Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05565 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMYF
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 19/09/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (69)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me BROCHARD, de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me BLAZY , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [M] [U] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[M] [U], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
et de
[I] [Y] [B], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 16 novembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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