Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 06 JANVIER 2023
N° RG 22/05877 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNUC
AFFAIRE :
[L] [R]
C/
[K] [H]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 09 Septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1 C
N° Section : SUREND
N° RG : 21/03634
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [R]
[Adresse 7]
N34
[Localité 10]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [13]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Société [15]
Chez [19]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Société [17]
Service surendettement
TSA 73103
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt du 9 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [R],
- rappelé qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 20 septembre 2022, Mme [R] a indiqué qu'elle avait oublié qu'une audience devait se tenir le 17 juin 2022 en raison de problèmes familiaux qui avaient accaparé son esprit, et qu'elle se tenait à la disposition de la cour d'appel.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2022 'pour un examen de la demande de relevé de caducité et, le cas échéant, de l'appel', par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 26 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], qui se présente accompagnée par son fils, M. [X] [S], indique que sa mère était malade et qu'elle a oublié qu'elle était convoquée à l'audience du 17 juin 2022.
Après lui avoir rappelé les termes du jugement dont appel, la cour met dans les débats la question de l'intérêt à agir.
Mme [R] reconnaît qu'elle n'avait pas compris la portée de ce jugement, qu'elle pensait que sa créance était effacée en raison du rétablissement personnel. Elle déclare que, dans ces conditions, elle se désiste de son appel.
Mme [H], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Le courrier contenant la convocation destinée à M. [Z] [M] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient de rapporter la décision de cadcuité précédemment rendue par cette cour au vu des explications de Mme [R].
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [R] a indiqué à l'audience se désister de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rapporte la décision de caducité prise par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2022,
Constate le désistement d'appel de Mme [L] [R], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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