Texte intégral
Du 18 mars 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKYN
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[K] [Y], [C] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 18 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
RCS de Lille 303 236 186
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Maître François FRASSATI de la SELARL FORWARD AVOCATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline RAYMOND (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 24 février 2020, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti un prêt affecté à l’achat d’un véhicule, prêt d’un montant de 25.559 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,342%.
Par acte introductif d'instance en date du 2 février 2022, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [K] [Y] à l’audience du 12 avril 2022 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 27.595,82 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,342% à compter du 18 janvier 2022 sur la somme de 24.533,78 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicitait également qu’il soit ordonné à M. [K] [Y] de restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise spontanée, l’autorisation de son appréhension, et qu’il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance.
M. [K] [Y] ayant contesté être le signataire du prêt que lui opposait la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, par acte du 14 décembre 2022 celle-ci a fait assigner M. [C] [Y] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 21 février 2023 pour faire procéder à la vérification des signatures de l’acte et le faire condamner au paiement de sommes si le contrat était jugé inopposable à M. [K] [Y].
Les deux instances ont été jointes le 15 mars 2023 et après de nouveaux reports aux fins d’échange entre les parties de leurs conclusions et pièces, elle a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 janvier 2024.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par avocat, selon ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience demande au juge des contentieux de la protection de :
- débouter M. [K] [Y] de ses dirigées à son encontre
- condamner M. [C] [Y] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au paiement de la somme de 29.328 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter de la décision à intervenir
- ordonner la restitution du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 12] portant le numéro de série [Numéro identifiant 14] et de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut de remise spontanée, l’autorisation de son appréhension par tout huissier
- dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de sa créance
- condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle observe que compte tenu de la dénégation de signature par M. [K] [Y] et de l’aveu judiciaire de M. [C] [Y], celui-ci doit être condamné sur le fondement de l’article 1240 du code civil au paiement de la somme de 29.328 euros correspondant au coût total du crédit qu’elle aurait perçu en exécution du contrat litigieux. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement en invoquant notamment l’absence de bonne foi du débiteur. Elle fait valoir que les demandes de M. [K] [Y] à son encontre sont mal dirigées.
M. [K] [Y], représenté par avocat, selon ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
- procéder à une vérification d’écriture
- constater qu’il n’est pas signataire des documents contractuels
- débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes
- condamner la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Il observe que lors de l’assignation la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS était informée de l’usurpation de son identité et de son dépôt de plainte.
M. [C] [Y], représenté par avocat, selon ses dernières conclusions auxquelles il s’est référé à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
- juger que M. [K] [Y] n’est pas signataire du contrat de prêt du 24 février 2020
- mettre M. [K] [Y] hors de cause et débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes à l’encontre de celui-ci
- juger qu’il est le véritable signataire du contrat de prêt
- le condamner au paiement de la somme de 27.595,82 euros
- l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités
- débouter la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Il reconnaît être à l’origine du prêt souscrit le 24 février 2020. Il explique qu’il est le gérant de la Société ML CARS dont il ne dégage que peu de revenus. Il indique que le véhicule a été accidenté et classé en état d’épave, de sorte que la demande de restitution est vaine.
MOTIFS
Sur la demande en vérification d’écriture
L’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce M. [K] [Y] a dénié sa signature sur les documents contractuels que lui opposait la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.
Cependant celle-ci prenant acte de l’aveu judiciaire de M. [C] [Y], elle ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [K] [Y], de sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à la vérification d’écriture.
Sur la demande en paiement à l’encontre de M. [C] [Y]
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs l’article 1383 du code civil prévoit que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et l’article 1383-2 dispose que “L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait”.
En l’espèce, M. [C] [Y] avoue en justice être le signataire du contrat de prêt accepté le 24 février 2020 sur lequel la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fondait sa demande en paiement à l’encontre de M. [K] [Y].
Cet acte de prêt étant inopposable à M. [K] [Y], la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut donc poursuivre le recouvrement des sommes prêtées sur le fondement de ce prêt.
En usurpant l’identité et la signature de son père pour se faire remettre des fonds en vue de l’achat d’un véhicule, M. [K] [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle et l’oblige à réparer le préjudice occasionné.
Dans la mesure où la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a délivré les fonds auprès du vendeur du véhicule et se voit privée des intérêts contractuels, son préjudice, imputable à la faute de M. [K] [Y] correspond au montant des fonds prêtés (25.559 euros), et des intérêts qu’elle aurait dû percevoir (3.769 euros), soit au total la somme de 29.328 euros dont il y a lieu de déduire les sommes remboursées, à savoir les échéances de mars à août 2020 incluses, soit la somme de 3.320,82 euros, dès lors que la premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 30 septembre 2020.
Dès lors M. [C] [Y] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 26.007,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 22.238,18 euros, la fraction due au titre des intérêts n’ayant pas lieu quant à elle de porter intérêts.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’application de la majoration d’intérêt prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui s’applique de plein droit dans les conditions prévues par cet article.
Sur l’appréhension du véhicule
En l’absence de clause contractuelle opposable à M. [K] [Y] ou M. [C] [Y], la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne peut se prévaloir d’une clause de réserve de propriété et de sa subrogation dans les droits du vendeur, ni d’un gage.
Dès lors la demande en restitution du véhicule ne peut être accueillie.
Sur les délais de paiement
L’octroi de délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil est réservé au débiteur de bonne foi qui n’est pas en capacité de faire face à une dette exigible mais peut s’en acquitter dans le délai de 24 mois prévu par ledit article.
En l’espèce, M. [C] [Y] ne peut être déclaré débiteur de bonne foi dès lors qu’il s’est procuré un crédit en usurpant l’identité et la signature d’un tiers.
Dès lors sa demande de délais de paiement sea rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [C] [Y], qui succombe.
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a pris le risque d’assigner M. [K] [Y] alors que celui-ci l’avait informé qu’il n’était pas signataire du contrat et de la plainte déposée le 28 octobre 2020 contre son fils. Son action contre M. [K] [Y] étant vouée à l’échec, elle sera condamnée à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
M. [C] [Y] quant à lui sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y a voir lieu de procéder à la vérification de l’écriture de M. [K] [Y] ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 26.007,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 22.238,18 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [C] [Y] ;
DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [C] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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