Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2022
N° 2022/1598
N° RG 22/01598
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQY7
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022 à 10H10.
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 09 avril 1990 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Comparant en personne, assisté de Me FELOUAH Mohamed avocat choisi inscrit au barreau de Marseille et de Mme [G] [R], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. [C] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2022 à 15h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 30 janvier 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Marseille ayant prononcé une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l'arrêté de mise à exécution de la décision d'éloignement et la décision de placement en rétention pris le 23/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiés le 24/12/2022 à 11H01 ;
Vu l'ordonnance du 26 décembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 13H47 par Monsieur [T] [D] ;
Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je souhaite retourner en Italie. J'ai déposé ma carte de résident. C'est un ami à mon frère qui propose de m'héberger. J'habite en Italie, je suis juste venu en France pour chercher de l'argent chez mon patron. Je n'ai pas de passeport et pas de carte d'identité'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il explique que M. [D] s'est fait arrêter Gare [3] à [Localité 2] avec une somme d'argent sur lui, qu'il souhaite régulariser sa situation en Italie comme l'a fait son frère. Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [D] afin d'organiser son départ dans les premiers jours de la rétention.
Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [D].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose qu'une demande de laissez-passer a été faite par la préfecture, que l'intéressé n'est pas en situation régulière en Italie, qu'il n'a pas de passeport , qu'il est connu sous plusieurs alias et s'est déjà soustrait à deux décisions d'éloignement. Il ajoute que l'interdiction de retour prononcée à son égard s'applique à l'ensemble du territoire Schengen et ne permet pas son retour en Italie. Il sollicite en conséquence le rejet de la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] n'étant pas possesseur d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2022 et l'administration, a, dès le 23 décembre 2022, sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées sans aucun retard en vue de l'identification de M. [D] dépourvu de toute pièce d'identité.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence, si M. [D] produit une attestation d'hébergement délivrée par M. [J] [M] demeurant à [Localité 2], le défaut de remise d'un passeport en cours de validité ainsi que le fait qu'il se soit déjà soustrait à deux mesures d'éloignement prises en 2017 et 2019 à son égard, permettent de considérer qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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