Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03697
N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/14249
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Madame [P] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177
assistés de Me Serge SMILEVITCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. REMY GUESNE ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne Hakoun, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
20/3697 - [B]
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], ont par acte du 2 septembre 2011 acquis un terrain à [Localité 11] (Haute Savoie), [Adresse 4], et y ont entrepris la construction d'une maison.
La maîtrise d''uvre a selon contrat du 17 octobre 2011 été confiée à la SARL Rémy GUESNE ARCHITECTE, assurée auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La construction a été autorisée selon arrêté du 13 mars 2012 du maire de la commune.
La société GEOBACHLAIS, investie d'une mission de type G12, a dressé un rapport d'étude géotechnique le 14 mars 2012. Le projet de construction apparaissait alors conforme aux préconisations du géotechnicien. Cependant, après plusieurs échanges avec les maîtres d'ouvrage, l'ingénieur de la société GEOBACHLAIS a par courriel du 9 juillet 2012, transmis à Madame [B] puis la société GUESNE ARCHITECTE le 11 juillet 2012, indiqué que le niveau de la maison devait être relevé de 30 centimètres.
Le chantier a été déclaré ouvert le 10 septembre 2012 (DROC) et les travaux ont démarré selon un projet remanié pour tenir compte de la surélévation nécessaire.
Le chantier a été interrompu au mois de décembre 2012, au moment des congés de fin d'année.
Par arrêté du 8 janvier 2013, le maire de [Localité 11] a mis en demeure les époux [B] d'interrompre les travaux, constatant qu'ils n'avaient pas respecté le permis de construire, en ayant notamment réalisé un exhaussement du bâti par rapport au terrain naturel.
Un permis de construire modificatif a été sollicité et obtenu par arrêté du 14 février 2013.
Monsieur [D] [R] [C], propriétaire du terrain voisin, a exercé un recours gracieux contre l'arrêté de permis de construire modificatif, recours qui a été rejeté par le maire le 18 avril 2013. Monsieur [R] [C] a alors le 18 juin 2013 saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête en annulation de cet arrêté.
Les travaux, interrompus depuis le mois de décembre 2012, n'ont pas repris.
Se plaignant de fautes et carences de l'architecte, les époux [B] ont par courrier du 8 février 2013 saisi l'Ordre des architectes de Rhône Alpes en vue du règlement amiable de leur litige avec la société GUESNE ARCHITECTE.
La société GUESNE ARCHITECTE a par courrier du 30 juillet 2013 mis fin à sa mission de maîtrise d''uvre.
Les époux [B] ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains d'une demande d'expertise. Monsieur [S] [Y] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 septembre 2013.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 17 mars 2015.
Le tribunal administratif de Grenoble a par décision du 19 novembre 2015 rejeté la requête en annulation du permis de construire modificatif présentée par Monsieur [R] [C], qui a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Lyon.
*
Les époux [B] ont par actes du 25 septembre 2015 assigné la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 15 mars 2016, a :
- dit que la société GUESNE ARCHITECTE a commis une faute consistant à ne pas avoir déposé de demande de permis de construire dès sa connaissance, au mois de juillet 2012, de la nécessité de relever le niveau de la maison et à avoir engagé les travaux de bâtiment surélevé sans régularisation administrative préalable,
- ordonné la réouverture des débats sur le préjudice des époux [B] et invité les parties à conclure de ce chef au regard de la faute de la société GUESNE ARCHITECTE telle qu'elle a été retenue,
- condamné in solidum la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à payer aux époux [B] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservé les dépens,
- renvoyé l'affaire en mise en état.
Les époux [B] ont par acte du 12 avril 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF devant la Cour.
*
Entre-temps, la cour administrative d'appel de Lyon a par arrêt du 28 juin 2016 confirmé la décision du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la requête en annulation du permis de construire modificatif accordé aux époux [B], présentée par Monsieur [R] [C].
*
La Cour de céans, sur l'appel interjeté par les époux [B] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2016, par arrêt du 22 décembre 2017, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté les époux [B] de leurs autres demandes, à l'exception de leurs demandes indemnitaires et renvoyé sur ce point l'affaire au tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur ces demandes.
*
Les époux [B] ont signifié des conclusions en reprise d'instance devant le tribunal de grande instance le 28 juin 2019.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 7 janvier 2020, a :
- dit que la MAF doit sa garantie à la société GUESNE ARCHITECTE,
- dit que cette garantie s'appliquera dans les termes et limites de la police souscrite,
- condamné in solidum la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à payer aux époux [B] les sommes de :
. 2.714 euros eu titre de leur préjudice de jouissance,
. 1.552 euros au titre des intérêts et frais intercalaires,
. 11.050,25 euros correspondant aux frais de chantier et de bâchage,
. 15.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à payer aux époux [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes comme étant non fondées.
Les époux [B] ont par acte du 19 février 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF devant la Cour.
*
Monsieur et Madame [B], dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 10 mars 2022, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a partiellement déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de la perte de jouissance de leur maison, des intérêts et frais intercalaires et de leurs préjudices moral et patrimonial,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'entretien des espaces verts, de la location d'un box de stockage et de la chaudière, de la reprise des désordres et malfaçons, des honoraires de maîtrise d''uvre, des déplacements familiaux, du loyer de [Localité 9], des frais de garde des enfants et des frais de procédure administrative,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à leur payer les sommes de :
. 61 629,09 euros au titre des frais et intérêts intercalaires,
. 2.841,45 euros au titre des frais de chantier,
. 12.818,22 euros au titre des frais de bâchage de protection des travaux engagés,
. 4.840,52 euros au titre des frais liés à la remise en état et l'entretien des espaces verts terrassés lors des travaux,
. 169.015,00 euros au titre des frais de remise en état des travaux engagés, à parfaire,
. 55 000,00 euros au titre des frais de maitrise d''uvre complémentaire lié à l'engagement des travaux,
. 20.318,00 euros au titre des frais liés à l'achat et au stockage d'équipements techniques,
. 6 720 euros au titre des frais de reprise des désordres et malfaçons des travaux engagés,
. 3 600 euros au titre des frais concernant la procédure administrative en conséquence des travaux engagés,
. 43.000 euros au titre des frais de perte de jouissance de la maison lié au retard de livraison de la maison au 30 avril 2013 corrélativement au retard lié au recours en annulation,
. 26.400 euros au titre des frais de perte de jouissance de la maison liés à la durée nécessaire à la réparation des préjudices liée à la faute,
. 13.200 euros au titre des frais de perte de jouissance de la maison lié au retard du dépôt du permis de construire modificatif,
. 133.646,13 euros au titre des coûts ou surcouts relatifs à l'impossibilité pour les époux [B] de reprendre les travaux de leur maison au 31 octobre 2016 (revalorisation du montant des travaux suivant l'indice INSEE ICC - Indice du Coût de la Construction),
. 130.545 euros au titre des pertes liées au blocage de leur argent durant la période de recours en annulation dû aux travaux engagés,
. 6.044,80 euros au titre des coûts ou surcoûts relatif à l'impossibilité pour les époux [B] de disposer de leur argent et des déplacements familiaux,
. 10.800 euros au titre des coûts ou surcoûts relatif à l'impossibilité pour les époux [B] de disposer de leur argent et du loyer de [Localité 9],
. 6.418,60 euros au titre des coûts ou surcoûts relatif à l'impossibilité pour les époux [B] de disposer de leur argent et des frais de garde des enfants,
. 282.400 euros au titre des préjudices moraux liés à leurs conditions de vie et d'asphyxie financière nés de la faute,
. 19.868 euros au titre de la prise en compte de l'inflation dans la valorisation des postes de préjudices,
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'assignation délivrée le 25 septembre 2015,
- dire que relèvent de la garantie des dommages matériels ou immatériels consécutifs conférée par la MAF : les frais de chantier, les frais de bâchage de protection des travaux engagés, les frais liés à la remise en état et l'entretien des espaces verts terrassés lors des travaux, les frais de remise en état des travaux engagés, les frais de maîtrise d''uvre d''uvre complémentaire, les frais liés à l'achat et au stockage d'équipements techniques et les frais de reprise des désordres et malfaçons des travaux engagés, les frais des coûts ou surcoûts relatifs à l'impossibilité pour les époux [B] de reprendre les travaux de leur maison au 31 octobre 2016,
- dire que relèvent de la garantie des dommages immatériels non consécutifs conférée par la MAF : les frais et intérêts intercalaires, les frais concernant la procédure administrative en conséquence des travaux engagés ; les frais de perte de jouissance de la maison lié au retard de livraison de la maison au 30 avril 2013, les frais de perte de jouissance de la maison liés à la durée nécessaire à la réparation des préjudices liée à la faute de l'architecte, les frais de perte de jouissance de la maison lié au retard du dépôt du permis de construire modificatif, les pertes liées au blocage de l'argent des époux [B] durant la période de recours en annulation dû aux travaux engagés, les coûts ou surcoûts relatif à l'impossibilité pour les époux [B] de disposer de leur argent et des déplacements familiaux, du loyer de [Localité 9] et des frais de garde des enfants et les préjudices moraux liés aux conditions de vie et d'asphyxie financière nés de la faute de l'architecte,
- déclarer irrecevable et infondées l'ensemble des demandes de la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF de leurs demandes,
- débouter la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF en tous les dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire et le coût des constats d'huissier des 7 juin 2013 et 21 février 2018.
La société GUESNE ARCHITECTE et la MAF, dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 14 mars 2022, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il rejette la plus large part des réclamations des époux [B],
- infirmer les demandes partiellement satisfaites par le tribunal,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- faire droit à leur appel incident,
- rejeter en tant que de besoin toute demande tendant à la qualification de sa faute, cette question étant définitivement jugée par l'arrêt du 22 décembre 2017,
Sur la durée prise en considération pour l'évaluation des préjudices,
- dire que la seule faute retenue à charge de la société GUESNE ARCHITECTE par jugement du 15 mars 2016 du tribunal de grande instance de Paris est de "ne pas avoir déposé de permis modificatif dès sa connaissance, au mois de juillet 2612 de la nécessité de relever le niveau de la maison et avoir engagé les travaux du bâtiment surélevé sans régularisation administrative",
- prendre acte que la Cour d'appel de Paris, en son arrêt du 22 décembre 2017, observe que "cependant si le permis modificatif avait été obtenu en juillet-août 2012 soit avant le début des travaux, le recours en annulation aurait été déposé avant le début des travaux et aurait été moins préjudiciable aux époux [B] qui n'auraient alors pas commencé les travaux et n'auraient pas été contraints de les arrêter en plein chantier",
- dire que le retard de livraison imputé à la faute retenue à l'encontre de la société GUESNE ARCHITECTE ne peut dépasser 3 mois,
- rejeter toute demande tendant à l'indemnisation de conséquences de l'arrêt du chantier sur une durée supérieure à trois mois,
Sur les préjudices allégués par les époux [B],
Sur la perte de jouissance de la maison,
- dire et juger que cette demande fait double emploi avec celle présentée au titre des intérêts et frais intercalaires,
- rejeter toute demande tendant au cumul de ces deux réclamations,
- dire que le préjudice de jouissance pendant 3 mois s'évalue à 3.387 euros,
- rejeter toute demande excédant ce montant,
- à titre subsidiaire, si la durée de 49 mois était retenue, rejeter toute demande excédant 56.586 euros,
Sur le coût des intérêts et frais intercalaires,
- dire que cette demande fait double emploi avec celle présentée au titre des intérêts et frais intercalaires,
- confirmer le jugement lorsqu'il déboute les époux [B],
- infirmer le jugement lorsqu'il fait partiellement droit à leurs demandes,
- rejeter toute demande tendant au cumul de ces deux réclamations,
- dire que les intérêts et frais intercalaires pendant 3 mois s'évaluent à 2.916 euros,
- rejeter toute demande excédant ce montant,
- à titre subsidiaire, si la durée de 49 mais était retenue, rejeter toute demande excédant 55.000 euros,
Sur le coût d'entretien des espaces verts,
- dire que les époux [B] succombent dans l'administration de la preuve du préjudice allégué et de son lien de causalité avec a faute reprochée à l'architecte,
- rejeter leur demande,
Sur le coût de location d'un box de stockage de la chaudière,
- dire et juger que les époux [B] succombent dans l'administration de la preuve du préjudice allégué et de son lien de causalité avec la faute reprochée à l'architecte,
- rejeter leur demande,
- subsidiairement limiter le préjudice à 150 euros correspondant à 3 mois de location,
Sur le coût de reprise des malfaçons, de remise en état et de maîtrise d''uvre,
- dire que les défauts d'exécution et de finition imputables aux entreprises avant réception ne relèvent pas de la responsabilité de l'architecte,
- dire que la nécessité de protection des ouvrages bois après instruction de chantier relève de l'obligation de l'entreprise de livrer un ouvrage exempt de vice et de l'obligation du maître d'ouvrage de gérer soin bien en bon père de famille,
- rejeter toute demande formée contre elles de ces chefs,
- rejeter en tous cas la demande relative aux frais de maîtrise d''uvre, tant sur le coût de réparation des dommages que sur le coût de finition de la maison,
Sur les coûts relatifs à l'impossibilité pour les époux [B] de disposer de leur maison,
- rejeter la demande des époux [B] comme n'ayant pas de lien de causalité avec la faute reprochée à l'architecte, et n'étant au surplus pas justifiée en son quantum,
Sur le coût de la procédure administrative relative au recours exercé à l'encontre du permis modificatif,
- rejeter la demande présentée à ce titre,
Sur le préjudice moral et patrimonial,
- dire et juger que les époux [B] ne justifient ni le principe ni le quantum, ni le lien de causalité de la demande avec la faute unique reconnue à charge de l'architecte,
- rejeter cette demande,
Sur l'inflation,
- juger n'y avoir lieu à indemniser l'inflation au titre de postes de préjudices passés et non indemnisés sous forme d'une rente,
- rejeter cette demande,
Sur les limites de garantie de la MAF,
- dire que les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la MAF le seront dans les limites de son contrat (franchises et plafonds), opposables à tous,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [B] à leur verser la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 avril 2022, l'affaire plaidée le 11 mai 2022 et mise en délibéré au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires des époux [B]
Les premiers juges ont considéré qu'il n'est pas démontré que les travaux aient connu un retard imputable à la société GUESNE ARCHITECTE sur la période s'étendant de leur démarrage jusqu'à leur interruption le 21 décembre 2012, que le seul retard qui peut être reproché à l'architecte court de l'arrêté interruptif de travaux le 8 janvier 2013 jusqu'au 14 février 2013, date à laquelle le permis modificatif a été accordé, soit un mois et sept jours, les autres retards résultant du recours en annulation du permis modificatif du voisin. Les juges ont en conséquence calculé les préjudices des époux [B] sur la base de ce retard d'un mois et sept jours, pour les intérêts intercalaires et ont accueilli la demande des maîtres d'ouvrage concernant les frais de chantier (électricité, eau, bâchage), qui n'auraient pas été exposés si le permis modificatif avait été obtenu en temps utile. Ils ont enfin accordé aux maîtres d'ouvrage une indemnité de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral et patrimonial. Les juges ont en revanche rejeté les demandes de ces derniers relatives au coût d'entretien des espaces verts, au coût de location d'un box de stockage pour la chaudière, au coût des travaux de reprises des malfaçons et remise en état, aux coûts relatifs à l'impossibilité de disposer de leur maison, sans lien avec la faute de l'architecte, dont l'architecte n'est pas à l'origine, à leur préjudice moral et patrimonial au-delà de la somme accordée. L'architecte a été condamné in solidum avec son assureur, la MAF, à indemniser les époux [B].
Les époux [B] font valoir le comportement inexcusable de l'architecte, qui a ouvert un droit à contester le permis modificatif en cours de travaux, les a contraints à arrêter les travaux, a causé la dégradation des travaux engagés sans autorisation, a immobilisé l'intégralité des fonds qu'ils avaient investis et rendu impossible la reprise et le cours normal des travaux. Ils estiment que leur préjudice ne se limite pas à l'interruption du chantier entre le 8 janvier et le 14 février 2013, et que, si le recours du voisin n'est pas imputable à l'architecte, le moment de ce recours l'est et le préjudice découlant du retard lié au recours est une conséquence de la faute retenue contre l'architecte. Ils reprochent ainsi aux premiers juges d'avoir méconnu la chose jugée par le tribunal et la Cour dans leurs précédentes décisions, définitives. Les époux [B] évoquent une asphyxie financière (et notamment une impossibilité de vendre leur bien) et une période d'indemnisation du 30 avril 2013 (date prévue pour la livraison) au 30 mai 2017 (date de fin des travaux après les recours en annulation du permis de construire). Outre les prétentions déjà formulées devant le tribunal et parfois réactualisées, ils développent des réclamations au titre de frais de maîtrise d''uvre, de la revalorisation des marchés des entreprises, de pertes liées au blocage de leur argent et au coût de l'inflation.
La société GUESNE ARCHITECTE et la MAF rappellent que la faute unique retenue contre l'architecte est celle de ne pas avoir déposé de demande de permis de construire dès le dépôt du rapport du géotechnicien, laquelle a entraîné un retard de seulement six mois et une perte de chance d'une fin plus rapide du chantier de trois mois. Les autres retards ne sont, selon elles, pas du fait de l'architecte. Les époux [B] ne peuvent faire état du caractère inexcusable de la faute de l'architecte, ni de l'absence de cause d'exonération de responsabilité, moyens tardifs et inopérants. L'architecte et son assureur considèrent que les seuls dommages indemnisables en l'espèce sont le préjudice de jouissance, les intérêts et frais intercalaires et frais de chantier et de bâchage.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil, en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur le manquement de l'architecte à ses obligations
L'architecte est tenu d'une obligation de résultat quant au respect des normes en matière d'urbanisme et à l'adéquation du projet aux autorisations administratives.
Le permis de construire initial, ne prévoyant aucune surélévation de la maison, a été obtenu le 13 mars 2012. Le rapport du 14 mars 2012 du géotechnicien ne laissait pas entrevoir de difficulté, ses préconisations étant conformes au projet de construction de la maison. L'architecte a appris la nécessité de surélever la maison par un courriel du géotechnicien du 11 juillet 2012. A cette date, les travaux n'avaient pas encore démarré. Le chantier a été déclaré ouvert le 10 septembre 2012 et les constructeurs, à l'instigation de l'architecte, ont tenu compte de la nécessité de surélever la maison, respectant ainsi les préconisations du géotechnicien, mais non celle du permis de construire initial.
Le jugement du 15 mars 2016 a retenu que la faute de la société GUESNE ARCHITECTE consistait à ne pas avoir déposé de demande de permis modificatif dès sa connaissance, au mois de juillet 2012, de la nécessité de relever le niveau de la maison, et à avoir engagé les travaux du bâtiment surélevé sans régularisation administrative préalable. En conséquence, le tribunal a retenu, au titre des préjudices indemnisables en corrélation avec ce manquement, les intérêts et frais intercalaires et les frais liés à l'absence de démarrage des travaux (frais de chantier et de location d'un box de stockage).
La Cour, par arrêt du 22 décembre 2017, a confirmé ce point et précisé que l'architecte était responsable, de par sa faute, du retard dans la livraison de la maison au 30 avril 2013, sauf à parfaire le préjudice qui en découle corrélativement avec le retard lié au recours en annulation sans que cela ne constitue une nouvelle faute, mais seulement l'une des conséquences de la faute retenue par le tribunal.
Ces points ainsi jugés par le tribunal en 2016 et confirmés par la Cour en 2017 ont l'autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile. Le manquement de l'architecte à ses obligations a été définitivement jugé.
Le litige ne concerne donc plus désormais que l'appréciation des préjudices subis par les époux [B] en lien avec le manquement de la société GUESNE ARCHITECTE. Le degré de gravité du manquement retenu à l'encontre de l'architecte est ainsi sans conséquence sur la réalité et le montant des préjudices indemnisables qui s'en suivent. La Cour observe cependant sur ce dernier point que si la régularisation d'un permis modificatif en cours de chantier est en bien fautive, alors qu'elle était possible avant le démarrage des travaux, ce permis modificatif a bel et bien été accordé par la mairie et les recours du voisin ont été rejetés à tous les stades de la procédure administrative, laissant apparaître le caractère excessif de l'accusation de faute inexcusable de l'architecte, confinant au dol, énoncée par les maîtres d'ouvrage. De même, les débats soulevés par les maîtres d'ouvrage concernant les causes exonératoires de responsabilité sont sans objet, l'architecte ne cherchant nullement à s'exonérer d'une responsabilité qu'il admet.
Sur la période devant être retenue pour l'examen des préjudices subis par les époux [B]
Les travaux démarrés au mois de septembre 2012 devaient, selon un planning recalé de la société GUESNE ARCHITECTE, être terminés fin avril 2013. Ils ont été suspendus au mois de décembre 2012, avant les congés de fin d'année, puis interrompus à compter de l'arrêté municipal du 8 janvier 2013. Ils n'ont pas repris et, à ce jour, la maison n'a pas été livrée aux époux [B].
Au regard des décisions définitives rendues dans ce dossier, la société GUESNE ARCHITECTE peut se voir imputer non les retards dus au recours du voisin en annulation de leur permis de construire, sur lesquels elle n'avait aucun contrôle, mais uniquement le fait que ces recours, qui ne concernent que le permis modificatif, n'ont pu être engagés qu'à partir de celui-ci et auraient été déposés plus tôt si le permis modificatif avait été obtenu plus tôt.
Si l'architecte avait déposé le dossier demande de permis de construire modificatif dès le mois de juillet 2012, date à laquelle il a pris connaissance de la nécessité de surélever la maison, et non le 14 février 2013, ledit permis aurait été obtenu six mois plus tôt.
Ce décalage de six mois est certain, procédant directement de la date à laquelle la demande de permis modificatif était possible par comparaison avec la date à laquelle elle a effectivement été présentée, et est imputable à la société GUESNE ARCHITECTE. Il ne correspond pas au décalage du chantier, mais au seul temps pendant lequel le voisin des époux [B] n'a pu agir contre un permis modificatif non encore accordé. Sont en conséquence inopérants, pour réduire cette période, les arguments de l'architecte selon lesquels le dépôt d'un recours six mois plus tôt ne garantissait pas le terme de la procédure administrative six mois plus tôt également et, en conséquence, seule une perte de chance d'une fin plus rapide du chantier de trois mois pouvait être retenue.
Ainsi, seule une période de six mois peut être prise en considération pour l'évaluation des préjudices subis par les époux [B] en lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la société GUESNE ARCHITECTE.
Les époux [B] ne peuvent pas prétendre à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance calculée sur 65 mois, durée correspondant au retard total du chantier de 109 mois (entre le 30 avril 2013, date de la livraison prévue et le 11 mai 2022, époque des dernières conclusions des intéressés à laquelle la maison n'était pas encore livrée) diminué du retard strictement lié au recours en annulation du voisin de 44 mois (entre le 14 février 2013 et le 30 octobre 2016), ce calcul méconnaissant les termes du jugement de 2016, confirmé par l'arrêt de 2007, relatifs à la faute de la société GUESNE ARCHITECTE.
Les époux [B] ne sauraient pas plus se prévaloir, à l'encontre de la société GUESNE ARCHITECTE, de la privation de leur maison entre le 30 avril 2013, date à laquelle elle aurait dû être livrée, et le 30 mai 2017, date tenant compte de sept mois de travaux à partir du caractère définitif du rejet du recours du voisin (intervenu par décision du 28 juin 2016, devenue définitive le 30 octobre 2016), soit pendant 49 mois.
Pour les mêmes raisons, les époux [B] ne peuvent pas plus réclamer une indemnisation calculée sur une durée de 12 mois correspondant selon eux à la durée nécessaire à la réparation des préjudices liés à la faute de l'architecte, sauf à ainsi ajouter au jugement de 2016, confirmé par arrêt de 2017, relatif à la seule faute qui peut lui être reprochée.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le retard imputable à la société GUESNE ARCHITECTE courrait du 8 janvier 2013, date de l'arrêté interruptif de travaux (ceux-ci prévoyant une surélévation de la maison en méconnaissance du permis de construire initial accordé), jusqu'au 14 février 2013, date à laquelle le permis modificatif a été accordé (approuvant la surélévation de la maison, au regard du rapport du géotechnicien en ce sens). Cette évaluation a d'ailleurs définitivement été écartée par le jugement de 2016, confirmé par l'arrêt de 2017.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra une période de six mois, imputable à la société GUESNE ARCHITECTE du fait du dépôt tardif de la demande de permis de construire modificatif, correspondant au temps qui aurait été gagné avec une demande de permis de construire modificatif déposée dès le mois de juillet 2012, et qui seule pourra donner lieu au calcul d'indemnités, à l'exclusion de tout retard imputable au recours du voisin contre le permis de construire modificatif, de la "durée nécessaire à la réparation des préjudices" ou de toute autre durée calculée par les époux [B] en méconnaissance des seules fautes retenues contre l'architecte.
Seuls peuvent donner lieu à réparation, à la charge de la société GUESNE ARCHITECTE, les dommages dont le lien découle directement de la faute dont il a été reconnu responsable.
2. sur la réparation des préjudices subis par les époux [B] en lien avec les manquements de la société GUESNE ARCHITECTE
Sur les frais intercalaires
Le jugement de 2016 a notamment retenu, au titre des préjudices indemnisables en corrélation avec la faute de la société GUESNE ARCHITECTE, les intérêts et frais intercalaires. Ce point a été confirmé par l'arrêt de 2017 et est donc définitivement jugé.
Les époux [B] ont financé l'acquisition de leur terrain au moyen d'un prêt consenti par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes de 211.000 francs suisses (soit 183.478,26 euros), puis la construction de leur maison au moyen de deux prêts supplémentaires consentis par la même banque à hauteur de 368.000 francs suisses (soit 347.485,52 euros) et de 69.650 euros (celui-là sans intérêts).
Les frais intercalaires, dus tant que l'intégralité des fonds prêtés par la banque n'est pas libérée, peuvent en l'espèce être imputés à l'architecte sur la période de six mois retenue plus haut, caractérisant le temps perdu pour régulariser la situation administrative du projet.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a évalué les intérêts intercalaires supportés par les époux [B] sur une période d'un seul mois et sept jours (à hauteur de 1.552 euros).
Statuant à nouveau, au regard du montant total des frais intercalaires que les époux [B] justifient avoir supportés (de 61.629 euros sur 44 mois) et des frais intercalaires constituant le préjudice lié à la faute de l'architecte sur la seule période de six mois définie plus haut, la société GUESNE ARCHITECTE sera condamnée à indemniser les maîtres d'ouvrage à hauteur de (61.629 ÷ 44) X 6 = 8.403,95 euros.
Sur les frais de chantier
Le jugement de 2016, confirmé par l'arrêt de 2017, a retenu, au titre des préjudices indemnisables en corrélation avec la faute de la société GUESNE ARCHITECTE, les frais de chantier induits par l'arrêt des travaux commencés en méconnaissance du permis de construire initial.
Les époux [B] ne peuvent affirmer qu'en l'absence de toute faute de l'architecte, ils n'auraient supporté aucun frais d'électricité et d'eau, alors que, quand bien même les travaux n'auraient en l'espèce démarré qu'une fois les recours contre le permis de construire modificatif purgés, ils auraient nécessairement nécessité l'installation d'un coffret électrique de chantier et engendré des frais d'électricité et d'eau. Mais de tels frais ne peuvent constituer un préjudice indemnisable imputable à l'architecte que sur la période six mois retenue plus haut.
Les maîtres d'ouvrage versent aux débats les factures correspondant aux frais d'électricité, d'eau et de bâchage effectivement réglés pendant le chantier.
Il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation au titre des frais d'électricité supportés entre le 1er janvier 2013 et le 12 août 2015, sur 42 mois et demi (justifiés à hauteur de 2.266,23 euros TTC) et la demande des époux [B] sera ramenée, sur six mois, à la somme de (2.266,23 ÷ 42) X 6 = 323,75 euros TTC.
Les frais d'eau ne peuvent non plus être retenus tels que justifiés sur une période courant du mois d'avril 2013 au mois d'août 2020 (à hauteur de 575,22 euros), soit sur 82 mois, et seront pris en compte sur six mois, à hauteur de (575,22 ÷ 82) X 6 = 42,08 euros TTC.
De même, les époux [B] ne peuvent réclamer le remboursement de frais de bâchage entre le 30 avril 2013 et le 30 mai 2017, sur 49 mois (à hauteur de la somme justifiée sur cette période de 12.818,22 euros TTC) et leur demande ne peut être prise en compte que sur six mois, à hauteur de (12.818,22 ÷ 49) X 6 = 1.569,58 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu, de ces trois chefs, un préjudice supporté par les époux [B] à hauteur de 2.158,03 + 274 + 8.618,22 = 11.050,25 euros TTC. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société GUESNE ARCHITECTE à indemniser les époux [B], au titre des frais de chantier, à hauteur de 323,75 + 42,08 + 1.569,58 = 1.935,41 euros TTC.
Sur la remise en état et l'entretien des espaces verts
Les époux [B] justifient avoir supporté des frais de remise en état et d'entretien des espaces verts terrassés depuis le 30 avril 2013 à hauteur de la somme totale de 4.840,52 euros TTC. De tels coût auraient été supportés, quelle que fût la faute de l'architecte, et les maîtres d'ouvrage succombent à rapporter la preuve du lien entre la faute de la société GUESNE ARCHITECTE (les six mois de retard pour présenter une demande de permis modificatif qui lui sont imputables) et ces frais. Ils font état de travaux d'espaces verts commencés mais arrêtés ainsi que de plaintes de voisins, mais ne justifient d'aucun de ces faits.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que le lien entre ces frais et la faute de l'architecte n'était pas manifeste et a rejeté la demande des maîtres d'ouvrage, non fondée.
Sur la remise en état des travaux engagés
L'expert judiciaire a observé, du fait de l'arrêt du chantier imposé par les services municipaux au regard de la non-conformité des travaux entrepris au permis de construire initial accordé, la dégradation des ouvrages de bois de la maison essentiellement liée à leur exposition à l'humidité malgré leur bâchage. Cette détérioration constitue une conséquence directe de la faute de la société GUESNE ARCHITECTE ayant consisté à ne pas avoir déposé de demande de permis modificatif dès sa prise de connaissance de la nécessité de relever le niveau de la maison, et à avoir ainsi engagé les travaux du bâtiment surélevé sans régularisation administrative préalable. Cette dégradation est distincte des malfaçons, non-façons, non-conformité ou de tout défaut d'exécution et ne peut être imputée à l'entreprise chargée des travaux, certes responsable de ses ouvrages, mais à laquelle l'arrêt du chantier (et des paiements) ne peut pas être reproché. La dégradation ne peut non plus être reprochée aux époux [B], alors que les ouvrages ont bien été bâchés.
Il ne saurait être tenu compte, pour l'indemnisation des dégradations imputables à la faute de l'architecte, de l'évaluation du 26 novembre 2020 du cabinet GWENN EXPERTISE, mandaté unilatéralement par les époux [B], qui n'a pas mené ses opérations au contradictoire de la société GUESNE ARCHITECTE et de la MAF et qui a, en tout état de cause, examiné la situation de la maison après sept années d'arrêt de travaux, durée qui ne peut être imputée à l'architecte.
Seule l'évaluation de l'expert judiciaire pourra donc être retenue. Il a évalué les travaux de remise en état des ouvrages de bois dégradés à hauteur de 50.023,50 euros TTC selon devis du 18 avril 2014 de la SAS FARIZON, outre 7.500 euros TTC pour les sujétions complémentaires (remplacement de plaques endommagées par moisissure, d'huisseries extérieures non vitrées et de tablettes extérieures).
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] présentées au titre de ces travaux de remise en état. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société GUESNE ARCHITECTE à payer aux époux [B] non la somme de 169.015 euros TTC réclamée au vu d'un rapport d'expertise non contradictoire, mais la somme de 50.023,50 + 7.500 = 57.523,50 euros TTC.
Sur le coût de la maîtrise d''uvre supplémentaire
La société GUESNE ARCHITECTE a par courrier du 30 juillet 2013 fait savoir aux époux [B] qu'il mettait fin à sa mission, évoquant "l'impasse" dans laquelle les parties se trouvaient, "l'inertie complète" des maîtres d'ouvrage ne prenant pas de décision quant à la poursuite du chantier et l'aggravation du "déficit de confiance" entre les parties.
La Cour de céans, dans son arrêt du 22 décembre 2017, définitif, a estimé que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du maître d''uvre, contre laquelle les époux [B] ne justifiaient pas avoir à l'époque protesté, ne pouvait être considérée comme fautive.
La conclusion avec un nouvel architecte d'un contrat de maîtrise d''uvre pour reprendre et terminer les travaux est donc sans lien avec la seule faute en l'espèce retenue à l'encontre de la société GUESNE ARCHITECTE.
Les premiers juges ont confondu les frais de maîtrise d''uvre au titre des travaux de reprise des dégradations liées à l'arrêt des travaux, examinées au paragraphe précédent, et les frais de maîtrise d''uvre évoqués par les époux [B] pour terminer le chantier, seuls pour lesquels ils sollicitent une indemnisation et sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué.
Aussi, ajoutant au jugement, la Cour déboutera les époux [B] de leur demande d'indemnisation, présentée devant les premiers juges à hauteur de 23.844,33 euros et devant la Cour à hauteur de 55.000 euros (selon la proposition d'honoraires de la SAS ICC du 4 novembre 2014), au titre de frais de maîtrise d''uvre pour la reprise du chantier.
Sur le stockage de la chaudière
Les époux [B] ont commandé une chaudière auprès de la société GENIOOS le 31 octobre 2012. Ils n'ont cependant pu la recevoir dès le mois de février 2013, ainsi que le proposait l'entreprise, du fait de l'interruption des travaux en conséquence directe de la faute de la société GUESNE ARCHITECTE ayant consisté à ne pas avoir déposé de demande de permis modificatif dès sa prise de connaissance de la nécessité de relever le niveau de la maison. Ils justifient de la réception de cette chaudière, retardée au 3 juillet 2014, puis de son stockage dans un box situé à Neuveucelle selon bail du 27 octobre 2014 pour un prix mensuel de 50 euros. La présence de la chaudière dans ce box est avérée par procès-verbal d'huissier du 1er avril 2021, dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande des époux [B] de ce chef.
La société GUESNE ARCHITECTE ne saurait cependant prendre en charge les frais de stockage de la chaudière entre les mois d'octobre 2014 et 31 mars 2022, alors que sa faute ne couvre qu'une période de six mois. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la société GUESNE ARCHITECTE à indemniser les époux [B], au titre de ce stockage qui n'aurait pas eu lieu d'être sans sa faute, à hauteur de 6 X 50 euros = 300 euros.
Sur la reprise des désordres et malfaçons
Les frais de reprise de maçonnerie (à hauteur de 1.392 euros TTC selon l'expert judiciaire), de terrassement (3.240 euros TTC) ou des terres végétales (2.160 euros TTC) ne peuvent pas être pris en considération au titre des conséquences de la faute de la société GUESNE ARCHITECTE, s'agissant de malfaçons et non-conformités d'exécution à l'origine desquelles la faute de l'architecte n'a pas été retenue. Les premiers juges ont à juste titre rejeté toute demande de ces chefs et leur jugement sera sur ce point confirmé.
Sur les frais de la procédure administrative
Les frais d'avocat déboursés par les époux [B] pour défendre leur position dans le cadre du recours engagé par leur voisin quant à la validité de leur permis de construire modificatif ne constituent en aucun cas une conséquence de la faute de l'architecte, qui n'est pas responsable de ce recours (recours du reste rejeté). Ainsi que le retiennent les premiers juges, ce n'est pas parce que le maître d''uvre n'a pas déposé de demande de permis modificatif dès le mois de juillet 2012 que le voisin a engagé son recours. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande non fondée des époux [B] de ce chef.
La Cour rappelle en outre que les juridictions administratives n'ont jamais admis la nullité du permis modificatif soulevée par le voisin des époux [B].
Sur le préjudice de jouissance
Les frais intercalaires, examinés plus haut, sont les intérêts payés à la banque prêteuse tant que l'intégralité des fonds prêtés n'est pas libérée. De tels frais constituent un préjudice bien distinct du préjudice causé par l'impossibilité de jouir pleinement de la maison dont la construction est envisagée, à la date convenue. Le préjudice de jouissance peut donc donner lieu à indemnisation en sus de l'indemnisation des frais intercalaires, contrairement à ce que soutient l'architecte, s'appuyant sur ce point sur le rapport du 13 mars 2019 de l'expert-comptable Monsieur [K] [O].
Les premiers juges ont donc justement retenu ce poste de préjudice en sus de celui causé par les frais intercalaires.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il a indemnisé ce préjudice de jouissance à hauteur de 2.714 euros sur une durée d'un mois et demi.
Statuant à nouveau, la Cour retiendra ce préjudice de jouissance, lié à la seule faute de l'architecte, sur une durée de six mois telle que circonscrite plus haut. Au regard de la valeur locative mensuelle de la maison des époux [B], estimée entre 2.200 et 2.300 euros charges comprises par l'agence NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER (NCI, attestation du 10 décembre 2014) et retenue à hauteur de 2.200 euros par les intéressés, sera accordée aux époux [B], en indemnisation de ce préjudice de jouissance, la somme totale de 2.200 X 6 = 13.200 euros, ainsi qu'elle est sollicitée.
Les époux [B] seront déboutés de leurs deux demandes supplémentaires, cumulativement présentées :
- à hauteur de 143.000 euros au titre de frais de perte de jouissance de la maison sur une durée de 65 mois, correspondant au retard total du chantier de 109 mois diminué du retard strictement lié au recours en annulation du voisin de 44 mois,
- à hauteur de 26.400 euros au titre de la "durée nécessaire à la réparation des préjudices liés à la faute de l'architecte" de 12 mois,
demandes qui dépassent le préjudice de jouissance lié à la faute de l'architecte, de n'avoir pas déposé une demande de permis modificatif dès le mois de juillet 2012, strictement définie par le jugement de 2016, confirmé par l'arrêt de 2007.
Sur les surcoûts liés à la revalorisation des marchés
La société GUESNE ARCHITECTE, qui n'est aucunement responsable du recours en nullité du permis modificatif engagé par le voisin des époux [B], ne peut donc se voir imputer la période d'interruption des travaux, ni, partant, l'évolution du coût des marchés pendant cette période et leur revalorisation sur l'indice INSEE du coût de la construction. La faute retenue à l'encontre de l'architecte est sans lien avec l'impossibilité pour les maîtres d'ouvrage de reprendre le chantier au mois octobre 2016, à l'issue de la procédure administrative engagée contre le permis modificatif. En outre, le rejet, du fait de leur caractère au moins partiellement mal fondé, d'une grande partie des demandes d'indemnisation des époux [B] au titre des intérêts intercalaires, des frais de chantier, d'entretien des espaces verts, de remise en état des travaux, de maîtrise d''uvre complémentaire, de stockage de la chaudière, de reprise des désordres et du coût de la procédure administrative, empêchent que soit imputée à la société GUESNE ARCHITECTE l'impossibilité financière, pour eux, de reprendre le chantier.
Les époux [B] seront en conséquence déboutés de leur demande présentée à hauteur de Cour et tendant à voir condamner la société GUESNE ARCHITECTE à leur payer la somme de 133.646,13 euros en indemnisation des coûts ou surcoûts relatifs à l'impossibilité pour eux de reprendre le chantier au mois d'octobre 2016, correspondant à l'indexation des marchés conclus avec les entreprises.
Sur le blocage de l'argent des époux [B]
Les époux [B] ne justifient aucunement de l'immobilisation, du blocage ou de la séquestration, selon leurs propres termes, de la somme totale de 521.000 euros correspondant aux sommes de 255.000 euros au titre des travaux exécutés par l'architecte avant l'interruption au mois de janvier 2013, de 165.000 euros au titre du coût de l'achat du terrain, de 12.000 euros au titre des taxes liées à la construction et de 89.000 euros au titre des frais précédemment évoqués (frais intercalaires, de chantier, de bâchage, d'entretien des espaces verts, de location d'un box et de procédure administrative). Non seulement cette base de calcul est erronée, alors que la Cour a rejeté la majeure partie des demandes des maîtres d'ouvrage au titre des frais précités, mais en outre et ainsi que le soutient justement la société GUESNE ARCHITECTE, ces fonds auraient eu le même sort, que les travaux aient ou non commencé avant le recours en annulation.
L'"immobilisation/blocage/séquestration" évoquée par les maîtres d'ouvrage ne peut pas être imputée à l'architecte entre le 8 janvier 2013 et le 30 octobre 2016, étant la conséquence du recours en nullité engagé contre le permis modificatif, lequel a été rejeté, infondé. Elle ne pourrait en tout état de cause pas lui être imputée sur une période supérieure à six mois, circonscrite plus haut.
Les époux [B], enfin, calculent de leur propre chef le coût de cette "immobilisation/blocage/séquestration" à hauteur de 6% par an, correspondant selon eux au rendement locatif net moyen français, sans établir que lesdites sommes, si elles n'avaient pas été mobilisées, auraient été investies. Il est en effet rappelé que les maîtres d'ouvrage ont eu recours à des prêts bancaires pour l'achat du terrain et le paiement des travaux de construction.
Les époux [B] seront en conséquence déboutés de leur demande présentée à hauteur de Cour et tendant à voir condamner la société GUESNE ARCHITECTE à leur payer la somme de 130.545 euros au titre des pertes liées au blocage de leur argent durant la période de recours en annulation, dû aux travaux engagés.
Sur divers préjudices financiers
Monsieur [B] ne peut imputer à la faute de la société GUESNE ARCHITECTE, ayant uniquement consisté à ne pas présenter en temps utile une demande de permis modificatif (lequel a finalement été accordé), ses propres choix professionnels et familiaux, telle sa mutation aux [Localité 12] à proximité d'[Localité 8] (Bouches du Rhône) à compter du 1er février 2015 et les frais de location d'un appartement loué à [Localité 9], ses frais de déplacement pour rejoindre sa famille en fin de semaine et pendant ses congés, la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] le 31 janvier 2016 et l'acceptation par celui-ci d'un poste au Luxembourg à compter du 1er juillet 2017, la rupture du nouveau contrat de travail de Monsieur [B] le 14 janvier 2020, sa recherche d'emploi ensuite. Aucun élément, en outre, n'établit que Madame [B] aurait quitté son emploi à Lausanne et l'appartement familial à [Localité 10] (Haute Savoie) ni que le couple n'aurait pas eu, en toute situation, à supporter les frais de garde de leurs deux enfants.
Les époux [B] ne justifient pas de la mise en vente et de l'impossibilité de vendre leur terrain. La Cour admet que cette vente a été rendue difficile, voire impossible, du fait du recours en annulation du permis modificatif par le voisin et de la procédure administrative qui s'en est suivie. Cette indisponibilité de la maison et l'impossibilité de disposer des fonds de sa vente ne sont cependant pas liée à la faute de la société GUESNE ARCHITECTE et aux six mois de décalage pour l'obtention d'un permis modificatif, obtenu et contre lesquels le recours en annulation n'a su prospérer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [B] formulées à hauteur de 6.044,80 euros au titre de surcoûts liés à des déplacements familiaux, de 10.800 euros au titre d'un loyer réglé à [Localité 9] et de 6.418,60 euros au titre des frais de garde des enfants.
Sur la prise en compte de l'inflation
La société GUESNE ARCHITECTE ne peut être tenue des conséquences de l'inflation alors qu'aucune indemnisation déployée dans le temps n'est sollicitée ni accordée aux époux [B].
Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande des maîtres d'ouvrage de ce chef, en outre calculée sur des postes de préjudice écartés, ou fortement diminués, par la Cour.
Les époux [B] seront donc déboutés de leurs demande présentée devant la Cour à hauteur de 19.868 euros au titre de la prise en compte de l'inflation dans la valorisation de leurs postes de préjudices.
Sur le préjudice moral
L'arrêt des travaux de leur maison, imputable à la société GUESNE ARCHITECTE pendant six mois du fait d'une régularisation tardive d'un permis modificatif, a causé aux époux [B] un préjudice certain, indemnisable.
Les maîtres d'ouvrage ne peuvent cependant se prévaloir, à l'encontre de l'architecte, de "conditions d'abandon et de survie" pendant plus de neuf ans ni d'un "montant de plus de 654.000 € sans aucune autre contrepartie exception faite du poids de la dette" (montant déboursé par les intéressés dans le cadre du projet de construction litigieux) et prétendre à une indemnisation de 20 euros par jours, par personne (deux adultes et deux enfants) pendant 3.530 jours.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a correctement évalué le préjudice moral des époux [B], tel qu'imputable à la seule faute de la société GUESNE ARCHITECTE, à hauteur de 15.000 euros.
3. sur la garantie de la MAF
Les époux [B] disposent d'un droit d'action directe contre l'assureur de la société GUESNE ARCHITECTE, posé par l'article L124-3 du code des assurances.
La MAF ne conteste pas sa garantie au profit de la société GUESNE ARCHITECTE mais fait légitimement valoir les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises), opposables erga omnes, s'agissant de la mise en jeu d'une assurance facultative.
Il en est pris acte et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette garantie et condamné l'assureur in solidum avec son assurée (et non solidairement, faute de solidarité entre l'assureur et l'assuré) à indemniser les époux [B]. Y ajoutant, la Cour ajoutera une mention relative aux limites de garantie.
***
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- rejeté les demandes des époux [B] présentées au titre de la remise en état des espaces verts (présentée à hauteur de 4.840,52 euros), de la reprise des malfaçons (169.015 euros), des frais de procédure administrative (3.600 euros), de préjudices financiers divers (frais de déplacement de 6.044,80 euros, loyers supplémentaires de 10.800 euros, frais de garde d'enfants de 6.418,60 euros),
- condamné in solidum la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à payer la somme de 15.000 euros aux époux [B] en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions. Statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF à payer aux époux [B] les sommes, de :
- 8.403,95 euros au titre des frais intercalaires supportés,
- 1.935,41 euros TTC au titre des frais de chantier (eau, électricité, bâchage),
- 57.523,50 euros TTC au titre de la remise en état des travaux réalisés mais détériorés,
- 300 euros TTC au titre de frais de stockage de la chaudière,
- 13.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ces condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal non à compter de l'assignation du 25 septembre 2015, mais à compter du 7 janvier 2020, date du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien (1231-7 nouveau) du code civil.
Ajoutant au jugement, les époux [B] seront déboutés de leurs demandes relatives :
- à des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 55.000 euros,
- à un surcoût lié à la revalorisation des marchés à hauteur de 133.646,13 euros,
- à des pertes liées au blocage de leur argent à hauteur de 130.545 euros,
- au coût de l'inflation à hauteur de 19.868 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire, à l'exclusion des frais de constat d'huissier qui ne relèvent pas des dépens) et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société GUESNE ARCHITECTE et de la MAF.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les époux [B], qui succombent en la majeure partie des demandes présentées devant la Cour, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de l'architecte et son assureur, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les époux [B] seront condamnés à payer à la société GUESNE ARCHITECTE et la MAF la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris 7 janvier 2020(RG n°18/14249),
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], présentées au titre de la remise en état des espaces verts, de la reprise des malfaçons, des frais de procédure administrative, de préjudices financiers divers,
- condamné in solidum la SARL Rémy GUESNE ARCHITECTE et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer la somme de 15.000 euros à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum la SARL Rémy GUESNE ARCHITECTE et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL Rémy GUESNE ARCHITECTE et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement, de :
- 8.403,95 euros au titre des frais intercalaires supportés,
- 1.935,41 euros TTC au titre des frais de chantier (eau, électricité, bâchage),
- 57.523,50 euros TTC au titre de la remise en état des travaux réalisés mais détériorés,
- 300 euros TTC au titre de frais de stockage de la chaudière,
- 13.200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], de leurs demandes relatives à des frais de maîtrise d''uvre, à un surcoût lié à la revalorisation des marchés, à des pertes liées au blocage de leur argent et au coût de l'inflation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la SARL Rémy GUESNE ARCHITECTE et de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [I], épouse [B], à payer à la société GUESNE ARCHITECTE et la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) la somme de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente