somme de 691,92 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 2 avril 2021 (loyer du mois d'avril 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé M. [T] et Mme [F] à s'acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 11 échéances de 60 euros chacune et d'une 12ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification du jugement,
- suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l'expulsion de M. [T] et Mme [F] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, l'intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, et une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera due,
- condamné dans cette hypothèse, M. [T] et Mme [F] à payer à la SCI de la Sole melée une indemnité d'occupation au montant du loyer courant, provisions pour charges incluses, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 534 euros,
- rejeté la demande en paiement formée par M. [T] et Mme [F],
- rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande au titre de la clause pénale formulées par la SCI de la Sole melée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [T] et Mme [F],
- condamné M. [T] et Mme [F] à payer à la SCI de la Sole melée la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [T] et Mme [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [T] et Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 17 août 2021, M. [T] et Mme [F] ont interjeté appel du jugement
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [T] et Mme [F] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, les y accueillir et en conséquent,
Statuant de nouveau :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- juger n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion des locataires en raison des règlements de loyers intervenus pour la période du 1er août 2019 au 1er août 2020.
- condamner la SCI de la Sole melée à leur verser :
- la somme de 629,79 euros comme correspondant au trop perçu de loyers sur cette période.
- la somme de 1 678,16 euros comme correspondant au trop perçu concernant la période d'avril 2018 à juillet 2019, comprise dans le plan de surendettement.
- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
- la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction est acquise au profit de maître Maëva Paineau, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI de la Sole melée notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- débouter Mme [F] et M. [T] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [F] et M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Sur la résiliation du bail
1.1 En application des articles 7 a) et 21 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
1.2 Le solde locatif en cours au 23 juillet 2019, soit 1 683,07 euros, a été effacé par la commission de surendettement.
Selon le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui tient compte de cet effacement, plusieurs mensualités de loyer postérieures sont restées en tout ou partie impayées, soit les loyers et charges de août à décembre 2019 pour un solde de 671,56 euros tenant compte d'acomptes de 1 383 euros.
Il y a lieu d'abord de constater que l'arriéré locatif allégué de 671,56 euros inclut les frais de commandement, pour 165,25 euros et une somme de 94,75 euros au titre de « débours » non expliqués, et donc non justifiés, en l'état des écritures de l'intimée. Le véritable arriéré locatif serait donc équivalent à la somme de 411,61 euros.
Le commandement fait état des loyers et charges de août à décembre 2019 pour la somme mensuelle de 528,54 euros, soit 2 642,70 euros.
À ceci s'ajoute une somme de 36,86 euros au titre de la taxe ordures ménagères de 2019.
Il tient compte de cinq versements par la caisse d'allocations familiales de 177 euros, soit 885 euros à déduire.
Il tient également compte d'une somme d'acomptes de 1 383 euros. Cependant, il ressort d'un « détail dette locative » en date du 7 avril 2021 (pièce 8 intimée) l'existence de cinq versements directs sur la période, soit 340 euros le 21 août, 343 euros le 11 septembre, 350 euros le 17 octobre, 350 euros le 8 novembre et 343 euros le 17 décembre 2019, soit un total de 1726 euros.
Ce compte locatif est sur ce point corroboré par les relevés de compte produits aux débats par les appelants qui font bien état de virements correspondants émis à partir du compte [XXXXXXXXXX01] de M. [T] les 20 août, 9 septembre, 6 octobre, 7 novembre et 13 décembre 2019.
C'est donc un total de 2 611 euros (885 + 1 726) qui a été versé pendant la période visée par le commandement pour une dette locative égale à 2 679,56 euros, soit un arriéré de 68,56 euros.
1.3 La somme réellement justifiée en exécution du commandement de payer est donc égale à 233,81 euros (58.56 euros et le coût du commandement).
1.4 Le délai de deux mois à compter du commandement échéant soit avant le 23 juin 2020 inclus pour apurer l'arriéré locatif a été justement calculé par le premier juge, lequel a tenu compte des effets de l'article 4 de l'ordonnance numéro 2020'306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire.
1.5 Pendant la période de janvier au 23 juin 2020, le montant total des loyers et charges échus a été égal à 3 189,19 euros, tenant compte de la réévaluation annuelle à compter du mois de mars.
Les intimés justifient un total de paiements directs égal à la somme de 1 565 euros sur cette période (350 euros le 10 janvier, 350 euros le 18 février, 435 euros le 24 mars, 300 euros le 21 avril, 130 euros le 22 mai).
Un virement de 300 euros est intervenu le 24 juin 2020, dont le compte locatif tient compte à compter du 26 suivant, lequel virement, postérieur à la date d'échéance du délai de deux mois précité, ne peut être pris en compte.
À cela s'ajoute divers paiements effectués par la caisse d'allocations familiales pour un total de 1 444,28 euros.
C'est donc une somme totale de 3 009,28 euros qui a été réglée au bailleur pendant cette période, soit un arriéré de 179,91 euros.
1.6 Il se déduit de tout ce qui précède, d'une part, l'existence d'un arriéré locatif au jour du commandement de payer concernant la période visée et, d'autre part, l'absence de régularisation de cet arriéré avant le 23 juin 2020 inclus puisqu'un nouvelle arriéré s'est créé.
C'est donc d'une manière justifiée que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à cette date par l'effet de la clause résolutoire.
Le jugement est confirmé à cet égard.
2. Sur la demande de paiement au titre d'un arriéré locatif.
Le premier juge a retenu que, par l'effet de la décision de la commission de surendettement du 15 décembre 2020 ayant prévu un rétablissement personnel des appelants, ces derniers n'étaient tenus d'aucune dette locative antérieure au 1er août 2020.
Ce point n'est pas remis en cause par l'intimée, qui sollicite la confirmation du jugement.
Une somme de 2 158,26 euros a été effacée, laquelle correspond, selon le compte locatif produit aux débats, à la somme restant due, loyers et charges du mois d'août 2020 et régularisation du compte charge 2018/2019 pris en compte.
La commission de surendettement a effacé successivement deux arriérés locatifs, en dernier lieu donc pour une somme de 2158,26 euros, montant qui n'a pas été contesté, ou alors vainement, en son temps devant elle par les consorts [T]-[F] puisqu'elle a procédé à son effacement.
La cour s'appuie sur le compte locatif produit par la société bailleresse en date du 7 avril 2021.
Sur la période ultérieure au dernier effacement, a été appelée selon ce compte une somme totale de 4 267,92 euros au titre des loyers et charges. Une somme de 1 708 euros a été réglée par la caisse d'allocations familiales. Une somme de 1 868 euros a été réglée directement par les appelants.
Les consorts [T]-[F] échouent à établir leur prétendue qualité de créancier au titre de paiements supérieurs à leur dette réelle puisqu'il suit de ce qui précède l'existence d'un arriéré locatif de 691,92 euros, ce comme retenu par le premier juge, au 2 avril 2021.
Il ne saurait être tenu compte des paiements antérieurs au dernier effacement réalisé par la commission de surendettement dès lors qu'il doit être considéré qu'ils ont été pris en compte pour calculé l'arriéré locatif au 2 août 2020 effacé.
Le jugement ayant retenu la somme de 691,92 euros était donc totalement justifié, sauf à préciser qu'il s'agissait d'une somme compte arrêté à cette date du 2 avril 2021.
En cause d'appel, ont été versés aux débats des quittances délivrées par l'agence Century 21 Immobilis le 2 février 2022 concernant les loyers et provisions pour charges de janvier (533,29 euros), février (idem), mars (534,09 euros) et avril 2021 (idem).
Aucune quittance du même ordre n'est produite s'agissant de la période août'décembre 2020.
Une quittance du 2 février 2022 est produite au débat concernant la taxe d'ordures ménagères 2020 (37,29 euros). Cependant, cette taxe n'est pas incluse dans l'arriéré entre août 2020 et avril 2021 résultant du compte produit par l'intimée.
Contrairement à d'autres périodes, les appelants ne produisent aucun relevé de compte utile en relation avec la période septembre'décembre 2020.
En l'état des pièces justificatives produites aux débats, il n'est donc pas établi l'existence d'autres paiements directs ou par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales autres que ceux figurant dans le compte locatif produit par la société intimée (sa pièce 8).
Le compte sera donc actualisé par la cour dans la seule limite de l'exclusion des montants 2021 pris en compte par le premier juge.
Sur la période août'décembre 2020, a été appelée une somme totale de 2 133,16 euros au titre des loyers et charges (4 x 533,29). Une somme de 526 euros a été réglée par la caisse d'allocations familiales. Une somme de 1 108 euros a été réglée directement par les appelants.
Il s'en déduit l'existence d'un arriéré locatif de 499,16 euros au 31 décembre 2020.
Pour éviter toutes difficultés en lien avec des paiements ultérieurs, en provenance notamment de la régularisation de la situation par la caisse d'allocations familiales (le paiement des allocations ayant été suspendus en octobre, novembre et décembre 2020), sera prévue une condamnation en deniers ou quittances.
Le jugement sera infirmé dans cette limite.
3. Sur l'octroi de délais de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ce point n'est pas remis en cause en cause d'appel par la société intimée.
La révision du montant de l'arriéré locatif impose de revoir cet échéancier. Huit échéances seulement de 60 euros seront prévues, la neuvième représentant le solde.
Les conséquences du respect total et, à l'inverse, d'un non-respect éventuel de cet échéancier détaillées dans le dispositif du jugement dont appel sont confirmées.
4. Sur la demande indemnitaire des consorts [T]-[F]
En présence d'un arriéré locatif, la procédure engagée par la SCI la Sole mélee n'est en rien fautive, le premier juge ayant en outre rappelé que les consorts [T]-[F] ont bénéficié à deux reprises d'un effacement de leur dette locative par la commission de surendettement.
Peu importe donc l'allégation d'une précédente procédure injustifiée.
Le fait que la somme de 1 683,07 euros, effacée au bénéfice de Mme [F] par la commission de surendettement, a été réglée au bailleur par son assureur n'est pas de nature à écarter le fait que les consorts [F]-[T] ne l'avaient pas réglée en temps utile, alors qu'ils en étaient contractuellement débiteurs. Cette dette existait, et en toute hypothèse n'a pas été contestée par Mme [F], ou alors vainement, devant la commission de surendettement puisque celle-ci l'a ensuite effacée.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la cour, qui n'en est pas saisie, mais le cas échéant au juge de l'exécution, d'apprécier le caractère fautif de la mise en 'uvre récente d'une procédure d'expulsion des consorts [T]-[F] pour non-respect allégué de l'échéancier d'apurement de l'arriéré locatif mis en place par le premier juge.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.
5. Sur les demandes annexes
Le premier juge a justement statué s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les consorts [T]-[F] échouent sur le principe en leur appel. Ils sont condamnés aux dépens. Leur situation économique justifie de limiter leur condamnation au titre des frais irrépétibles à la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [T] et Mme [F] à payer à la SCI de la Sole melée la somme de 691,92 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 2 avril 2021 (loyer du mois d'avril 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- autorisé M. [T] et Mme [F] à s'acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 11 échéances de 60 euros chacune et d'une 12ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification du jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs, vu l'évolution du litige en cause d'appel,
Condamne M. [T] et Mme [F] à payer en deniers ou quittances à la SCI de la Sole melée la somme de 499,16 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 31 décembre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorise M. [T] et Mme [F] à s'acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 8 échéances de 60 euros chacune et d'une 9ème échéance représentant le solde en principal et intérêts, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification du jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] et Mme [F] à payer à la SCI de la Sole melée la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] et Mme [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT