Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00571 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIG
DEMANDERESSE :
AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ISOPLAK
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 399874320, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. 3D&CO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 841 608 615,dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [Y], propriétaire d’un lot de copropriété, la Résidence Pasteur [Adresse 2] à [Localité 6], a subi un certain nombre de désordres en lien avec des travaux d’aménagement intérieur.
Par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert monsieur [L] [K] au contradictoire de Madame [Y], les société 3D CONSTRUCTION, TECH’S, leur assureur la compagnie AXA IARD et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PASTEUR.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 31 mars 2025 à l’issue de laquelle ont été diffusés une note aux partie n°1, un pré-rapport d’expertise et une note aux parties n°2. L’expert a indiqué ne pas s’opposer à attraire aux opérations d’expertise la SARL ISOPLAK.
Par acte de commissaire de justice en dates des 14 et 19 août 2025, la société AXA IARD a fait assigner devant le juge des référés la SARL ISOPLAK (ci-après « ISOPLAK ») et la SARL 3D&CO (ci-après « 3D&CO »), afin de :
Leur déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 ;Juger qu’elles devront participer aux opérations d’expertise ;Réserver les dépens.
À l’audience du 3 octobre 2025, les société ISOPLAK et 3D&CO n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. La société AXA a maintenu ses demandes et a déposé son dossier de plaidoirie.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, pour y être prononcée par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1°/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces versées aux débats, une note aux partie n°1, un pré-rapport d’expertise et une note aux parties n°2. Dans le cadre de cette dernière note, l’expert ne s’oppose pas à la mise en cause de la société ISOPLAK. Par mail en date du 1er août 2025, l’expert indique ne pas s’opposer à la mise en cause de la société 3D&CO.
Il résulte des factures produites aux débats, la réalité de l’intervention de la société ISOPLAK en sous-traitance de la société TECH’S et l’intervention de la société 3D&CO au soutien de la société 3D CONSTRUCTION.
La société AXA a un intérêt à demander l’extension des opérations à l’égard des sociétés ISOPLAK et 3D&CO, il y sera par conséquent fait droit, les dépens étant laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiées à [L] [K] par ordonnance du 24 janvier 2025 aux sociétés SARL ISOPLAK et SARL 3D&CO ;
Dit que l’ensemble de ces opérations seront communes et opposables ;
Dit que la demanderesse communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Dit que le délai pour déposer son rapport est prorogé de 4 mois ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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