Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01696 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WLGK
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.A.S. CITY LIFE, S.A.S. EMERIGE RESIDENTIEL C/ Commune VILLE D’ALFORTVILLE, Société ENEDIS, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE - SIAAP, GRAND PARIS SUD EST AVENIR, Société 3G INGENIERIE, S.A.S. FRANKI FONDATION, Société AVENIR DEVELOPPEMENT - GPSEA AMENAGEMENT, S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES, S.A.R.L. OAW, S.A.S. ALPHA CONTROLE, Société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, SDC du 8,10,5 et 10B RUE NELSON MANDELA à ALFORTVILLE exerçant sous le nom commercial “CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION”, SDC du 4 RUE NELSON MANDELA à ALFORTVILLE exerçant sous le nom commercial “CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CITY LIFE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 841 865 397, dont le siège social est sis 15/17 avenue de Ségur - 75007 PARIS
et S.A.S. EMERIGE RESIDENTIEL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 452 061 526, dont le siège social est sis 121 avenue de Malakoff - 75116 PARIS
représentées par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
DEFENDEURS
VILLE D’ALFORTVILLE, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à Hôtel de Ville, Place François Mitterrand - 94140 ALFORTVILLE
ni comparante, ni représentée
Société ENEDIS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX
non représentée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, identifiée au RCS de Nanterre sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 6 Place des Degrés - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE - SIAAP, dont le siège social est sis 5ème étage - 2 rue Jules César - 75012 PARIS
GRAND PARIS SUD EST AVENIR, SIVOM dont le siège social est sis 14 rue Edouard Le Corbusier - 94000 CRETEIL
Société 3G INGENIERIE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 830 836 979, dont le siège social est sis 44 rue Aristide Briand - 77410 CLAYE-SOUILLY
S.A.S. FRANKI FONDATION, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 418 201 281, dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY
Société AVENIR DEVELOPPEMENT - GPSEA AMENAGEMENT, société pubdique locale d’aménagement, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 354 049 918, ont le siège social est sis 14 rue le Corbusier - 94000 CRETEIL
S.A.R.L. CLCT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 508 760 956, dont le siège social est sis 69 rue de Rochechouart - 75009 PARIS
S.A.R.L. OAW, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 572 586, dont le siège social est sis 29 rue Bouchardon - 75010 PARIS
S.A.S. ALPHA CONTROLE, immatriculée au RCS deVERSAILLES sous le n° 440 284 578, dont le siège social est sis 40 avenue des Frères Lumière - 78190 TRAPPES
Société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES, SA D’HLM immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510 469 661, dont le siège social est sis 89 rue de Tocqueville - 75017 PARIS
SDC du 8,10,5 et 10B RUE NELSON MANDELA à ALFORTVILLE exerçant sous le nom commercial “CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION”, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 831 911 938, dont le siège social est sis 3-5 rue Réaumur - 77380 COMBS-LA-VILLE
et Syndicat des copropriétaires du 4 RUE NELSON MANDELA à ALFORTVILLE exerçant sous le nom commercial “CABINET IMMOBILIER LACAZE HENRY-CILH GESTION”, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 831 911 938, dont le siège social est sis 3-5 rue Réaumur - 77380 COMBS-LA-VILLE
tous représentés
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE, identifiée au RCS de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune / 6 place des Degrés - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 17, 18, 19, 24 et 25 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement, la société CLCT Architectes, la société OAW, la société Alpha Contrôle, la société Batigere Habitats Solidaires, le syndicat du 8, 10, 5 et 10bis rue Nelson Mandela à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société OPS77, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Nelson Mandela à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société OPS 77, la ville d'Alfortville, la société Enedis, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne - SIAAP, le SIVOM Grand Paris Sud Est Avenir, la société 3G Ingenierie et la société Franki Fondation, à la demande de la société City Life et la société Emerige Résidentiel, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2025 lors de laquelle la société City Life et la société Emerige Résidentiel ont maintenu ses demandes.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Veolia Eau d’Ile-de-France et la société Franciliane ont demandé au juge des référés de :
- ordonner la mise hors de cause de la société Veolia Eau d’Ile-de-France,
- faire droit à l’intervention volontaire de la société Franciliane,
- lui donner acte de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la société Avenir Développement - GPSEA Aménagement, la société CLCT Architectes, la société OAW, la société Alpha Contrôle, la société Batigere Habitats Solidaires, le syndicat du 8, 10, 5 et 10bis rue Nelson Mandela à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société OPS77, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Nelson Mandela à Alfortville (94140), représenté par son syndic la société OPS 77, la ville d'Alfortville, la société Enedis, le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne - SIAAP, le SIVOM Grand Paris Sud Est Avenir, la société 3G Ingenierie et la société Franki Fondation n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 23 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Il est démontré que la Franciliane a, depuis le 1er janvier 2025, succédé à la société Veolia Eau Ile-de-France en qualité de délégataire du service public d’eau potable.
Il sera donc fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Veolia Eau Ile-de-France ainsi qu’à la demande d’intervention volontaire de la société Franciliane.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier, à savoir la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé rue Nelson Mandela, rue Beaumarchais, rue Olympe de Gouge et rue Descartes, soit les parcelles cadastrées AL n°189, 195, 196, 197 et 190 à Alfortville (94140).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société City Life et la société Emerige Résidentiel, pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Veolia Eau Ile-de-France,
FAISONS DROIT à la demande d’intervention volontaire de la société Franciliane,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [D] (1969)
Diplôme d'ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société City Life et la société Emerige Résidentiel aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES