Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/582
N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PACR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 septembre à 13H50
Nous P. DELMOTTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [F]
né le 09 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 14 h 41 par courriel, par Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [F]
assisté de Me Fiona ZEMIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 janvier 2018 prononçant à titre de peine complémentaire contre M. [S] [F], de nationalité algérienne, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision du Préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2022, ordonnant le placement de M. [F] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête du 15 septembre 2022 de l'autorité administrative sollicitant la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours;
Vu la requête du 16 septembre 2022 de M. [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022, à 15h30, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse joignant les deux requêtes, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant les exceptions de procéduredu , déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de 28 jours ;
Vu le recours du 19 septembre 2022 à 14h41 de M. [F] contre cette ordonnance demandant au Premier président de la cour
- d'ordonner à titre principal sa remise en liberté immédiate
de prononcer à titre subsidiaire son assignation à résidence
M. [F] a comparu et a été entendu à l'audience assisté d'un interprête en langue arabe.
Entendu lors de l'audience le conseil de M [F].
Bien que régulièrement convoquée à l'audience, l'administration préfectorale n'était pas présente.
1. Sur la recevabilité du recours
Le délai d'appel qui aurait expiré normalement le samedi 17 septembre 2022 a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 19 septembre 2022, en application de l'article 642 du code de procédure civile; il en résulte que l'appel formé par M. [F] dans le délai légal est recevable.
2. Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a répondu, dans son ordonnance, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dans la décision de placement en rétention et de la violation de l'article L.741-4 du CESEDA.
C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que l'ordonnance attaquée, qui a constaté que lors de son audition du 6 septembre 2022, M. [F] n'avait invoqué aucun problème de santé, en a déduit que la décision de placement en rétention qui a retenu qu'au vu du procès-verbal d'audition de l'intéressé, il n'existait aucune vulnérabilité ni handiap faisant obstacle au placement en rétention administrative, n'était entachée d'aucun vice de motivation et était régulière.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
3. Sur le défaut de diligences de l'administration préfectorale
Dès le 9 septembre 2022, l'autorité préfectorale a saisi le consulat d'Algérie aux fins d'identification de l'intéressé, en joignant la copie du passeport périmé de M. [F] ; le 13 septembre 2022, le consulat a répondu en indiquant qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer dès qu'un plan de vol lui aurait été communiqué et a demandé à l'autorité préfectorale de lui faire parvenir trois photographies d'identité de M. [F], et ce, une semaine avant la date prévue pour l'éloignement.
Une demande de routing a été effectuée dès le 14 septembre 2022, la première disponibilité pour un éloignement étant le 22 septembre 2022;
Six jours s'étant écoulés depuis la demande de routing, à la date où le juge statue, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale de ne pas avoir effectué toutes démarches utiles en vue de l'éloignement de l'intéressé à bref délai ; rien ne démontre que l'envoi des photographies de l'intéressé au consulat d'Algérie ne puisse être effectué avant le 22 septembre 2022 et, en toute hypothèse, dans le délai de prolongation de la rétention, la date du 22 septembre 2022 n'étant pas une date d'embarquement arrêtée définitivement.
Ce moyen sera donc écarté.
4. Sur la demande subsidiaire
M. [F] n'ayant remis aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, la demande subsidiaire tendant à une assignation à résidence ne peut aboutir.
Il convient en conséqunce de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de M. [F] ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Rejetons la demande subsidiaire tendant à une assignation à résidence ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. DELMOTTE, Conseiller
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