Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02053 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBM7
Monsieur [Y] [B]
c/
S.A.R.L. AQUITAINE SPECIALITES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2021 (R.G. n°F 18/01217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le 23 février 1980 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Aquitaine Spécialités, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
N° SIRET : 390 703 395
représentée par Me Pierre CHARRUAULT substituant Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], né en 1980, a été engagé, aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 février 2013 jusqu'au 4 août 2013 en qualité de responsable de production, par la SARL Aquitaine Spécialités, exerçant son activité notamment sous l'enseigne de La Toque Cuivrée.
Le 1er juin 2013, il a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur opérationnel, le contrat prévoyant une convention de forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 10 octobre 2017 au 21 février 2018 et a repris son activité le 22 février 2018.
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 10 avril 2018.
Le 7 juin 2018, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
A compter du 21 juin 2018, des échanges sont intervenus entre la société et le médecin du travail sur les conditions du reclassement éventuel de M. [B].
Par courrier du 16 juillet 2018, la société Aquitaine Spécialités a proposé à M. [B] un poste au sein du service commercial ADV et un poste au sein du service maintenance. Par ce même courrier, la société a convoqué M. [B] à un entretien en vue de son reclassement.
Par courrier du 19 juillet 2018, le médecin du travail a répondu à la société Aquitaine Spécialités en indiquant que le poste en service commercial pourrait convenir sous réserve de la possibilité d'aménagement en télétravail et qu'à défaut le reclassement serait à rechercher hors de l'entreprise.
Par courrier du 23 juillet 2018 confirmé par courriel du 24 juillet 2018, M. [B] a refusé les propositions de reclassement et l'entretien de reclassement.
Le 26 juillet 2018, la société Aquitaine Spécialités a informé le salarié des motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre datée du 31 juillet 2018, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2018.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 31 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
M. [B] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée 14 août 2018.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de plus de 5 ans, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.869,03 euros et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
M. [B] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 novembre 2018 afin de contester son licenciement pour inaptitude, réclamer le paiement de 9,5 jours de dépassement de forfait jours majorés à 25%, la réparation des jours de repos non pris sur ces heures supplémentaires et le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du harcèlement subi et du préjudice lié à la violation de l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 mars 2021, notifié par lettre adressée par le greffe aux parties le 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a :
- dit que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [B] est fondé et régulier en la forme,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société Aquitaine Spécialités la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, M. [B] a interjeté un appel partiel de cette décision, portant sur le rejet de ses demandes au titre d'une part, du harcèlement moral, de la violation de l'obligation de sécurité, de l'exécution loyale du contrat de travail, d'autre part, de la nullité de son licenciement, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et, enfin, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
- dire que la société Aquitaine Spécialités s'est rendue coupable à titre principal de harcèlement moral (articles L. 1152 et suivants du code du travail), de discrimination du fait de l'état de santé (article L. 1132-1 du code du travail) et à défaut, d'exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) et de violation de l'obligation de sécurité (articles L. 4121-1 et suivants du code du travail),
- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul (articles L. 1152-3 et L. 1132-4 du code du travail), et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail),
- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la société Aquitaine au versement des sommes suivantes :
* au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination du fait de l'état de santé et à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité : 3.869,03 x 8 : 30.952,24 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse : 3.869,03 x 12 : 46.428,36 euros,
* au titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3.869,03 x 3 : 11.607,09 euros,
* au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.160,71 euros,
- condamner la société Aquitaine Spécialités au versement d'une indemnité de 3.000 euros par application et disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, la société Aquitaine Spécialités demande à la cour de :
- déclarer M. [B] irrecevable, en tout cas mal fondé en son appel,
- l'en débouter et confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] au paiement des dépens de la première instance et d'appel et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] soutient, à titre principal, avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination à raison de son état de santé de la part de son employeur et, subsidiairement, reproche à ce dernier son exécution déloyale du contrat de travail et la violation de son obligation de sécurité.
Il considère qu'en raison de la discrimination à raison de son état de santé et du harcèlement moral dont il a fait l'objet, son licenciement est nul et à défaut, sans cause réelle et sérieuse, du fait d'une part, de l'exécution déloyale du contrat et de la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur à l'origine de son inaptitude et d'autre part, en raison du non-respect de son obligation de reclassement.
Sur la demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination à raison de son état de santé
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-4 du même code impose à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Par ailleurs, l'article L.1132-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap .
Les articles L.1134-1 et L.1154-1du même code prévoient, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et/ou discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et/ ou discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toutefois, l'article L.1133-3 du code du travail énonce que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Il incombe à M. [B], se prétendant victime de harcèlement et de discrimination à raison de son état de santé, de soumettre au juge des éléments de faits laissant supposer, dès lors qu'ils sont vérifiés et pris dans leur ensemble, l'existence de la situation dénoncée.
M. [B] invoque sa rétrogradation intervenue, lors de la reprise de son activité après une longue interruption pour maladie, dans des conditions vexatoires ce qui a eu pour effet de dégrader à nouveau son état de santé, justifiant un nouvel arrêt de travail à compter du 10 avril 2018.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
- son contrat de travail et sa fiche de poste desquels il ressort qu'il a été engagé en qualité de directeur opérationnel, statut cadre, à compter du 1er juin 2013 ayant pour mission principale de gérer et de manager les activités liées au service production et expédition, de gérer la production dans son ensemble ainsi que la productivité et la rentabilité des structures dont il a la charge, de manager et d'animer ses équipes et de maintenir les conditions opérationnelles ;
- deux entretiens d'évaluation, le dernier en date du 13 janvier 2017, précisant que le salarié est toujours satisfait de son travail, qu'il fait preuve de "toujours beaucoup d'investissement et d'implication. Présent dès qu'on a besoin de lui la nuit'le service production reste stable. Forme une bonne équipe avec son assistante" ;
- son arrêt de travail pour la période d'octobre 2017 au 21 février 2018 ;
- le courriel qu'il a adressé le 15 février 2018 à l'employeur, dont l'objet est : "reprise", par lequel il demande la confirmation d'une nouvelle organisation dont il a eu connaissance, ayant pour conséquence qu'à son retour le 22 février 2018, il ne reprenne pas son poste de directeur opérationnel mais se trouve posté sur la ligne de production,
- le courriel de réponse de l'employeur du même jour qui lui confirme qu'à son retour il travaillera en équipe et ce, sur un ton peu amène : "Compte tenu des plannings et organisations mises en place jusqu'en avril dû à votre absence subite et imprévu !! et pour éviter de pénaliser les personnes qui se sont impliqués dans le bon fonctionnement de l'entreprise ! vous serez en équipe sur cette période !! Compte tenu de la longue période d'absence, cela vous permettra de vous réintégrer progressivement dans le monde du travail !! cordialement" ;
- l'attestation de M. [X], ouvrier de production, confirmant qu'à compter de sa reprise dans l'entreprise, M. [B] a travaillé tous les jours sur les lignes de production auprès des opérateurs ;
- son arrêt de travail à compter du 10 avril 2018 qui témoigne d'une dégradation de sa santé constatée par le docteur [O], psychiatre, aux termes de son courrier du 21 mai 2018 : "j'ai vu ce patient pour la première fois le 14 novembre 2017, il présentait une symptomatologie anxieuse invalidante nécessitant un arrêt de travail que nous avons prolongé jusqu'au 21 février 2018. Il a pu reprendre son travail le 22 février 2018. Je le revois ce jour, le 21 mai 2018. Il met en avant une réactivation anxieuse avec insomnie, il est en arrêt de travail depuis le 10 avril 2018 (')" ;
- son avis d'inaptitude du 7 juin 2018, précisant qu'un reclassement est à rechercher en télétravail ;
- un courrier de l'inspection du travail en date du 3 juillet 2018 adressé à l'employeur, concernant un autre salarié, qui, à la suite d'un accident du travail et de son arrêt consécutif, a eu des difficultés "à retrouver son poste de chef d'équipe" ; il y est demandé à l'employeur le reclassement de ce salarié à son poste initial de chef d'équipe "dès réception du courrier" et de cesser tout acte de discrimination et de harcèlement à son encontre.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ainsi qu'une discrimination en raison de l'état de santé au sens de l'article L. 1132-1 du même code.
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L'employeur conteste toute rétrogradation en opposant son pouvoir de direction et en faisant valoir qu'en l'absence de M. [B] pendant une longue période, il avait été contraint de pourvoir à son remplacement en désignant pour ce faire, Mme [Z], assistante du directeur opérationnel, ainsi que le prévoient les fiches de poste de l'un et de l'autre. Mme [Z], salariée enceinte, a dû être également remplacée de sorte qu'une nouvelle salariée a été engagée. Il ajoute que le salarié, à son retour, a été positionné sur un travail en équipe afin de lui permettre une reprise en douceur et de parfaire la formation de la salariée nouvellement engagée pour que celle-ci puisse pallier de futures absences de M. [B] et de Mme [Z]. Il affirme enfin que cela faisait également partie des tâches du salarié avant son arrêt de travail.
Il produit outre les fiches de poste de M. [B] et de Mme [Z] qui prévoient le remplacement de l'un par l'autre et réciproquement en cas d'absence, le courriel du gérant en date du 15 février 2018 ci-dessus évoqué, divers mails, feuilles de contrôle et de suivi de production attestant de l'intervention de M. [B] sur la chaîne de production.
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S'il est établi que M. [B] a pu intervenir en qualité d'opérateur de production, la lecture des pièces soumises à l'appréciation de la cour permet de constater que ce n'était qu'à titre ponctuel, afin de pallier des absences ou d'assurer un renfort de main d''uvre, contrairement à la situation qui lui a été imposée à son retour, le plaçant d'office sous la hiérarchie soit de son assistante soit de la remplaçante de cette dernière, ce qui constitue une rétrogradation.
En conséquence, l'employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par M. [B], pris dans leur ensemble, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral et toute discrimination à raison de son état de santé.
Le préjudice subi par le salarié justifie l'allocation d'une somme de 6.000 euros de ce chef et la décision déférée sera infirmée.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
L'appelant soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il a été victime de discrimination à raison de son état de santé et de harcèlement moral et sollicite l'allocation d'une somme de 46.428,36 euros correspondant à 12 mois de salaire.
De son côté, sans critiquer la nullité du licenciement soutenue par M. [B], l'employeur affirme avoir respecté la procédure de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle, le salarié ayant refusé tous les postes de reclassement présentés. Il affirme que M. [B] ne justifie ni des préjudices allégués ni de sa situation actuelle.
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Les articles L. 1132-4 et L. 1152-3 du code du travail disposent que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 et de celles relatives à la discrimination, est nulle.
Les faits de harcèlement moral et de discrimination ont été retenus à l'encontre de l'employeur au terme des développements précédents.
Par ailleurs, il est suffisamment établi que ces agissements sont en partie à l'origine de l'inaptitude de M. [B].
En effet, l'arrêt de travail dont il a bénéficié à compter du 10 avril 2018, ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude du 7 juin 2018, ainsi que le courrier établi le 21 mai 2018 par le médecin psychiatre et les préconisations du médecin du travail aux termes de ses courriers des 5 et 19 juillet 2018 quant au reclassement du salarié soit en télétravail soit hors de l'entreprise, témoignent de la dégradation de l'état de santé de M. [B] en lien au moins partiellement avec le harcèlement moral et la discrimination retenus à l'encontre de l'employeur et participant à la déclaration d'inaptitude subséquente.
L'inaptitude de M. [B] résulte donc d'un harcèlement moral et d'une discrimination de sorte que son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à cette inaptitude, est nul.
En réparation du préjudice subi, M. [B], dont l'ancienneté était de plus de 5 ans, qui justifie avoir retrouvé une activité à compter de mars 2021 avec une diminution de ses revenus, se verra allouer la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail prévoyant l'allocation d'une somme qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Le licenciement étant nul, le salarié, qui relevait du statut de cadre, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit la somme de 11.607,09 euros outre celle de 1.160,71 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l'instance, la société devra supporter les dépens et verser à M.[B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement de M. [B] était régulier et fondé, a débouté M. [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité de son licenciement et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Aquitaine Spécialités la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] pour inaptitude est nul,
Condamne la société Aquitaine Spécialités à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination subis,
- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement,
- 11.607,09 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.160, 71 euros bruts représentant les congés payés afférents,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Ordonne le remboursement par la société Aquitaine Spécialités à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamne la société Aquitaine Spécialités aux dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire