Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06874 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIZX
[Z]
C/
Association MILLE ET UNE LANGUES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 10 Novembre 2020
RG : 18/01309
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2024
APPELANTE :
[K] [Z]
née le 03 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MILLE ET UNE LANGUES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laureen MOUNIER de la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [K] (la salariée), a bénéficié d'une convention d'évaluation en milieu de travail au sein de l'association Mille et une langues (l'association) du 29 avril au 17 mai 2013, puis a régularisé un contrat unique d'insertion à durée déterminée du 18 juin au 17 décembre 2013.
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Le 18 décembre 2013, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée CUI-Contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'une durée d'un an, au poste de chargée d'administration et de communication de l'espace culturel international «'KoToPo'».
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Par avenant du 17 décembre 2014, le contrat a été prolongé de six mois avec un terme fixé au 18 juin 2015.
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Le 18 juin 2015, Mme [Z] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au poste de chargée d'administration et responsable des formations de l'espace culture international «'KoToPo'», avec effet au 18 mai 2015.
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La salariée a été placée en arrêt maladie du 4 au 28 avril 2016, du 5 septembre au 12 septembre 2016, du 6 mars au 24 mai 2017.
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A compter du 1er janvier 2017, l'association devait appliquer la convention collective de l'animation.
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En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1'505,27 euros pour 130 heures de travail effectuées.
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Par courrier du 14 décembre 2017, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
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Par courrier du 28 février 2018, elle reprochait divers manquements à son employeur': salaire correspondant au coefficient 245/255 de la convention collective de l'animation ne correspondant pas aux fonctions exercées relevant du coefficient 375, non-versement de la prime de structure, problèmes d'hygiène du fait de la présence de nuisibles dans les locaux et bulletins de salaire irréguliers ne faisant pas apparaître le compteur des congés payés.
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Du 19 mars au 25 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie.
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Le 4 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
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Le 15 juin 2018, elle a également saisi le bureau de référé aux fins de remise des bulletins de salaires des mois de mars, avril et mai 2018, sous astreinte de 150 euros par jour.
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Le 25 juin 2018, lors de la visite de reprise et après une étude de poste réalisée le 4 mai 2018, le médecin du travail concluait': «'Inapte poste actuel. Un reclassement pourrait être envisagé sur un poste autre que le poste actuel avec des tâches bien définies'».
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Par lettre du 5 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 juillet 2018.
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Par lettre du 20 juillet 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
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Par ordonnance du 26 septembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'association à remettre à la salariée son bulletin de salaire de juillet 2018 au plus tard 10 jours après la date de notification de l'ordonnance.
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Par ordonnance du 28 septembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée «'supprimant la mention d'indemnité transactionnelle et précisant que la somme de 5'931,71 euros'avait été versée à titre de rappel de salaire'» et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
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Le 2 août 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
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Au dernier état de ses demandes, la salariée concluait au principal à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire sur le coefficient pour la période du 18 juin 2015 au 20 juillet 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, un rappel de salaire pour la période du 1er au 19 juin 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.
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L'association Mille et une langue a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 mai 2018.
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L'association s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [Z] au versement de la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage ''a':
-''''''''' dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
-''''''''' débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-''''''''' débouté l'Association Mille et une langues de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-''''''''' condamné Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
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Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 7 décembre 2020, la salariée a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
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Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er mars 2021, la salariée demande à la cour de :
-''''''''' infirmer la décision entreprise,
En conséquence,
A titre principal,
-''''''''' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Mille et une langues,
-''''''''' juger que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
-''''''''' juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, et au titre de la rupture du contrat de travail que ce soit dans le cadre de la résiliation judiciaire ou dans le cadre du licenciement pour inaptitude,
-''''''''' condamner l'association Mille et une langues à lui payer à les sommes de :
·'''''''' 3 975,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 397,53 euros au titre des congés payés afférents,
·'''''''' 362,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
·'''''''' 19 876,7 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause et au titre des manquements commis dans l'exécution du contrat de travail
-''''''''' condamner l'association Mille et une langues' à' lui payer les sommes de :
·'''''''' 23 728,72 euros à titre de rappel de salaire s'agissant du minimum conventionnel applicable, outre 2 372,87 euros au titre des congés payés afférents,
·'''''''' 572,55 euros à titre de rappel de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 outre 57,25 euros au titre des congés payés afférents,
-''''''''' condamner l'association Mille et une langues à' lui payer la' somme' de' 20 000 euros' à' titre' de' dommages 'et' intérêts' pour' exécution déloyale du contrat de travail,
-''''''''' rappeler que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de' conciliation en' ce' qui' concerne' les' créances' de' nature' salariale' et' à 'compter' du' prononcé' de' la décision pour les créances indemnitaires,
-''''''''' ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
-''''''''' condamner l'association Mille et une langues à' lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-''''''''' condamner la même aux entiers dépens,
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Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mai 2021, l'association, ayant fait appel incident, demande à la cour de':
-''''''''' confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement de Mme [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
-''''''''' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-''''''''' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux entiers dépens d'instance,
-''''''''' infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-''''''''' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-''''''''' condamner à titre reconventionnel Mme [Z] à lui rembourser la somme de 572,55 euros nets,
-''''''''' condamner Mme [Z] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Laureen Mounier, avocat, sur son affirmation de droit.
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La clôture des débats a été ordonnée le 09 novembre 2023.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la résiliation judiciaire':
La salariée fait valoir que'son employeur a commis de nombreux manquements graves, notamment à ses obligations de bonne foi et de sécurité, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle invoque':
-' le non-paiement du salaire correspondant à ses fonctions de chargée d'administration et de responsable des formations de l'espace culturel international KoToPo : elle soutient que ses fonctions relevaient du coefficient 375, groupe F en vertu de l'article 1.5 de la convention collective applicable puisqu'elle disposait, en sus de la responsabilité d'un service, d'une large autonomie et participait à l'élaboration du budget global de l'équipe ou du service';
- le non-paiement des salaires pendant son arrêt maladie débuté le 19 mars 2018': elle soutient qu' elle n'a perçu ses indemnités journalières et son maintien de salaire qu'à compter du 30 avril 2018 et ce, sans recevoir ses bulletins de salaire ; en outre, son salaire devant être maintenu du 22 mars au 19 juin 2018, pour un montant de 572,55 euros, ne lui a pas été réglé puisque l'association a annulé le règlement opéré au mois de juillet en le déduisant de son solde de tout compte';
- un manquement à l'obligation de sécurité, l'association étant à l'origine des dégradations de ses conditions de travail qui ont conduit à son arrêt maladie'; le conseil d'administration ne l'ayant pas soutenue après son agression par M. [D]'; une annonce ayant été publiée en vue de son remplacement avant même la rupture de con contrat de travail'; l'ensemble de ses bulletins de paie lui ayant été remis tardivement'; elle n'avait plus accès à ses mails ou au logiciel net de l'entreprise lors de son retour d'arrêt maladie le 25 juin 2018, et enfin, ses documents de fin de contrat contiennent de nombreuses erreurs.
L'association rétorque que':
- la salariée évoque des faits qui sont soit anciens, soit insuffisamment graves, ou encore, qui ont été régularisés par l'employeur,
- sur la classification, ce manquement est ancien puisque la salariée a été embauchée en juin 2015 et a par ailleurs été régularisé par une revalorisation de son coefficient au coefficient 300, groupe D et par le règlement d'un rappel de salaire à ce titre, dont le calcul peut être contrôlé par la salariée grâce au tableau détaillé qu'elle a produit,
- subsidiairement, la Mme [Z] ne peut revendiquer le coefficient 375, Groupe F, classification pour laquelle elle n'a ni les connaissances, ni les compétences requises, ni l'autonomie et l'initiative suffisantes pour en bénéficier et la salariée a reconnu dans ses écritures qu'elle n'avait pas de pouvoir discrétionnaire, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'une délégation hiérarchique ou budgétaire,
- sur le paiement du salaire pendant la maladie, elle a régulièrement adressé à la CPAM les attestations de salaires et le 4 mai 2018, l'ensemble des salaires et complétements de salaire dus à la salariée avaient été réglés,
- la salariée confirme qu'elle a bien réceptionné et encaissé le second chèque de règlement d'un montant de 572,55 euros, le premier ayant été rejeté, correspondant au maintien de son salaire du 1er au 19 juin 2018 et cette somme a ensuite été déduite de son solde de toute compte afin de calculer le complément de salaire lui étant dû pour juin,
- en outre, elle s'est aperçue que la salariée lui est redevable d'un trop-perçu de 572,55 euros car cette somme n'avait pas été effectivement déduite et qu'elle l'a donc payée deux fois,
- elle conteste être à l'origine d'une dégradation des relations de travail': l'échec de la procédure de rupture conventionnelle ne peut lui être imputée et ne saurait être constitutif de harcèlement ou d'une exécution déloyale du contrat de travail, l'annonce parue sur un site confirme qu'elle était bien dans une démarche de rupture amiable du contrat de travail'; ce n'est que le 28 février 2018 que la salariée s'est plaint, de manière mensongère, d'avoir travaillé dans des locaux en présence de rats et a accusé M. [D] de l'avoir «'menacé verbalement'»,
- aucun lien n'est démontré entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail'et le médecin du travail n'aurait jamais préconisé un reclassement si la salariée avait été victime de harcèlement,
- au retour de la salariée, ses codes messagerie avaient été modifiés comme il est d'usage de le faire tous les six mois au sein de l'association, mais cela ne l'empêchait pas d'effectuer d'autres tâches sur son ordinateur.
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L'article 1.5 de la convention collective de l'animation classe les emplois en 9 groupes de A à I auxquels est attribué un coefficient.
L'association, considérant que les fonctions de la salariée relevaient du groupe D, coefficient 300, défini comme la «'prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention'» et permettant au salarié de participer à l'élaboration des 'directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction, de planifier l'activité d'une équipe et de contrôle l'exécution d'un programme d'activité, de participer à des procédures de recrutement, notamment, a procédé au versement d'un rappel de salaire de 4'822, 69 euros, le 3 août 2018.
La salariée ne saurait prétendre qu'elle n'est pas en mesure de vérifier le calcul ainsi opéré dès lors que l'association produit en pièce n°10 un justificatif détaillé de cette somme.
La salariée revendique cependant sa classification dans le groupe F, coefficient 375 qui correspond à un salarié remplissant les critères de classification du groupe E défini comme un emploi impliquant «'soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement ( immobilier) de petite taille'» et qui exerce ses fonctions dans au moins deux des conditions suivantes':
«'- dispose d'une large autonomie avec un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés';
- participe à l'élaboration du budget global de l'équipement ou du service';
- dispose d'un mandat écrit pour représenter l'association à l'extérieur avec capacité d'engagement limitée.'».
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La salariée fait valoir que':
- elle était responsable des enseignants sous le contrôle du directeur de l'association';
- elle a été amenée à être signataire des contrats de travail des enseignants, des conventions de formation, des soldes de tout compte, de l'organisation des visites médicales d'embauche et en en vertu d'une délégation de signature tacite vis-à-vis des tiers';
- elle participait à l'élaboration du budget prévisionnel.
La salariée verse aux débats les attestations concordantes de plusieurs professeurs ou agent administratifs (Mme [H] [T], Mme [J] [N] [U], Mme [P] [X]) qui indiquent que Mme [Z] était leur référente principale en ce qui concerne les cours et les payes.
Cependant aucun élément du débat ne confirme que Mme [Z] aurait exercé un contrôle a posteriori sur les objectifs assignés en l'absence de tout document d'évaluation dont elle aurait la maitrise. Or ce critère caractérise l'autonomie la plus large au sens de l'article 1.5 de la convention collective précité.
Et la signature par Mme [Z] de certaines conventions de formation en sa qualité de responsable de formation, ne lui permet pas de se prévaloir d'une délégation de signature tacite, étant précisé qu'elle ne justifie d'aucun mandat écrit.
Enfin Mme [Z] prétend avoir participé à l'élaboration du budget global de l'équipement ou du service mais produit au soutien de cette assertion des documents qui ne permettent pas de caractériser ou d'apprécier la participation invoquée. Et l'association produit une attestation de son expert-comptable, datée du 20 mars 2019, qui indique que Mme [Z] n'a jamais participé à l'établissement de budgets prévisionnels de l'association avec le cabinet et que ce dernier ne l'a jamais sollicité à ce sujet.
En définitive, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de repositionnement dans le groupe F, coefficient 375 de la convention collective de l'animation.
Mais, il est constant que l'association a partiellement fait droit aux revendications de la salariée en lui accordant un rappel de salaire lui permettant d'accéder au minimum conventionnel de la catégorie d'emploi D, coefficient 300. Or, cette régularisation est largement postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire et l'association était saisie depuis plusieurs mois des revendications de la salariée ainsi qu'en atteste le courrier de son conseil daté du 28 février 2018 qui indique expressément que sa cliente ne perçoit pas la rémunération correspondant à ses fonctions depuis cinq années.
L'association ne peut dans ces conditions, se prévaloir d'une régularisation spontanée et de bonne foi, de sorte que le manquement de l'employeur est avéré.
S'agissant du maintien du salaire pour la période du 22 mars au 19 juin 2018, l'association a adressé les deux chèques correspondant au maintien du salaire des mois de mars et avril 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2018, soit le jour de la saisine du conseil de prud'hommes, par la salariée.
L'association expose que le retard concernant le bulletin de paie du mois de mars 2018 s'explique par la complexité de procéder au calcul du maintien de salaires pendant l'arrêt maladie via le site CEA et qu'elle a dû mandater son cabinet comptable pour procéder au calcul des sommes à verser.
Là encore le manquement est avéré, l'employeur ne pouvant justifier un échec à l'obligation de maintien du salaire par une difficulté technique non insurmontable et au demeurant non établie.''''
S'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée invoque plusieurs faits':
- l'agression verbale de son supérieur hiérarchique M. [D] le 26 octobre 2017, en lien avec une visite des services d'hygiène sollicités par la salariée en raison de la présence de nuisibles, dans les termes suivants':
«'t'es vicieuse, t'es complètement folle ma pauvre fille, c'est inacceptable, tu ne vas pas t'en tirer comme ça'»';
-la publication par l'association d'une annonce sur le site www.auvergne-rhone-alpessolidaires.com peu de temps après la réception du courrier du conseil de la salariée sollicitant son repositionnement dans la classification conventionnelle, le 28 février 2018';
- la remise tardive des bulletins de paye, ceux de mois de mars, avril et mai n'étant remis que le 9 juillet 2018 soit deux jours avant l'audience de plaidoirie, et ceux des mois de juin et juillet n'étant remis que le 11 octobre 2018';
- la suppression de ses codes d'accès à ses mails ou au logiciel net entreprise le jour de son retour d'arrêt maladie le 25 juin 2018 au matin, étant précisé que l'employeur avait organisé la visite médicale de reprise l'après-midi même';
- la communication, le 3 août 2018, de ses documents de fin de contrat truffés d'erreurs, notamment la mention du versement d'un indemnité transactionnelle de 6'885,53 euros qui a pour conséquence de faire calculer par Pôle Emploi un délai de carence bien supérieur à celui auquel elle était légalement soumise';
- une situation de stress professionnel directement en lien avec le malaise qu'elle a déclaré le 19 mars 2018 à l'arrivée sur son lieu de travail, et qui a donné lieu à un arrêt de travail, par son médecin traitant, jusqu'au 30 mars 2018.
Il résulte des débats que le service communal d'hygiène est intervenu le 26 octobre 2017 dans les locaux de l'établissement afin de procéder à un contrôle, à la demande de Mme [Z], cette dernière invoquant la présence récurrente de nuisibles, souris et blattes. Ce contrôle a donné lieu à quelques préconisations dont une seule au sujet des nuisibles dans les termes suivants':
«'Utiliser uniquement des appâts en boite pour éviter la dispersion des biocides'». Dans la rubrique relative à la lutte contre les nuisibles, le service d'hygiène a noté'l'absence de trace et a jugé les moyens mis en oeuvre acceptables.
Il est constant que M. [D], directeur de l'association a vivement critiqué cette initiative de Mme [Z]. Il a en effet exposé dans un courrier du 23 mars 2018 adressé au conseil de la salariée qu'il n'avait pas été avisé au préalable par la salariée, qu'il n'y avait pas d'urgence à proprement parler, que la personne en charge du contrôle n'avait pas constaté la présence de nuisibles et que l'initiative de la salariée avait pour objectif de nuire à l'association, compte tenu des graves conséquences qu'aurait pu avoir la visite des services d'hygiène sur la réputation de l'établissement et sur son devenir.
Si une discussion a manifestement eu lieu le 26 octobre 2017 entre Mme [Z] et M. [D] au sujet de l'opportunité de faire intervenir les services communaux d'hygiène au sein de l'établissement, elle repose sur un différend objectif entre la salariée et son supérieur hiérarchique et aucun élément ne permet de qualifier cet échange d'agression.
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Le fait que la salariée ait constaté le changement de ses codes d'accès à son retour d'arrêt maladie, la publication d'une offre d'emploi sur le poste de la salariée quelques semaines après qu'elle ait manifesté son souhait d'une rupture conventionnelle, la remise tardive des bulletins de salaire, ou encore la remise de documents de fin de contrats contenant des erreurs'; enfin'le fait que la salariée ait constaté le changement de ses codes d'accès à son retour d'arrêt maladie, ne sont pas des éléments de nature à caractériser des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur, sauf à soutenir que tous ces agissements relèvent d'une stratégie de harcèlement de l'association, ce que Mme [Z] ne fait pas dès lors qu'elle ne formule aucune demande au titre du harcèlement moral.
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En définitive, si l'association n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité, elle a en revanche commis des manquements en matière de paiement d'un salaire correspondant aux missions réellement exercées pendant plusieurs années et elle n'a régularisé la situation que contrainte par la mise en oeuvre d'une action en justice de la salariée'; en outre, elle a manqué à son obligation de maintien du salaire pendant le premier arrêt maladie. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire introduite par Mme [Z] le 4 mai 2018 est fondée.
La salariée ayant été licenciée le 20 juillet 2018, la résiliation judiciaire prend effet à cette date.
'
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail :
La salariée sollicite':
- un solde d'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1'987,67 euros correspondant à un repositionnement sur un emploi du groupe F, coefficient 375';
-' une indemnité de préavis de deux mois de salaire en application des dispositions de l'article 4.4.3 de la convention collective de l'animation';
- la somme de 19'876,7 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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L'association s'oppose à ces demandes en soulignant que :
- le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et que le reclassement de la salariée était impossible ;
- les dommages-intérêts réclamés représentent 10 mois de salaire pour une ancienneté de 5 ans';
- elle emploie trois personnes et se trouve dans une situation financière précaire ;
- la salariée ne justifie pas d'un préjudice réel et a pu se consacrer à sa propre activité de praticienne de shiatsu. ''''''''
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Compte tenu de l'issue du litige, la salariée est déboutée de sa demande de solde d'indemnité de licenciement. Elle peut en revanche prétendre à une indemnité de préavis de deux mois en application des dispositions de l'article 4.4.3 de la convention collective de l'animation qui énonce, notamment, qu'en cas de licenciement d'un salarié après deux ans d'ancienneté, le délai-congé ne peut être inférieur à deux mois.
Le salaire moyen mensuel à retenir étant de 1'505,27 euros, Mme [Z] peut prétendre à une indemnité de préavis de 3'010,54 euros, outre 301,05 euros de congés payés afférents.
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Enfin, en application des dispositions de l'article L'1235-3 du code du travail, la salariée qui avait une ancienneté de quatre années complètes au sein de l'association peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Elle justifie de sa situation jusqu'au 21 juillet 2020, date à laquelle elle apparaît comme étant inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi en catégorie 2 depuis le 25 juillet 2018, mais ne produit aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et de revenus depuis cette date.
La cour considère que le préjudice résultant de la perte d'emploi doit par conséquent être indemnisé par la somme de 4'516 euros et Mme [Z] est déboutée de sa demande pour le surplus.
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- Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail:
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'Mme [Z] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire qu'elle a obtenu au titre de son repositionnement, est déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
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- Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts :
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article1343-2 du code civil.
'
- Sur les autres demandes :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'association Mille et une langues.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.''
PAR CES MOTIFS, ''
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La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,'
INFIRME le jugement déféré';
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Z] et l'association Mille et une langues';
DIT que la résiliation judiciaire prend effet au 20 juillet 2018';
CONDAMNE l'association Mille et une langues à payer à Mme [Z] les sommes suivantes':
·'''''''' 3 010, 54 euros à titre d'indemnité de préavis, outre
·'''''''' 301,05 euros de congés payés afférents';
·'''''''' 4 516 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'emploi';
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l'association Mille et une langues de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 18 mai 2018';
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt';
DIT que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'association Mille et un langues à verser à Mme [Z] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Mille et une langues aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE