Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU3
N° de Minute : 1647
Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [X]
né le 21 Août 1989 à
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [I] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 septembre 2022 à
16 h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022 les fonctionnaires de police de [Localité 3] intervenaient en assistance à une opération civile d'expulsion de personne occupant sans droit ni titre des terrains sis au lieu dit [Adresse 4] propriété du Grand port maritime de [Localité 3].
Cette expulsion a été autorisée par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Dunkerque en date du 25 avril 2022.
Dans le cadre de cette expulsion plusieurs personnes se sont enfuies sur la voie publique, dont six personnes indiquant aux forces de police être de nationalité albanaises. C'est dans ce cadre que l'appelant a été contrôlé sur le fondement de l'article L 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. [S] [X], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 septembre 2022 à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 septembre 2022 (12h06),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel recevable du 17 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le conseil de M. [S] [X] n'a soulevé aucune exception de procédure et aucun moyen de fond.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [X] soulève en qualité de moyens nouveaux en appel les moyens suivants :
Bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire au regard de l'existence d'un passeport et d'une adresse stable sise [Adresse 1]. (Domicile de M. [C] [H] [D])
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce M. [S] [X] a indiqué être arrivé en France en février 2022.
Il indique avoir fait une demande d'asile en France et disposer d'un droit de séjour temporaire jusqu'en octobre 2022.
Il indique ne pas souhaiter quitter la France.
M. [S] [X] justifie d'une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture des Bouches du Rhône le 12/04/2022 et donnant droit temporaire de séjour jusqu'au 11/10/2022.
Cependant ce droit temporaire de séjour a été retiré par l'article 1 de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 15/09/2022 emportant également obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative de l'intéressé.
Dans la mesure où il est acquis notamment des circonstances de son interpellation que M. [S] [X] désire tenter la traversée de la Manche pour rejoindre la Grande Bretagne et que ce dernier indique ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été délivrée, seul le procureur de la République sera considéré comme suffisamment coercitif pour s'assurer de la présence de M. [S] [X] jusqu'à son départ du territoire national.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
2) Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [S] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [S] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [I]
Le greffier
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1647 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [X] le dimanche 18 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU3
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment