Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3403
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26 septembre 2022
Dossier : N° RG 20/02576 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVSP
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
[L] [V]
[O] [I] [U] épouse [V]
[J] [V]
[D] [V]
C/
[Y] [S]
S.A.S.U. HOLDING [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 7 juin 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [L] [V]
né le 05 Juillet 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [O] [I] [V] née [U]
née le 14 Août 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [J] [V]
né le 09 Février 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [D] [V]
né le 14 Février 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [Y] [S]
né le 06 Septembre 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. HOLDING [S] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Odile OBOEUF, avocat au barreau de Dax
sur appel de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Dax a :
- Condamné la SAS HOLDING [S] solidairement avec Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] [V] la somme totale de 149 388,45€ correspondant à 147 785,08€ de différé de prix outre1 603,37 € d'intérêts au taux de 2 %,
- Condamné la SA S HOLDING [S] à payer la somme de 111'456,02 €HT à :
* Monsieur-[L] [V] la somme principale de 101'846,89 € HT augmentée des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
* Madame [N] [V] la somme principale de 1000,31€ augmentées des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
* Monsieur [J] [V] la somme principale de 4304,41 € HT augmentée des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
* Monsieur [D] [V] la somme principale de 4304,41 € HT augmentée des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
- Condamné la SA S HOLDING [S] à payer à Monsieur-[L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [D] [V] le complément de prix de 2020 qui aura pu être déterminé , chacun pour la part lui revenant;
- Condamné la SAS HOLDING [S] solidairement avec Monsieur [S] à payer à Monsieur-[L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [D] [V] une indemnité de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné la SAS HOLDING [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 157,70€ TTC.
Par déclaration du 5 novembre 2020, les consorts [V] ont interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de la SAS HOLDING [S] et de Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] [V] la somme totale de 149 388,45€ au titre d'une partie du solde du prix principal lui étant dû, au lieu de 147 785,08€ augmentée des intérêts courus au taux de 2 % l'an à compter du 17 juillet 2018.
Par déclaration du 19 novembre 2020, la SAS HOLDING [S] et M. [S] ont interjeté appel de la décision.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 26 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2021 par les consorts [V], qui demandent au visa des articles 1103 et 165 du code civil, 122 et 564 du code de procédure civile, de :
- Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 149.288,45 euros la condamnation de la SAS HOLDING [S] et de Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] [V] la partie du solde du prix principal venue à échéance le 1 er février 2019.
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement la SAS HOLDING [S] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] [V] la somme principale de 147.785,08 euros augmentée des intérêts courus au taux de 2 % l'an depuis le 17 juillet 2018.
- Condamner solidairement la SAS HOLDING [S] et Monsieur [Y] [S] à payer à Monsieur [L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [V], une indemnité supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.
- Pour le reste, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, en toutes hypothèses, déclarer la SAS HOLDING [S] et Monsieur [S] irrecevables et infondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions notifiées le 17 août 2021 par la SAS HOLDING [S] et Monsieur [S], qui demandent au visa de la garantie d'actif et de passif en date du 19 mars 2018 et des articles 1240,1112-1,1137 du code civil, de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société HOLDING [S] et Monsieur [Y] [S] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Dax en date du 20 octobre 2020,
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS HOLDING [S] solidairement avec Monsieur [S] à payer à Monsieur [L] [V] la somme totale de 149 388,45€ correspondant à 147 785,08€ de différé de prix outre1 603,37 € d'intérêts au taux de 2 %,
- Condamné la SA S HOLDING [S] à payer la somme de 111'456,02 €HT à :
* Monsieur-[L] [V] la somme principale de 101'846,89 € HT augmentée des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
* Madame [N] [V] la somme principale de 1000,31€ augmentées des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
* Monsieur [J] [V] la somme principale de 4304,41 € HT augmentée des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
* Monsieur [D] [V] la somme principale de 4304,41 € HT augmentée des intérêts courus au taux de 15 % l'an depuis le 1er mars 2019,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dax en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné la SA S HOLDING [S] à payer à Monsieur-[L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [D] [V] le complément de prix de 2020 qui aura pu être déterminé, chacun pour la part lui revenant;
- Condamné la SAS HOLDING [S] solidairement avec Monsieur [S] à payer à Monsieur-[L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V], Monsieur [D] [V] une indemnité de 10000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Condamné la SAS HOLDING [S] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 157,70€ TTC.
Statuant à nouveau
- Dire et juger que la société HOLDING [S] n'est pas tenue de verser un complément de prix par rapport aux encaissements intervenus en 2020, puisqu'aucun encaissement n'est intervenu sur l'année 2020 sur la liste des créances prévues en annexe de l'acte de cession.
Au titre de la garantie conventionnelle :
- en application de la garantie d'actif et de passif consentie par Monsieur [L] [V] et Madame [N] [V] au bénéfice de la société HOLDING [S], condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [N] [V] à verser à la société HOLDING [S] :
o la somme de 135.000,00€ au titre des autres risques garantis
o la somme de 152.544,50€ HT au titre des risques environnementaux (à parfaire avec
les nouvelles mises en jeu récentes de la garantie)
Au titre de la responsabilité délictuelle,
- condamner solidairement Monsieur [L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [V] à verser à la société HOLDING [S] la somme totale de 951.242,79€ HT, sous déduction le cas échéant des sommes perçues au titre de la garantie conventionnelle pour les mêmes chefs de préjudices, décomposée comme suit :
- travaux phase 1 (SNGG) : 11.789,80€
- travaux phase 2 : 24.807,30€ (Pièce n°35)
- gestion dossier SNGG : 1.800,00€
- frais de déplacement : 1.000,00€
- perte d'exploitation 2017/2018 sur le site DE [Localité 8] (manque de tonnage) : 154.929,50€
(18227 quantité, prix 8,50)
- fortage CARRINCAZEAUX payé jusqu'en novembre 2016 (dans la mesure où l'autorisation n'a finalement été obtenue qu'en 2018 et demandée en 2010) : 379.500€
- dépollution transformateur ([F]) : 961,50€ (Pièce n°43)
- dépollution cuve : 1.083€ (Pièce n°28 et 42)
- [T] mise en conformité : 1.151€ (Pièce n°27 et 41)
- ENCEM mise en conformité : 9.659€ (Pièce n°26 et 40)
- Gestion dossier : 3.000€
- Déplacement 400€
- Remise en état terrain privé : 171.500€ HT (Pièce n°36 et 48)
- Coût des créances LAMAA (travaux facturés et non réalisés) : 38.457,36€ (Pièce n°39)
- Opération TOUPIE, intermédiaire : 27.032,47€ HT (Pièce n°32 et 34)
- Etablissement des plans pour le site de [Localité 10] [Localité 10] 23.486,40€ (Pièce n°69)
- Remise en état du site LOUSTAUNAU : 66.738,40€ Pièce n°67
- Repise chemin de Leborde : 33.947,06€ Pièce n°68
Au titre de la responsabilité contractuelle
- Condamner Monsieur [L] [V] à verser à la société HOLDING [S] la somme de 8.710 € au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat de prestation de service ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [V] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande au titre des frais de procédure,
- Sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, condamner solidairement
Monsieur [L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [L] [V], Madame [N] [V], Monsieur [J] [V] et Monsieur [D] [V] à payer à chacun de La S.A.S HOLDING [S] et Monsieur [S] la somme de 10.000€ ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2021.
SUR CE
Les sociétés du groupe [V] sont spécialisées dans l'exploitation de carrières et la réalisation de travaux publics.
La SAS GROUPE [V], holding du groupe, détient 100 % du capital social des quatre sociétés suivantes :
La SAS ENTREPRISE LAURENT [V] basée à [Localité 9] qui a pour activité principale la réalisation de travaux de terrassement et de VRD.
La SARL SOCIETE DES CARRIERES [F] qui exploite une carrière à [Localité 5],
La SARL SOCIETE NOUVELLE DES GRAVIERES DE [Localité 8] qui exploite une carrière à [Localité 8],
La SARL [Adresse 6] installée à [Localité 5], spécialisée dans le stockage de déchets inertes et l'étude des sols (et dont l'activité principale consiste à remblayer la colline de la carrière [F]).
Avant la cession litigieuse, ces sociétés étaient dirigées par [L] [V], son épouse [N] et ses fils [J] et [D] [V].
En 2017, [L] [V], proche de la retraite, a cherché des repreneurs pour ses sociétés et [Y] [S] à la tête de la SAS HOLDING [S], s'est montré intéressé par le rachat de 100 % du capital de la SAS GROUPE [V] lui donnant accès à ses quatre filiales.
Des pourparlers se sont engagés entre les parties dans le courant de l'année 2017 et le 23 février 2018, [Y] [S] a engagé la SAS HOLDING [S] à acquérir 100 % du capital de la SAS GROUPE [V] au prix provisoire de 2,6 millions d'euros déterminé à partir des « comptes sociaux des sociétés établis au 31 décembre 2016 révélés lors de l'audit.»
Aux termes du protocole de cession signé à cette occasion, les parties convenaient de signer un acte réitératif de la cession dans lequel le prix définitif serait ajusté en fonction de certaines variations qui seraient constatées dans l'arrêté comptable des sociétés du groupe [V] au 31 décembre 2017.
Il a été également prévu que les vendeurs souscrivent une garantie d'actif et de passif et qu'[L] [V] accompagne [Y] [S] après la réalisation de la cession.
Par acte réitératif de cession du 17 juillet 2018, [L] [V], son épouse et ses fils ont cédé à la SAS HOLDING [S] les 55 878 actions de la SAS GROUPE [V] représentant la quasi-totalité de son capital social pour le prix principal global de 2 003 785,08 €.
La part du prix principal dû à [N] [V] et à ses fils a été payée comptant alors que sur la part du prix principal revenant à [L] [V], seule la somme de 1 527 244,45 € lui ont été payés comptant. Il était prévu que le solde du prix principal, soit 288 785,08 € lui serait payé à terme de la manière suivante :
141 000 € dans les 15 jours suivant l'encaissement par la SAS ENTREPRISE LAURENT [V] de créances qu'elle détient sur une Société LAMAA et l'agglomération du [Localité 9] ;
147 785,08 €(producteurs d'intérêts au taux de 2 % l'an ) au plus tard le 1er février 2019.
Les parties ont convenu que le prix définitif serait ajusté en fonction de certaines variations qui seraient constatées dans l'arrêté comptable (bilan) des sociétés du groupe [V] au 31 décembre 2017 ; à ce prix principal sera rajouté un complément de prix «correspondant au total des créances clients ayant fait l'objet d'une provision pour dépréciation inscrite dans les comptes au 31 décembre 2017 des sociétés, et qui seront recouvrées au cours des exercices comptables clos en 2018, 2019 et 2020 et dont la liste figure en annexe de l'acte réitératif. »
[L] [V] et son épouse ont souscrit la garantie d'actif et de passif qui avait été prévue.
Le 31 janvier 2019, à 18h52 ,avant l'échéance de la partie du prix principal devant être payée à [L] [V], à savoir le 1er février 2019, l'avocate de la SAS HOLDING [S] a informé le rédacteur de l'acte de cession que sa cliente considérait que les engagements pris par le vendeur n'étaient pas tenus pour l'essentiel de la garantie d'actif et de passif et qu'en conséquence elle avait décidé de ne pas lui verser les 147 785,08 € et de les consigner entre les mains de son conseil tout en appelant à une conciliation amiable.
Par lettre recommandée datée du 1er février 2019 expédiée le 2 février 2019 et réceptionnée par Madame [V] le 4 février 2019, la SAS HOLDING [S] a déclaré mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif en explicitant les griefs invoqués à l'encontre d' [L] [V].
La SAS HOLDING [S] ne conteste pas le montant des sommes demandées par la SAS GROUPE [V] au titre du paiement du prix différé et justifie avoir consigné auprès du compte CARPA et de son conseil, la somme de 149 388,45 € soit 147 785,08 € de différé du prix outre 1603,37 € d'intérêts au taux de 2 %.
Sur la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif :
La convention de garantie d'actif et de passif engageant les époux [V] et conclue le 19 mars 2018, prévoit en son article 22-1 :
« Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, le bénéficiaire devra aviser le garant de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité des garants au titre des présentes, et notamment de toute vérification ou réclamation fiscale et/ou sociale,par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance de la survenance d'un tel événement.À défaut, le bénéficiaire ne pourrait plus formuler aucune réclamation à l'encontre des garants du fait de cet événement. »
Les consorts [V] invoquent la forclusion des demandes présentées dans le cadre de la garantie d'actif et de passif.
Il convient d'examiner si les griefs invoqués l'ont été dans les 15 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a eu connaissance des faits litigieux.
Dans son courrier du 31 janvier 2019,adressé au groupe [V] , la SAS HOLDING [S] mentionne que le vendeur n'a pas respecté ses propres engagements notamment sur le fait d'avoir déclaré à l'article 9 de la convention de garantie d'actif et de passif que : «toutes les autorisations nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de la société et ses filiales à la date des présentes ont été obtenues et sont pleinement en vigueur » ; que des chantiers ont été facturés alors que les travaux n'ont pas été réalisés et que la prestation de service n'a pas été rendue.
Ce n'est que dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019, qu'elle détaille ces griefs au nombre de 4 en notifiant par la présente la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif conformément à l'article 22 de cet acte.
C'est donc la date du 1er février 2019 qui sera prise en compte pour examiner si le délai de 15 jours prévu pour dénoncer les faits a bien été respecté.
Le site de la carrière de [Localité 5] :
La SAS HOLDING [S] reproche aux consorts [V] de ne pas avoir tenu l'engagement prévu à l'article 9 de la convention de garantie d'actif et de passif, libellé en ces termes :
« Toutes les autorisations nécessaires au bon fonctionnement de l'activité de la société et de ses filiales à la date des présentes ont été obtenues et sont pleinement en vigueur. En particulier les autorisations d'exploitation des carrières de [Localité 8] et [Localité 5] sont réalisées sous les autorisations suivantes :
SARL SNGG : arrêté préfectoral DAECL /2016/N° 64 du 22 avril 2016
SARL CARRIERE [F] : arrêté préfectoral N°29 du 30 janvier 2008.
Les sociétés concernées poursuivent leur activité strictement en conformité avec les prescriptions de ces autorisations. »
Elle fait valoir que la visite d'inspection de la DREAL le 19 novembre 2018 du site de [Localité 5] et de [Localité 10] a mis en évidence plusieurs écarts à la réglementation parmi lesquels : la situation administrative caduque de la carrière, l'absence de réalisation d'un plan d'exploitation conforme à l'arrêté d'autorisation du 15 mai 1997, l'absence d'évacuation d'une cuve à carburant et des différents types de déchets présents sur l'exploitation.
Le rapport d'inspection a conclu que cette situation résulte bien du fait que l'ancien exploitant n'a pas tenu les engagements qu'il avait pris et par conséquent n'est pas imputable au nouvel exploitant. Il est également constaté que les conditions de remise en état exposées dans le courrier du 19 septembre 2011 n'ont pas été engagées.
Il résulte de la fiche de conclusions de l'inspection réalisée par la DREAL le 19 novembre 2018 que la visite du lieu d'exploitation de la carrière de [Localité 5] a été réalisée en présence de [Y] [S] ,directeur technique, avec lequel les inspecteurs ont échangé et qui a pris un certain nombre d'engagements en présentant ses projets d'évolution du site. Il a d'ailleurs adressé à la DREAL certaines pièces et justificatifs qui lui étaient demandés dès le 23 novembre 2018 puis le 14 décembre 2018 et le 20 décembre 2018. En conclusion du rapport dressé par l'inspecteur de l'environnement en charge des installations classées établi le 7 janvier 2019, il est noté un certain nombre d' irrégularités et la nécessité pour le nouvel exploitant d'engager immédiatement des procédures en vue de la régularisation du site.
La SAS HOLDING [S] était donc au courant dès le 19 novembre 2018, des anomalies constatées par la DREAL étant observé que l'exploitation du site n'est pas compromise mais est soumise à un certain nombre de régularisations et qu'aucune dissimulation n'a été faite de la situation par les consorts [V] qui ont spécifié les dates à laquelle les autorisations avaient été obtenues alors que pour sa part, Monsieur [Y] [S] a procédé à un audit approfondi de la situation du groupe pendant plusieurs mois avec son expert-comptable qui a eu accès à tous les documents utiles. Dans le protocole de cession des titres de la société du groupe, versé aux débats la SAS HOLDING [S] a d'ailleurs reconnu avoir pu obtenir toutes les informations demandées sur les sociétés, sur leurs caractéristiques, leur situation passée et actuelle, leurs perspectives,et avoir disposé du temps nécessaire pour examiner les documents et renseignements transmis ainsi que tous les autres éléments concernant les entreprises et avoir pu visiter les locaux d'exploitation des sociétés.
Ces griefs présentés tardivement et non pas dans le délai de 15 jours prévu par la convention de garantie d'actif et de passif ne seront pas retenus en raison de la forclusion.
Les travaux facturés non réalisés :
La lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2019 évoque la créance intitulée «LAMAA SARL LoTT LAGACE »pour un montant de 107 789,5 102 € inscrite compte N°412 1105 dans les livres de la société correspondant à des travaux facturés non entièrement réalisés.
De ce fait les comptes sont selon la SAS HOLDING [S] irréguliers et ne reflètent pas une image fidèle et sincère de la situation financière de la société.
Elle précise que s'agissant de cette créance, certes classée dans les créances douteuses, le montant des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation au moment de la cession s'élève à 38 457,36 €.
Les consorts [V] font valoir que cette erreur de facturation ne correspond en aucun cas à la mise en 'uvre de la GAP et n'a eu aucune influence sur la fixation du prix de cession, n' ayant été source d'aucun préjudice pour la SAS HOLDING [S] précision faite que, comme le reconnaît le plaignant, la facture concernée a été intégralement provisionnée en créance douteuse dans le bilan arrêté au 31 décembre 2017 en accord avec la SAS HOLDING [S] et son expert-comptable.
Ils soutiennent n'avoir pas été au courant de cette inexécution partielle, Monsieur [V] en qualité de dirigeant de la société LAMAA, ayant réglé l'intégralité de la facture litigieuse dès juillet 2018.
La garantie d'actif et de passif prévoit, à son article 20-1 en ce qui concerne l'indemnisation que celle-ci ne saurait intervenir qu'en cas d'inexactitude « significative» ou d'omission d'informations « significatives » concernant la société et ses filiales.
La SAS HOLDING [S] ne démontre pas en quoi cette erreur de facturation soit significative et d'une gravité telle qu' elle ait pu fausser les comptes de la société comme elle l'affirme .
Son expert-comptable s'étant livré, avant la cession, à une étude approfondie des comptes de la société [V], elle était au courant de cette situation qui n'est donc pas susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, la créance concernée ayant de toute façon été classée en créance douteuse.
Ce deuxième grief ne sera pas retenu comme étant de nature à entraîner la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif pouvant donner lieu à indemnisation.
Site des carrières de [Localité 8] :
La SAS HOLDING [S] argue avoir découvert via la DREAL que des riverains de la carrière située à [Localité 8] renouvellent auprès de tous les plaintes qu'ils avaient d'ores et déjà adressées aux consorts [V] suite aux nuisances qu'ils estiment subir du fait de l'exploitation de la carrière.
La partie adverse démontre qu'une procédure est pendante devant le tribunal administratif de PAU dès avant la cession.
Les documents versés aux débats établissent que le 27 janvier 2017, le tribunal administratif de Pau a débouté trois riverains de leur action tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet des Landes en date des 7 janvier 2016 et 22 avril 2016 autorisant la société nouvelle de Gravière de [Localité 8] à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et de gravier sur le territoire de la commune de [Localité 8].
[Y] [S], dans le courant de l'année 2017, avant le protocole de cession des titres intervenu le 23 février 2018, la cession ayant été finalisée le 17 juillet 2018, a eu à sa disposition toutes les informations utiles de la part du groupe [V] qui soutient que [Y] [S] lui-même avait rencontré les riverains qui se plaignaient, ce que n'a pas démenti l'intéressé.
L'existence d'une procédure en 2017, antérieurement à la cession, et les conditions dans lesquelles celle-ci a été préparée en concertation avec la SAS HOLDING [S] ne permettent pas la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif alors que la SAS HOLDING [S] était nécessairement au courant de ce contentieux de voisinage et que sa réclamation de ce chef est donc atteinte de forclusion.
Terrain privé situé à [Localité 9] :
Dans son courrier recommandé du 1er février 2019, la SAS HOLDING [S] se plaint d'avoir été interpellée par un conciliateur de justice saisi par des riverains, sur le fait que le groupe [V] ait utilisé un terrain privé situé à [Localité 9], à titre de dépôt et de stockage de gravats et en sus du seul et unique lieu de stockage qui avait été déclaré à la SAS HOLDING [S].
Lors de la réunion qu'elle a eue le 17 janvier dernier avec le conciliateur ce dernier les a informés que les terrains des riverains seraient régulièrement inondés du fait des dépôts conséquents réalisés sur ce site. Elle remarque également qu'a sa connaissance, il n'existe pas d'autorisation administrative pour exploiter ce site.
Elle se prévaut également d'un courrier qui lui a été adressé par la mairie de [Localité 11] du 5 avril 2019 lui signalant un dépôt sauvage de matériaux divers sur un terrain qui est interdit par le plan local d'urbanisme qui génère des nuisances pour les propriétés riveraines, les propriétaires riverains ayant saisi le conciliateur de justice de ce problème. Le maire leur demandait de prendre toutes les dispositions afin de rendre à ce terrain son état d'origine.
Elle a fait établir un devis pour l'évacuation des déblais dont le montant s'élève à la somme de 205 800 € TTC dont elle demande remboursement.
Les consorts [V] reconnaissent que ce terrain a été mis à leur disposition comme site de stockage mais que le volume des gravats stockés sur ce terrain avant la cession du 17 juillet 2018 a toujours été en deçà des seuils de déclaration.
Le contexte dans lequel la cession est intervenue en communiquant à l'acquéreur et à son expert-comptable tous les renseignements utiles sur les sociétés du groupe ne permet pas d'accréditer la thèse suivant laquelle la SAS HOLDING [S] aurait découvert cette situation a réception du courrier du maire.
Les consorts [V] produisent un constat de huissier du 25 mars 2019 montrant, photographie des camions de la société [S] à l'appui, que la SAS HOLDING [S] utilisait ce site de stockage ce qui vient démentir leurs allégations à ce sujet.
Leur demande de faire jouer la garantie d'actif et de passif sera donc rejetée comme forclose et infondée ainsi que les demandes de paiement de sommes en découlant .
Sur le dol et la demande en réparation du préjudice subi:
La SAS HOLDING [S] se fonde sur les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil en soutenant que son consentement a été vicié et demande réparation du dommage subi.
La SAS HOLDING [S] rappelle qu'un élément essentiel et déterminant de la cession des titres du groupe [V] est la possibilité d'exploiter les carrières.
Elle pensait pouvoir légitimement disposer des autorisations requises pour exploiter les carrières et que ces dernières étaient exploitées conformément aux autorisations obtenues.
Elle considère qu'il ne fait aucun doute que ces informations étaient connues des vendeurs et leur ont été sciemment dissimulées.
Elle demande en conséquence le remboursement des travaux engagés soit un total de 827 070,93 €.
L'article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour le contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La SAS HOLDING [S] cite à cet égard, la comptabilité irrégulière illustrée par les créances LAMAA correspondant à des travaux facturés non entièrement réalisés. En réalité les travaux restant à réaliser mais d'ores et déjà facturés s'élèvent à la somme de 38 457,63 €.
Elle reproche également au cédant la dissimulation d'un passif et de litiges en cours ce qui lui cause un préjudice en exigeant de consacrer du temps et de l'énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion de développement de l'activité de la société.
Elle revient également sur la situation du site de [Localité 5] exploité sans les autorisations requises comme l'a souligné en janvier 2019 l'inspection de l'ICPE. Il est dorénavant demandé à la « SOCIETE DES CARRIERES [F] » de constituer des garanties financières pour le site jusqu'à ce que les travaux de remise en état soient achevés.
Elle stigmatise l'absence de réalisation d'un plan d'exploitation conforme à l'arrêté d'autorisation du 15 mai 1997 alors que les garants et les vendeurs étaient parfaitement informés de cette irrégularité lors de la cession ainsi que l'absence d'évacuation d'une cuve à carburant et des différents types de déchets présents sur l'exploitation, demande déjà formulée par la DREAL le 10 décembre 2015.
S'agissant du site de la carrière de [F] le vendeur savait parfaitement qu'aurait dû être mis en place un plan de gestion des déchets d'extraction et un plan de surveillance des émissions de poussière dans l'environnement et qu'à défaut l'exploitation du site n'était pas conforme aux règles applicables.
Sur le site de [Localité 8] les cédants savaient parfaitement qu'ils avaient exploité le site en ne respectant pas les autorisations d'exploiter et étaient informés des difficultés encourues avec l'administration.
Ces diverses dissimulations ont représenté un coût qu'elle détaille ainsi que la remise en état du terrain privé.
Elle sollicite donc la réparation de son préjudice du fait des agissements dolosifs des vendeurs à hauteur de la somme de 827 070,93 €.
La SAS HOLDING [S] ne conteste pas les circonstances dans lesquelles est intervenue la cession lui permettant d'avoir accès à toute les information comptables commerciales et juridiques du groupe [V].
Elle ne conteste pas avoir réalisé avec l'expert-comptable de son groupe un audit approfondi des quatre filiales de la SAS groupe [V] pendant plusieurs mois .
Elle ne conteste pas avoir pu visiter les sites à de nombreuses reprises et s'être entretenue avec le personnel.
Elle ne démontre pas que son expert-comptable ou elle-même n'ait pas recueilli toutes les informations souhaitées auprès du groupe [V].
Elle énumère les déconvenues et les régularisations auxquelles elle a dû procéder sans toutefois apporter la démonstration de fautes ou de dol commis par le groupe [V] ayant consisté à lui dissimuler des informations capitales en citant des exemples précis ,ni l'impossibilité matérielle d'exploiter les carrières en effectuant les régularisations administratives requises.
L'article 1102 du Code civil prévoit que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En l'espèce les parties ont librement convenu des modalités de la cession dont le processus a duré plusieurs mois et la SAS HOLDING [S] n'établit pas les dissimulations et mensonges dont auraient fait preuve les responsables du groupe [V] pour l'amener à contracter.
Elle sera donc déboutée également de ses demandes en réparation au titre de la responsabilité délictuelle .
Sur la responsabilité contractuelle :
La SAS HOLDING [S] reproche à [L] [V] ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles et que la somme réglée d'un montant de 8400 €TTC l'a été sans contrepartie.
Elle lui reproche de ne pas l'avoir présenté comme son successeur à la clientèle et aux fournisseurs alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle de la cession. Elle demande donc le versement de la somme de 8710 € en réparation du préjudice subi.
[L] [V] a précisé qu'il avait annoncé la cession aux salariés le lundi 26 février 2018, et que [Y] [S] les avait tous rencontrés individuellement.
Il se plaint de ce que pendant les mois qui ont suivi la prise de contrôle par [Y] [S], il a dû subir des retards systématiques de paiement des loyers, des redevances foncières des carrières et des factures relatives à son accompagnement.
La SAS HOLDING [S] qui se prévaut d'une exception d'inexécution du contrat ne cite aucun fait précis et daté et aucun manquement concret permettant de caractériser l'inexécution contractuelle qu'elle reproche à [L] [V] et ne s'explique pas sur les retards de paiement que ce dernier invoque s'agissant du paiement de ses prestations ce qui est de nature à constituer de sa part une inexécution fautive des stipulations contractuelles.
Cette demande fondée sur une responsabilité contractuelle d'[L] [V] sera donc rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS HOLDING [S] de ses demandes en indemnisation fondée sur la garantie d'actif et de passif, et sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle.
La SAS HOLDING [S] ne conteste pas la somme principale due à [L] [V] au titre du différé de prix.
Cependant le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que la consignation de la somme due au titre du différé de prix à [L] [V] stoppait le cours des intérêts de retard alors que la consignation de sommes suppose l'accord du créancier ou une autorisation judiciaire.
Conformément aux stipulations contractuelles, la SAS HOLDING [S] solidairement avec [Y] [S], sera condamnée à payer à [L] [V] la somme principale de 147 785,08 € augmentée des intérêts de retard au taux de 2 % l'an depuis le 17 juillet 2018, date de l'acte réitératif de cession.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS HOLDING [S] à payer à
[L] [V], [N] [V],[J] [V], [D] [V], le complément de prix de 2020 qui aurait pu être déterminé chacun pour sa part lui revenant alors que la SAS HOLDING [S] affirme qu' aucun complément de prix n'est dû puisqu'aucun encaissement n'est intervenu sur l'année 2020 sur cette liste de créances,aucune précision complémentaire n' étant apportée sur les sommes éventuellement dues à ce titre, et aucune contestation n' étant émise de ce chef par les consorts [V] sur les allégations de la SAS HOLDING [S].
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS HOLDING [S] à payer à la SAS [V] la somme de 111 456,02 € à [L] [V], [N] [V], [J] [V], [D] [V] suivant les pourcentages déterminés, cette disposition ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part des parties qui n'ont pas fait appel de ces dispositions.
La SAS HOLDING [S] sera condamnée solidairement avec [Y] [S] à payer à [L] [V], [N] [V], [J] [V] , [D] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Condamne solidairement la SAS HOLDING [S] et [Y] [S] à payer à [L] [V] la somme principale de 147 785,08 € augmentée des intérêts courus au taux de 2 % l'an depuis le 17 juillet 2018 .
Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS HOLDING [S] à payer à [L] [V], [N] [V], [J] [V], [D] [V] le complément de prix de 2020 qui aura pu être déterminé, chacun pour la part lui revenant.
Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne solidairement la SAS HOLDING [S] et [Y] [S] à payer à [L] [V], [O]- [I] [V], [J] [V], [D] [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit la SAS HOLDING [S] et [Y] [S] tenus aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catheirne SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,