Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03486 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZI
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
C/
[C] [R]
- Expéditions délivrées à
[C] [R]
- FE délivrée à
Me William MAXWELL
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS de Bordeaux, N° 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, dernier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 décembre 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Mme [C] [R] un prêt n°73129497286 d’un montant de 4.000 € remboursable par 60 mensualités de 73,78 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,14 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 avril 2022, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure Mme [C] [R] de s’acquitter des échéances impayées avant déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner Mme [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Mme [C] [R] à lui payer :
◦
la somme de 3.612,78 € actualisée au 12/06/2023, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel de 3,70 % sur la somme de 3.300 euros à compter du 19/05/2023, date de la déchéance du terme et aux taux légal sur le surplus◦
la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Comparante, Mme [C] [R] n’a pas contesté le principe ni le montant de la créance expliquant avoir effectué ce prêt bancaire pour le compte d’un ancien conjoint, elle a précisé percevoir 1.400 euros de salaires, sans enfant à charge, rembourser un autre crédit à la consommation et s’est proposé de s’acquitter de sa dette par mensualités de 160 euros sur une durée de 24 mois.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 janvier 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie avoir adressé à Mme [C] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles la demanderesse a été invitée à s’expliquer à l’audience.
L'article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
l'offre préalable de prêt signée le 10 décembre 2020 comportant mention signée de l’emprunteur indiquant avoir reçu un exemplaire détachable du bordereau de rétractationles éléments de preuve relatives à la signature électroniquela fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteurla fiche explicative du créditla notice d’assurancel'exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l'emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilitéle décompte de la créancele tableau d’amortissementla consultation du FICP
La déchéance du droit aux intérêts n'est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances depuis le 5 février 2021, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, la créance de la société la S.A BNP PERSONAL FINANCE sera fixée à la somme de 3.349,74 euros, l’indemnité légale, qui présente la nature d’une clause pénale, étant ramené en application de l'article 1231-5 du Code civil, à la somme de 1 euro.
La créance de la S.A BNP PERSONAL FINANCE portera intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [C] [R] au paiement de la somme de 3.349, 74 euros.
Sur la demande de délais de paiement :En vertu de l'article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce la situation de Mme [C] [R], justifiant de ses ressources et ayant assuré de sa détermination du faire du règlement de sa dette une propriété ayant qu’elle l’a exprimé à l’audience, justifie de tels délais, qui n'apparaissent pas contraires aux besoins de l'établissement de crédit en dépit de son opposition.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° n°73129497286 en date du 10 décembre 2020, signé entre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, d’une part, et Mme [C] [R], d’autre part ;
CONDAMNE Mme [C] [R] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 3.349, 74 euros au titre du crédit n°73129497286 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [C] [R] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 140 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [C] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIERLE JUGE
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