Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Radiation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1055 F-D
Pourvoi n° N 20-17.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.985 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à [F] [U], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 1] 2019, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 376 et 381 du code de procédure civile :
1. Selon le premier de ces textes, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire dans le délai par lui imparti.
2. Aux termes du second de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
3. Par décision du 17 mars 2021, la Cour de cassation a imparti à la société Ugitech un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance à la suite du décès de [F] [U], à peine de radiation de l'affaire.
4. En l'absence de diligences effectives accomplies dans ce délai, il y a lieu de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Prononce la radiation du pourvoi n° N 20-17.985 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par elle et Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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