Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 368
N° RG 19/02869 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXOA
(1)
SCI LE SAINT MARC
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sabrina GUERIN
- Me Gilles DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [S] [X], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SCI LE SAINT MARC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sabrina GUERIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon convention du 28 mai 2003, la SCI Le Saint-Marc (la SCI) a ouvert un compte courant professionnel n° 6000 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (Le Crédit agricole).
Puis, par contrat du 28 avril 2005, le Crédit agricole lui a consenti un concours destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage locatif à [Localité 3] et consistant en deux prêts n° 881 et n° 890, tous deux de 66 000 euros au taux de 3,80 % l'an et remboursables en 3 mensualités de 209 euros puis 180 mensualités de 487,67 euros.
Enfin, selon convention du 29 avril 2005, la SCI a ouvert auprès du Crédit agricole un second compte courant professionnel n° 3000.
Prétendant que les échéances de remboursement des prêts n'étaient plus honorées et que les comptes présentaient un découvert non autorisé, le Crédit agricole s'est, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2012, prévalu de la déchéance du terme des prêts et de la clôture des comptes, puis, par acte du 18 novembre 2013, il a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement des sommes dues au titre du prêt n° 890 et des deux comptes.
La SCI s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes restant dues au titre du prêt n° 890 pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, et sollicité l'octroi d'un délai de grâce.
Par jugement du 4 mars 2019, les premiers juges ont :
condamné la SCI à payer au Crédit agricole les sommes de :
54 368,40 euros au titre du solde du prêt n° 890, avec intérêts au taux de 3,8 % sur le capital restant dû de 41 743,35 euros à compter du 3 novembre 2015, avec capitalisation des intérêts par années entières à partir du 18 novembre 2013,
1 314,75 euros au titre du solde débiteur du compte n° 6000,
794,06 euros au titre du solde débiteur du compte n° 3000,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de délai de grâce,
ordonné l'exécution provisoire.
La SCI a relevé appel de cette décision le 30 avril 2019.
Par ordonnance du 17 septembre 2019, le premier président l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
La SCI demande à la cour de :
infirmer le jugement attaqué,
à titre principal, débouter le Crédit agricole de ses demandes,
dire que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde,
dire que le préjudice financier subi par la SCI ne saurait être inférieur au montant réclamé par la banque au titre du prêt n° 890 en principal, intérêts, intérêts de retard et pénalités arrêtés à la somme de 54 368 40 euros,
condamner le Crédit agricole au paiement de cette somme,
ordonner la compensation judiciaire entre les dettes et créances réciproques des parties,
à titre subsidiaire, dire que la SCI pourra s'acquitter des sommes mises à sa charge après un différé de paiement de deux années, voire après un échelonnement sur une même durée,
en toute hypothèse, condamner le Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit agricole demande quant à lui à la cour de :
débouter la SCI de ses demande en paiement de dommages-intérêts et de délai de grâce,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SCI au paiement des sommes restant dues au titre du prêt n° 890 'selon décompte suivant arrêté au 23 octobre 2019 à 65 539,02 euros',
condamner la SCI au paiement des intérêts postérieurs au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2012,
condamner la SCI au paiement des sommes de 3 168,03 euros au titre du solde débiteur du compte n° 6000 selon relevé arrêté au 7 octobre 2019, et de 850,76 euros au titre du solde débiteur du compte n° 3000 selon relevé arrêté au 7 décembre 2015,
ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement,
condamner la SCI au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la SCI le 26 juillet 2019 et pour le Crédit agricole le 24 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la créance de la banque
Le jugement attaqué a condamné la SCI à payer au Crédit agricole la somme de 54 368,40 euros au titre du solde du prêt n° 890, avec intérêts au taux de 3,8 % sur le capital restant dû de 41 743,35 euros à compter du 3 novembre 2015 et capitalisation de ceux-ci par années entières à partir du 18 novembre 2013.
Appelante à titre principal, la SCI se borne à solliciter, en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'octroi de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs 'au montant réclamé par la banque au titre du prêt n° 890 en principal, intérêts, intérêts de retard et pénalités arrêtés à la somme de 54 368,40 euros'.
Intimé, le Crédit agricole demande quant à lui à la cour de 'confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SCI au paiement des sommes restant dues au titre du prêt n° 890 selon décompte suivant arrêté au 23 octobre 2019 :
capital 41 743,35 euros
intérêts 6 986,39 euros
pénalités ou intérêts de retard 11 866,70 euros
indemnité forfaitaire de 10 % 4 942,58 euros
intérêts postérieurs mémoire
total sauf mémoire : 65 539,02 euros'.
Il en résulte que la SCI ne présente à la cour aucun moyen de réformation du chef de la décision attaquée l'ayant condamnée au paiement de la somme de 54 368,40 euros au titre du solde du prêt n° 890, avec intérêts au taux de 3,8 % sur le capital restant dû de 41 743,35 euros à compter du 3 novembre 2015, et que, bien que réclamant une somme différente de celle qui lui a été allouée, le Crédit agricole ne conclut pas à l'infirmation de ce chef du jugement mais en sollicite au contraire expressément la confirmation.
La décision ne pourra donc qu'être purement et simplement confirmée sur ce point.
Le jugement attaqué a par ailleurs condamné la SCI au paiement des sommes de 1 314,75 euros au titre du solde débiteur du compte n° 6000 et de 794,06 euros au titre du solde débiteur du compte n° 3000.
La SCI ne présente pas davantage de moyens de réformation de ces chefs de la décision, et le Crédit agricole n'en sollicite cette fois pas expressément la confirmation, demandant la condamnation de la SCI au paiement des sommes de 3 168,03 euros au titre du compte n° 6000 selon relevé arrêté au 7 octobre 2019, et 850,76 euros au titre du compte n° 3000 selon relevé arrêté au 7 décembre 2015.
La mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû sur ces comptes puis l'assignation en paiement qui s'en est suivie ont cependant nécessairement emporté clôture de ces comptes, et la banque ne justifie pas que les opérations réalisées postérieurement pour réclamer des sommes supérieures à celles arrêtées par les premiers juges, en l'occurrence, au vu des pièces produites, des cotisations d'assurance emprunteur, étaient en germe au moment de la clôture.
Il convient donc, là encore, de confirmer le jugement attaqué de ces chefs, sauf à y ajouter et à autoriser la capitalisation des intérêts légaux de retard par années entières à compter du jour du présent arrêt.
Sur la responsabilité de la banque
Il est de principe que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement au regard de ses capacités de remboursement
À cet égard, le Crédit agricole, auquel incombe la charge de la preuve que la SCI était, au travers de ses dirigeants, un emprunteur averti, ne l'allègue pas clairement, et, en tout cas, ne le démontre pas.
Il résulte par ailleurs du contrat de prêt que la charge mensuelle globale de remboursement du concours octroyé en avril 2005 était, passé les trois mois de différé d'amortissement, de 975,34 euros (487,67 x 2), soit 11 704,08 euros par an.
Le Crédit agricole a accordé ce concours au vu d'un document prévisionnel exposant que l'immeuble financé comportait un appartement qui serait loué aux gérants de la SCI moyennant un loyer mensuel de 450 euros, soit 5 400 euros par an, que deux chambres seraient louées à la nuitée à raison de 35 euros la nuitée, soit 6 387 euros par an sur la base d'une occupation pendant six mois de l'année, et que deux appartements seraient loués à la semaine à raison de 500 euros la semaine, soit 13 000 euros par an sur la base d'une occupation pendant six mois de l'année.
Il s'en évince que les revenus fonciers annuels prévisibles de l'immeuble d'[Localité 3], de 24 787 euros (5 400 + 6 387 + 13 000), couvraient la charge de remboursement des prêts, de sorte que ceux-ci n'étaient pas excessifs.
Pour retenir que le Crédit agricole était néanmoins tenu d'un devoir de mise en garde bien qu'il n'en était cependant résulté aucune perte de chance avérée de ne pas emprunter, les premiers juges ont estimé que les revenus escomptés de l'opération financée ne pouvaient être pris en compte pour apprécier le risque d'endettement excessif.
Cependant, si ce principe est en effet applicable à la caution qui doit garantir la bonne réalisation de l'opération sur l'universalité de son patrimoine, il n'en est pas de même de l'emprunteur réalisant un investissement locatif, dont les capacités de remboursement doivent au contraire être appréciées au regard des revenus fonciers prévisibles de l'opération financée.
La SCI fait quant à elle grief à la banque de s'être appuyée sur un document prévisionnel établi par ses associés eux-mêmes, alors qu'ils n'avaient aucune compétence particulière et que les données retenues ne reposaient sur aucun document comptable probant.
Le Crédit agricole n'avait cependant pas, sauf anomalie apparente, à vérifier l'exactitude des déclarations la société emprunteuse, et il fait à juste titre valoir que le prévisionnel qui lui était soumis, établi par les dirigeants de la SCI ayant déjà acquis une certaine expérience de loueurs de meublés puisque la SCI donnait déjà depuis 2003 à la location saisonnière cinq appartements d'un autre immeuble situé à Romazy, présentait un caractère raisonnable tenant notamment compte d'un taux d'occupation limité à 50 % pour les logements loués à la nuitée ou à la semaine.
Au surplus, la SCI expose que les chambres et appartements de l'immeuble d'Antrain offerts à la location en meublé à la nuitée ou à la semaine avaient été donnés à bail commercial à la société Le Bon Accueil, dont les associés étaient les mêmes, et elle produit le bail du 21 juillet 2005 mentionnant un loyer annuel de 11 400 euros.
Elle soutient par ailleurs que la banque aurait dû tenir compte du fait que les revenus personnels des associés de la SCI étaient limités, mais ils étaient néanmoins en rapport avec la charge d'un loyer mensuel de 450 euros.
Il en résulte que, compte tenu de la location de l'appartement réservé aux dirigeants de la SCI, les revenus fonciers de cet immeuble devaient en toute hypothèse être de 16 800 euros par an (11 400 + 5 400), ce qui couvrait toujours la charge de remboursement des prêts, de 11 704,08 euros par an.
De surcroît, le prévisionnel mentionnait aussi que l'immeuble de Romazy, dont la SCI était également propriétaire, devait procurer à celle-ci des revenus locatifs de 39 000 euros par an et, si la banque admet que ces prévisions étaient sans doute trop optimistes, il demeure que ces locations ont bien effectivement procuré en 2004 ou 2005 à la SCI un revenu foncier annuel de 16 754 euros, soit, après déduction de la charge de remboursement des emprunts précédemment contractés pour financer ce premier investissement d'un montant annuel de 11 040 euros, un revenu net de l'ordre de 5 717 euros.
Il s'évince de ce qui précède qu'il n'existait pas, lors de l'octroi des concours d'avril 2005, de risques d'endettement excessif, de sorte qu'il ne peut être fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
C'est dès lors à juste titre que le jugement attaqué a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI en paiement de dommages-intérêts et en compensation.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Y additant, autorise la capitalisation par années entières des intérêts au taux légal courant sur les soldes débiteurs des comptes n° 6000 et 3000 à compter du jour du présent arrêt ;
Condamne la SCI Le Saint-Marc à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et Vilaine une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Saint-Marc aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT