Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/01201 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSV
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 19/00399
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte CHEVALLIER
Me Valérie BEBON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [J]
née le 31 Août 1970 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANTE
****************
S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'[Localité 3]
N° SIRET : 305 007 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie BEBON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002 substitué par Me Nicolas GRARE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2015, Madame [V] [J] a été engagée à compter du 23 mars 2015 par la Sarl Hôpital Privé d'[Localité 3] en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à temps plein affectée au service de réanimation de nuit. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'hospitalisation privée.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juin 2018, la salariée a présenté sa démission avec dispense de préavis à la directrice des ressources humaines en y joignant un courriel envoyé le même jour contenant divers griefs à l'encontre de l'employeur.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [V] [J] devait s'analyser en une démission,
en conséquence,
- rejeté l'ensemble des fins et demandes de Madame [V] [J],
- rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Hôpital Privé d'[Localité 3],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les demandes des parties, plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2021, dans le délai légal, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- constater que la démission notifiée le 27 juin 2018 par celle-ci doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements suffisamment graves commis par l'employeur ;
en conséquence,
- condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
'' indemnité compensatrice de préavis : 11396,18 euros,
'' congés payés afférents : 1139,61euros,
'' indemnité légale de licenciement : 4743,66 euros,
'' indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse : à titre principal, dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable; condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui verser la somme de 68300 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire,
condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) à hauteur de 22792 euros ;
en tout état de cause,
- constater que l'Hôpital Privé d'[Localité 3] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail ;
en conséquence,
- condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 15000 euros ;
- condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui verser la somme de 1778,47 euros au titre de l'indemnité complémentaire en raison de son arrêt maladie ;
- condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui verser la somme de 1432,96 euros et 143,29 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux 4 jours de récupération ;
- condamner l'Hôpital Privé d'[Localité 3] à lui verser au titre des rappels de jours congés payés la somme totale de 303,32 euros ;
- ordonner la remise de son attestation Pôle emploi conforme dans un délai de 30 jours à compter de la décision rendue et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire que la cour d'appel se réserve la possibilité de liquider l'astreinte sur simple requête ;
- fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 5698,09 euros ;
- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 3] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner l'Hôpital privé d'[Localité 3] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
La salariée fait essentiellement valoir que :
- sa démission est équivoque puisqu'elle résulte des griefs reprochés à l'employeur dans ses courriers du 27 juin 2018 et du 22 août 2018 au sujet de l'impossibilité de poser ses jours de congés et ses jours de récupération en raison d'un manque de personnel alors qu'elle travaillait la nuit ;
- la requalification de cette démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit découler des manquements commis par celui-ci : affichage tardif des congés d'été ; dates de jours de repos refusées de manière injustifiée et inégalitaire au regard de ceux accordés à un autre salarié ; jours de repos pour travail de nuit non pris ; menace de licenciement pour faute lourde ; jours de récupération non octroyés ; non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire ; non respect de l'obligation de sécurité quant aux visites médicales et au passage au horaires de jour ;
- l'employeur est tenu de lui payer l'indemnité complémentaire au titre de la prévoyance durant l'arrêt de travail pour accident du travail du 21 janvier 2018 au 20 février 2018, à charge pour lui de se retourner contre l'organisme de prévoyance ;
- il lui est dû un reliquat de congés payés pour 0,67 jour outre 182,42 euros de congés payés afférents représentant dix pour cent d'un paiement d'heures supplémentaires ;
- elle présente des éléments suffisants au soutien de sa demande en paiement de jours de récupération alors que l'employeur ne justifie pas des jours fériés effectivement travaillés ;
- le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi par l'employeur qui n'a pas payé ses indemnités complémentaires, l'a surchargé de travail au mépris de sa santé, a violé la législation en matière de durée du travail et d'heures de repos, a refusé l'octroi de jours de récupération, a payé tardivement des heures supplémentaires, a violé l'accord collectif sur les congés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [J] de toutes ses demandes;
- juger que la démission du 27 juin 2018 qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ;
- débouter en conséquence Madame [J] de toutes ses demandes ;
- débouter Madame [J] de ses demandes de rappel de salaires ;
- débouter Madame [J] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner Madame [J] à lui verser la somme de 11 396,18 euros correspondant à l'indemnité de préavis qu'elle n'a pas effectué ;
- condamner Madame [J] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] aux entiers dépens.
L'employeur fait essentiellement valoir que :
- la prise d'acte invoquée n'est pas justifiée et doit produire les effets d'une démission dès lors qu'elle ne résulte que de l'exercice non abusif de son pouvoir de direction par suite du refus d'accoler trois jours de récupération à ses congés payés pour correspondre à des dates de billets d'avion pris en amont ; des demandes de congés ont été satisfaites y compris lorsqu'elles étaient tardives, et d'autres ont été refusées de manière légitime sans inégalité de traitement compte tenu du bénéfice de congés d'un collègue dans le respect de la règle ; le rappel des règles en matière de congés payés et des conséquences sur la caractère injustifié d'absences à défaut de les respecter, ne constitue pas une menace de licenciement, qui plus est pour faute lourde ; les jours de récupérations pour jours fériés travaillés ont été pris ; les règles en matière de durées du travail et de jours de repos n'ont pas été transgressées, ce que démontrent les bulletins de paie et les plannings, la salariée procédant à des calculs de durées de travail sans tenir compte de jours de récupération ou de congés payés mais non travaillés ; avant le courrier de démission, la salariée n'a jamais sollicité un travail de jour, le courrier du 18 juin 2018 n'ayant jamais été reçu ; le grief relatif aux visites médicales est de même infondé ; il n'a pas altéré la santé de la salariée dès lors qu'au regard d'un effectif suffisant, elle a pu prendre ses jours de récupération et ses congés, étant elle-même demandeuse de gardes supplémentaires ; les jours de congés non pris ont été indemnisés ; il n'est redevable d'aucun jour de récupération; il appartient à la salariée de justifier de ses indemnités journalières auprès de l'organisme de prévoyance pour percevoir ce à quoi elle dit pouvoir prétendre ; la déloyauté alléguée n'est pas démontrée pas plus que le préjudice qui en découlerait.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la démission :
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, dans ses courriers de démission du 27 juin 2018, la salariée a reproché à l'employeur de ne pas respecter ses obligations en matière de congés payés et de jours de récupération, l'employeur indiquant pour sa part, dans son courrier du 6 juillet 2018, que la rupture du contrat de travail par démission prenait effet le 26 août 2018, et qu'à sa demande, la salariée était libérée de tout engagement vis-à-vis de l'établissement à compter du 4 juillet 2018.
- Sur l'affichage tardif des congés d'été, l'employeur ne justifie pas d'une situation de nature à le dispenser d'observer la règle posée par l'article 58.5 de la convention collective applicable qui l'obligeait, au plus tard le 1er mars 2018, à établir et diffuser la date de départ en congé annuel du personnel en fonction des souhaits des salariés, alors qu'il ressort des éléments d'appréciation, essentiellement d'un échange de mails, qu'il a très tardivement procédé à cette diffusion le 13 avril 2018 quand il avait pleinement connaissance des souhaits de congés de la salariée pour la période conventionnelle de congés annuels, dès le mail précis et détaillé de cette dernière envoyé le 22 février 2018, soit le jours suivant sa reprise du travail à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail.
- S'agissant de l'accolement de trois jours de récupération aux congés payés d'été qu'aucun accord collectif n'empêchait dès lors que le dépassement de ce plafond ne s'apprécie pas en tenant compte de ceux déjà obtenus, si aucun élément ne laisse penser que la salariée aurait subi à cet égard une inégalité de traitement puisque la situation du collègue de travail concerné n'était pas comparable à la sienne en considération de la nature et des circonstances d'octroi des congés, force est de constater que pour refuser à la salariée l'accolement des 3, 4 et 5 août aux congés d'été, au titre de deux jours de Rtt et d'un jour de récupération d'un travail de nuit, puis, après l'échec de cette première demande en avril 2018, d'un jour de congé payé de 2016 et de deux jours de récupération de jours fériés de 2017 tel que réclamé en juin 2018, l'employeur invoque la tardiveté de ces demandes quand en application des dispositions conventionnelles et de l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé en 2004, celles-ci ne pouvaient être soumises aux délais contraints relatifs aux demandes de congés annuels s'agissant des jours de Rtt et de récupération, ce dernier ne justifiant pas non plus de nécessités du service l'ayant convaincu de devoir s'y opposer.
- De même, il ne résulte pas des éléments d'appréciation qu'en considérant les temps de travail tels qu'ils ressortent, notamment, des bulletins de paie, et conformément aux articles 53-2 et 53-3 de la convention collective applicable, la salariée a été remplie de ses droits en matière de contreparties en repos du travail et des heures supplémentaires effectués la nuit, peu important des contraintes de services, dont il n'est pas justifié précisément, ayant entraîné des dépassements de l'amplitude horaire de nuit, ou des demandes de la salariée pour réaliser un travail de nuit supplémentaire.
- Par ailleurs, l'employeur ne contredit pas sérieusement les décomptes précis, détaillés, intégrant les données qu'il allègue avoir été omises, établis par la salariée sur la base des bulletins de paie dont il résulte qu'au cours des mois de janvier à mai 2017, de juillet 2017, et de mars, avril et mai 2018, celle-ci a travaillé, avec des dépassements significatifs dans la majorité des cas, soit plus de cinquante voire soixante heures par semaine, au-delà de la durée du travail maximale prévue par l'article 53.2 de la convention collective applicable selon lequel la durée maximale hebdomadaire peut atteindre quarante-quatre heures au maximum sur une période de huit semaines consécutives.
- Les autres anomalies invoquées en matière d'octroi de jours de récupération ne sont pas établies, s'agissant notamment de la récupération de jours fériés et plus particulièrement du 1er mai de chaque année en application de l'article 59.2 de la convention collective qui prévoit que seul le 1er mai tombant un jour non-travaillé ouvre droit à un jour de repos supplémentaire.
- Pareillement, il ne résulte pas des éléments d'appréciation, en l'absence notamment de demande de la salariée de passer à un travail de jour connue de l'employeur, que ce dernier était tenu de prendre toute mesure utile afin de mettre en oeuvre un tel changement.
- En revanche, en violation de l'article 53.6 de la convention collective applicable, la salariée n'a pas bénéficié à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois, d'une surveillance médicale particulière en tant que travailleur de nuit dans les conditions prévues par l'article L. 4624-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du code du travail, dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale au cours de l'année 2017, ce que ne conteste pas utilement l'employeur. Il s'ensuit le non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, le surplus invoqué de ce chef n'apparaissant pas fondé.
- Enfin, l'examen des éléments produits ne fait ressortir l'existence d'aucune menace de licenciement pour faute lourde.
La succession de manquements de l'employeur reconnus fondés en matière de congés, de temps de travail et de repos, de santé et de sécurité au travail, sont suffisamment récents et graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, caractérisant ainsi une rupture imputable à l'employeur.
Il y aura donc lieu de dire que le contrat de travail a été rompu par prise d'acte et que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :
En application de l'article 45 de la Convention collective, le préavis est en l'espèce de deux mois et il ne peut être déduit d'aucun élément que le salarié devrait être privé du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit, au vu des éléments de calculs produits, l'allocation d'une somme brute de 11396,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1139,61 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu des articles L.1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, considérant le salaire mensuel de référence, soit 5698,09 euros bruts, la salariée est fondée à réclamer une indemnité légale de licenciement d'un montant net de 4743,66 euros.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
- la violation d'une liberté fondamentale ;- des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
- un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
- un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
- un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Selon l'article 24 de cette même Charte, « en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il « est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »L'article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu'elle contient.
Dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s'engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d'articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu'elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés.»
Il résulte de la loi n° 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l'approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n° 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d'être liée par l'ensemble des articles de la Charte sociale européenne.
L'article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en oeuvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en oeuvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d'employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d'autres moyens appropriés. »
Enfin, l'annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l'application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant donc pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et la décision du Comité européen des droits sociaux publiée le 26 septembre 2022, qui considère que le barème d'indemnités pour licenciement abusif est contraire à cet article 24, ne produisant aucun effet contraignant, il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
En conséquence, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée ayant une ancienneté de trois années complètes, il convient d'allouer à cette dernière, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 22792 euros nets (quatre mois de salaire brut mensuel de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la prévoyance :
En vertu des articles 84 et suivants de la convention collective applicable et du régime de prévoyance collective obligatoire souscrit couvrant les risques incapacité-invalidité, l'arrêt de travail pour accident du travail de la salariée du 21 janvier 2018 au 20 février 2018 ouvrait droit au versement de l'indemnité complémentaire journalière payable au souscripteur à réception des décomptes de la sécurité sociale.
L'employeur est redevable de cette indemnité complémentaire dès lors que la salariée justifie de démarches suffisantes auprès de celui-ci, comme de l'assureur, desquelles il devait résulter le paiement de l'indemnité complémentaire évaluée, selon des calculs précis qui ne souffrent d'aucun lacune, à la somme brute de 1778,47 euros.
Sur le solde de congés payés acquis et non pris :
En application de l'article L. 3141-3 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation.
En l'absence d'une telle preuve et au vu des éléments d'appréciation, dont les bulletins de paie, il convient d'allouer à la salariée, pour 0,67 jours de congés payés acquis et non pris, la somme de 120,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les congés payés afférents à un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires :
Il ressort du reçu pour solde de tout compte complémentaire établi le 26 février 2019, que la somme de 1824,20 euros bruts a été versée à la salariée au titre d'heures supplémentaires sans preuve du paiement des congés payés afférents au versement desquels l'employeur sera condamné à hauteur de 182,42 euros bruts.
Sur le rappel de salaire correspondant à des jours de récupération :
Alors que la salariée fournit un décompte suffisamment précis sur les jours de récupération relatifs aux jours fériés qu'elle estime devoir lui être réglés, l'employeur, ainsi mis en mesure d'y répondre en apportant ses propres éléments, ne justifie pas, par ses seules affirmations et les inscriptions portées sur les bulletins de paie, des horaires réellement accomplis par la salariée, ne contredisant pas plus sérieusement les décomptes qu'elle produit. Ainsi, conformément aux calculs de la salariée qui ne sont pas utilement contestés, c'est la somme de 895,60 euros bruts qui doit lui être payée à ce titre, outre 89,56 euros bruts de congés payés afférents.
En revanche, la demande n'est pas fondée s'agissant des 1er mai dès lors qu'il n'apparaît pas que ceux-ci devaient donner lieu à récupération.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
En application des articles L. 3121-20 à L.3121-26 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les éléments d'appréciation font ressortir que les semaines de travail de la salariée ont souvent excédé la durée maximale du travail hebdomadaire résultant de dispositions conventionnelles fixées par dérogation aux dispositions légales en la matière, dépassant à plusieurs reprises cinquante heures de travail jusqu'à atteindre plus de soixante heures.
Dès lors, le préjudice découlant du non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Pour le surplus, la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice distinct en lien avec les autres manquements retenus par la cour.
Sur les intérêts au taux légal :
Les intérêts au taux légal courront à compter :
- de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre des indemnités de préavis et de licenciement, des congés payés, de la prévoyance, et du salaire correspondant à des jours de récupération,
- du présent arrêt sur le surplus.
Sur la remise des documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif.
Au vu des circonstances de la cause, il convient de prononcer une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle :
La demande reconventionnelle en paiement d'un préavis sera en voie de rejet compte tenu du caractère justifié de la prise d'acte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée à laquelle la somme de 3000 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens :
L'employeur, partie succombante, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la démission de Madame [V] [J] constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Dit que cette prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sarl Hôpital privé d'[Localité 3] à payer à Madame [V] [J] les sommes suivantes :
- 11396,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1139,61 euros bruts de congés payés afférents,
- 4743,66 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 22792 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1778,47 euros bruts au titre de la prévoyance,
- 120,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,
- 182,42 euros bruts de congés payés afférents à un rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 895,60 euros bruts au titre des jours de récupération,
- 89,56 euros bruts de congés payés afférents,
- 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter :
- de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, sur les sommes allouées au titre des indemnités de préavis et de licenciement, des congés payés, de la prévoyance, et du salaire correspondant à des jours de récupération,
- du présent arrêt sur le surplus.
Condamne la Sarl Hôpital privé d'[Localité 3] à remettre à Madame [V] [J] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la Sarl Hôpital privé d'[Localité 3] à payer à Madame [V] [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la Sarl Hôpital privé d'[Localité 3] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame [V] [J], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Dit qu'une copie du présent arrêt doit être adressée à l'organisme social.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl Hôpital privé d'[Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,