Cour de cassation, 17 janvier 2007. 06-10.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-10.372
Date de décision :
17 janvier 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 331-8 et L. 331-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que l'indemnisation du congé de paternité est subordonnée à la cessation de toute activité salariée ou assimilée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., père d'un enfant né le 27 juillet 2002, a perçu, du 6 octobre 2002 au 16 octobre 2002, l'indemnité journalière visée à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant ultérieurement appris que l'intéressé, salarié de deux employeurs, avait poursuivi son activité au service de l'un d'eux, la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de la somme versée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse, le jugement énonce que, si, en principe, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la cessation totale d'activité par l'assuré au cours de son congé de paternité, leur versement n'est cependant pas totalement exclu lorsque l'intéressé dispose de deux activités à temps partiel et qu'il ne poursuit, au cours de son congé, que sa seconde activité ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Essonne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
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