Texte intégral
Du 06 mai 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03299 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKDU
[L] [C] [V]
C/
[U] [M]
- Expéditions délivrées à
Me Jérôme DIROU
- FE délivrée au demandeur
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C] [V]
née le 26 Mai 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [D] [V] son époux
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] Entrepreneur individuel SIREN [Numéro identifiant 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DIROU avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis en date du 25 juin 2022 accepté le 25 juillet 2022, Mme [L] [V] a confié à M. [U] [M], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de peinture d’un bardage en bois à la suite d’un dégât des eaux. Elle a versé un acompte d’un montant de 2.131,25 euros correspondant à la moitié du coût des travaux d’un montant de 4.262,50 euros.
Alléguant le non respect des délais d’exécution des travaux, Mme [L] [V] a notifié à M. [U] [M] par courrier du 6 décembre 2022 l’annulation du contrat et demandé la restitution de l’acompte.
Par courrier du 12 décembre 2022 M. [U] [M] a contesté tout retard qui lui soit imputable, et refusé la restitution de l’acompte.
Après échec d’une tentative préalable de conciliation, par requête réceptionnée le 19 septembre 2023 Mme [L] [V] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de M. [U] [M] à lui payer :
- la somme principale de 2.131,25 euros au titre de la restitution de l’acompte versé
- la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2023.
Après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.
Mme [L] [V], régulièrement représentée par son père, a maintenu ses demandes initiales en sollicitant le cours des intérêts au taux légal tels que prévus par le code de la consommation. Elle invoque les dispositions des articles L.214-2, L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle a signé le devis, viré l’acompte dès cette signature à réception des fonds par sa compagnie d’assurance et que le délai d’exécution raisonnable des travaux a été dépassé, l’entrepreneur n’ayant pas tenu ses promesses. Elle observe que lorsque l’entrepreneur a annoncé sa venue les travaux ne pouvaient plus être exécutés, en raison de la météo. Elle indique que celui-ci ne justifie nullement de ses allégations et que le retard pris à lui restituer l’acompte génère un préjudice en surenchérissant le coût des travaux et en ne permettant pas de faire cesser la dégradation de sa maison. Elle conclut au débouté des demandes de M. [U] [M].
M. [U] [M], représenté par avocat, demande au tribunal de débouter Mme [L] [V] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Il soutient que Mme [L] [V] a tardé à accepter le devis puis à verser l’acompte, que les travaux ne pouvaient être exécutés que si les conditions météo le permettaient et qu’il avait été convenu qu’ils soient faits avant l’hiver sous réserve des conditions météo. Il fait valoir qu’aucun retard ne peut lui être reproché et que le refus des travaux est imputable à Mme [L] [V]. Il indique avoir bloqué une semaine pour réaliser ces travaux et avoir en outre commandé des peintures spécifiques pour ces travaux qui ne peuvent être utilisées pour un autre chantier. Il estime donc être fondé à conserver l’acompte à titre indemnitaire.
MOTIFS
Sur la demande en restitution de l’acompte
L’article L.216-1 du code de la consommation dispose que “Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat...”.
L’aricle L.216-6 du même code prévoit quant à lui que “En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts”.
En l’espèce, Mme [L] [V] a accepté le 25 juillet 2022 un devis en date du 25 juin 2022 de M. [U] [M] portant sur l’exécution de travaux de peinture d’un bardage en bois.
Elle justifie avoir accepté le devis le 25 juillet 2022 dès l’accord et le financement des travaux par son assureur et avoir le même jour viré l’acompte correspondant à 50% du montant des travaux.
Ce devis ne comporte pas de délai d’exécution et s’agissant de travaux de peinture en extérieur il est constant qu’ils nécessitaient d’être réalisés hors période d’intempérie et avant l’hiver.
Au regard des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.216-1 du code de la consommation, Mme [L] [V] peut se prévaloir d’une obligation d’exécution dans le délai d’un mois.
Si la circonstance d’une acceptation fin juillet 2022 pouvait conduire M. [U] [M] à ne pouvoir réaliser les travaux en août, il était raisonnable que les travaux soient exécutés en septembre ou au plus tard en octobre 2022.
Or fin octobre les travaux n’étaient pas exécutés et selon les indications fournies par M. [U] [M], il n’avait pas commandé les produits nécessaires à l’exécution des travaux, puisqu’il prétend l’avoir fait le 22 novembre 2022, sans d’ailleurs en justifier, alors même qu’il avait perçu dès le 25 juillet 2022 un acompte de 50% du montant des travaux.
Par ailleurs M. [U] [M] ne justifie pas d’un accord de Mme [L] [V] pour différer l’exécution des travaux, ni des pressions qu’il allègue avoir subies pour accepter une diminution importante du coût des travaux.
Dès lors, eu égard à la période hivernale qui approchait et ne permettait plus d’envisager la réalisation des travaux dans des conditions favorables, Mme [L] [V] était fondée à notifier sans délai la résolution du contrat par courrier en date du 6 décembre 2022.
En conséquence M. [U] [M] sera condamné à restituer l’acompte d’un montant de 2.131,25 euros puisque la résolution du contrat lui est imputable et l’oblige à restituer l’acompte qu’il n’est pas fondé à conserver.
L’article L214-2 du code de la consommation prévoit que “Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la livraison, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
Lorsque le contrat porte sur une prestation de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la livraison du bien mobilier ou de l'exécution de la prestation de services”.
En application de ces dispositions M. [U] [M] sera condamné à payer les intérêts au taux légal sur le montant de l’acompte à compter du 26 octobre 2022 jusqu’au jour de la restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
En l’espèce Mme [L] [V] réclame une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour autant elle ne justifie pas de la dégradation des lieux en raison du défaut d’exécution des travaux par le fait de M. [U] [M] ou d’un préjudice indemnisable en dehors du retard dans la restitution de l’acompte réparé par l’octroi des intérêts au taux légal.
Mme [L] [V] sera donc déboutée en sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [U] [M], qui succombe et sera par suite débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à Mme [L] [V] la somme de 2.131,25 euros avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2022 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [U] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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