Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022 - 180
N° RG 22/04639 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRKP
[B] [N]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[R] [N]
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Beziers en date du 01 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/313.
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
né le 21 Juin 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Et actuellement:
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant
Non comparant, représenté de Me Julie SERRANO, avocate commise d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [R] [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 16 septembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Beziers en date du 01 Septembre 2022,
Vu l'appel formé le 06 Septembre 2022 par Monsieur [B] [N] reçu au greffe de la cour le 06 Septembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Septembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Madame [R] [N], à Monsieur le PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 15 Septembre 2022 à 14 heures 30.
Vu les conclusions déposées par Me Julie SERRANO, pour le compte du patient auprès du greffe de la cour d'appel de Montpellier le 13 septembre 2022,
Vu l'avis du ministère public en date du 14 septembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Septembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [N] n'a pas souhaité comparaître à l'audience et a souhaité être représenté par un avocat commis d'office.
L'avocate de Monsieur [B] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que son client a conscience de ses troubles et consent aux soins, qu'ainsi aucune des deux conditions cumulatives présidant au maintien en soins psychiatriques sans consentement ne sont réunies au visa de l'article L 3212-1 du code de la santé publique.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Septembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beziers notifiée le 01 Septembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Pour mémoire, le patient après avoir déclaré en audience de première instance, le 1er septembre 2022 accepter son maintien en hospitalisation complète , a formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de Béziers le même jour, pour bénéficier d'un programme de soins à son domicile breton.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical établi le 13 septembre 2022, par le Dr [L] [J], psychiatre de l'établissement de soins, qui établit: ' Patient bipolaire, ayant décompensé alors qu'il se trouvait en vacances, avec une décompensation surtout sur un mode maniaque, c`est à dire d'excitation psychique, en voie de stabilisation, pour lequel nous sommes dans l'attente d'un transfert sur l'hôpital dont il dépend à [Localité 8], qui serait néanmoins compromis, l'hôpital de [Localité 8] refusant de venir le chercher, avec actuellement une autre solution envisagée, notamment un rapatriement par son assurance.
Dans ces conditions, il est justifié de maintenir l'hospitalisation, dans l'attente donc qu'il puisse retourner dans sa région dans de bonnes conditions.
Je constate ce jour suivant les éléments médicaux ci-dessus, que l'état de santé mentale de l'intéressé nécessite le maintien en soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies au Chapitre II susvisé du CSP.'
Ainsi, le certificat médical de situation établi le 13 septembre 2022 s'il motive la pathologie cause de l'admission en soins psychiatriques contraints ne motive ni l'absence de consentement aux soins du patient, ni que son état impose le maintien de la mesure, se référant uniquement à des considérations matérielles de transfert du patient de l' Occitanie à la Bretagne, en conséquence, l'intéressé ne présente pas de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Compte tenu des termes du certificat médical du 13 septembre 2022, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il convient d'infirmer l'ordonannce contestée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [N],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [N], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement .
La greffière La magistrate déléguée
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