Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/02/2024
la SELARL GILLET
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 08 FEVRIER 2024
N° : 40 - 23
N° RG 21/02485
N° Portalis DBVN-V-B7F-GN7Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 19 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265937523630
Madame [G] [U] Nom de Jeune Fille: [U]
Nom de Veuve: [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277814148049
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Septembre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 DECEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti à Mme [G] [U] veuve [E], selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2017, un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 341,11 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,36 % l'an, dont des échéances sont restées impayées à compter de septembre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après la société BNP Paribas) a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 16 mars 2020, aux fins d'entendre prononcer la déchéance du terme de son concours et condamner Mme [U] au paiement de la somme de 13 893,62 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Mme [G] [E] le 4 décembre 2017,
- condamné Mme [G] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 677,78 euros au titre du contrat de crédit du 4 décembre 2017, avec intérêts au taux annuel de 4,36 % à compter du 4 septembre 2018,
- réduit l'indemnité sollicitée par la société BNP Paribas Personal Finance au titre de la clause pénale à néant,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [E] aux entiers dépens.
Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2021 par voie électronique, Mme [U] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1101, 1103 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1128 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1367 et 1373 du code civil,
Vu les dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger Mme [G] [U] veuve [E] recevable et bien-fondée en l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Et en conséquence,
In limine litis,
- juger nulle l'assignation introductive de la première instance signifiée par huissier de justice à Mme [G] [U] veuve [E] le 16 mars 2020,
- prononcer la nullité de l'assignation introductive de la première instance signifiée par huissier de justice à Mme [G] [U] veuve [E] le 16 mars 2020,
- prononcer en conséquence la nullité du jugement subséquent déféré par-devant la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG 20/02074),
A titre principal,
- rejeter l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- juger que les signatures apposées sur l'offre de prêt n°41592150919002 ne sont pas celles de Mme [G] [U] veuve [E],
- juger inopposable à Mme [G] [U] veuve [E] le contrat de prêt n°41592150919002 souscrit pas un tiers,
Et, en conséquence,
- infirmer le jugement déféré par devant la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG 20/02074) en ce qu'il :
'déclare recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Mme [G] [E] le 4 décembre 2017,
'condamne Mme [G] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 677,79 euros au titre du contrat de crédit du 4 décembre 2017, avec intérêts au taux annuel de 4,36 % à compter du 4 septembre 2018,
'rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
'condamne Mme [G] [E] aux entiers dépens,
- réformer le jugement déféré par devant la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG 20/02074),
Et en conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [G] [U] veuve [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- ordonner toutes mesures qu'il estimera nécessaires au visa des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile aux fins de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose et, s'il y a lieu :
'retenir l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonner leur dépôt au secrétariat de la juridiction,
'enjoindre aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d'écritures,
'retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux,
'retenir l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonner leur dépôt au secrétariat de la juridiction,
'ordonner, à peine d'astreinte si nécessaire, que des documents détenus par des tiers soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction lorsqu'ils pourraient être utiles pour comparer l'écrit contesté,
'prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents,
'ordonner la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction,
'autoriser, le cas échéant, le technicien auquel il est fait appel à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction,
'entendre comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité,
'régler les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison,
Et par conséquent,
- rejeter l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- juger que les signatures apposées sur l'offre de prêt n°41592150919002 ne sont pas celles de Mme [G] [U] veuve [E],
- juger inopposable à Mme [G] [U] veuve [E] le contrat de prêt n°41592150919002 souscrit par un tiers,
Et en conséquence,
- infirmer le jugement déféré par devant la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG 20/02074) en ce qu'il :
'déclare recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de prêt personnel souscrit par Mme [G] [E] le 4 décembre 2017,
'condamne Mme [G] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 677,79 euros au titre du contrat de crédit du 4 décembre 2017, avec intérêts au taux annuel de 4,36 % à compter du 4 septembre 2018,
'rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
'condamne Mme [G] [E] aux entiers dépens,
- réformer le jugement déféré par devant la cour d'appel d'Orléans rendu le 19 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG 20/02074),
Et en conséquence :
- rejeter l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [G] [U] veuve [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Et en tout état de cause,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à Mme [G] [U] veuve [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023 par voie électronique, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation dans sa version applicable,
- juger la BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger Mme [G] [U] veuve [E] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes,
- débouter Mme [G] [U] veuve [E] de ses demandes de nullité,
- débouter Mme [G] [U] veuve [E] de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [G] [E] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 677, 79 euros au titre du contrat de crédit au 4 décembre 2017, avec intérêts au taux annuel de 4,36% à compter du 4 septembre 2018,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement de l'indemnité contractuelle de 8%, soit la somme de 822, 97 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] [U] veuve [E] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 822, 97 euros à titre d'indemnité contentieuse contractuelle,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [U] veuve [E] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [U] veuve [E] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocats à [Localité 6],
- débouter Mme [G] [U] veuve [E] de toutes demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 novembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 7 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Aux termes de l'article 56, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
Il est constant, en l'espèce, que l'assignation destinée à Mme [U], telle qu'elle lui a été communiquée en cause d'appel par la société BNP Paribas, et telle qu'elle figure au dossier de première instance qui a été transmis à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile, ne comporte ni l'heure, ni la date de l'audience pour laquelle Mme [U] était assignée. Figurent à l'acte, dans l'espace normalement dédié à contenir ces informations, qui n'a pas été renseigné, uniquement les caractères « xxxxx à xxxxx ».
L'assignation encourt donc la nullité.
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [U] fait valoir que cette irrégularité lui a causé un grief, en la privant de la possibilité de se présenter devant le premier juge et en la privant, en conséquence, du double degré de juridiction.
La société BNP Paribas rétorque que l'irrégularité en cause n'a causé à Mme [U] aucun grief puisque cette dernière n'est pas allée chercher l'acte qui lui avait été délivré à domicile, ce dont elle déduit que, même si l'acte avait comporté la date de l'audience, Mme [U] n'en aurait pas eu connaissance.
L'intimée ajoute que Mme [U] ne démontre pas avoir cherché à se renseigner sur la date de l'audience, en interrogeant le tribunal ou l'huissier de justice, et selon ses termes, « se réveille un peu tard », en lui causant un préjudice à raison du temps qu'elle a dû consacrer à cette procédure et des frais qu'elle a déjà dû engager.
En soulignant que Mme [U] ne prouve pas avoir eu l'intention de se défendre en première instance, et qu'il lui a été loisible de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de cette instance d'appel, la société BNP Paribas demande à la cour de rejeter la demande de nullité et de faire preuve de « clémence » à son égard.
Selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte de ce texte et de l'article 471 du même code que lorsqu'une partie ne comparaît pas, comme en l'espèce, le juge est tenu de s'assurer que celle-ci a été régulièrement appelée (v. par ex. Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23210).
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de rechercher ce qu'a pu être l'intention de l'appelante en première instance. A raison de l'irrégularité de l'acte, qui ne comportait ni la date, ni l'heure de l'audience pour laquelle elle avait été assignée, il est en effet certain que Mme [U] a été privée de la possibilité de se défendre en première instance et a en conséquence été privée du double degré de juridiction.
Dès lors, sauf à méconnaître le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'assignation ne peut qu'être annulée et, par voie de conséquence, le jugement rendu sur la base de cette assignation nulle.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi.
La cour ne peut donc statuer au fond, et cela sans qu'importe l'éventuel préjudice qui en résulte pour la société BNP Paribas, à laquelle il appartenait autant qu'au premier juge de vérifier la régularité de l'assignation qui avait été délivrée à Mme [U].
La société BNP Paribas, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, ladite société sera condamnée à régler à Mme [U], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision entreprise,
Condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à Mme [G] [U] la somme de 750 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal finance formée sur le même fondement,
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à la SELARL Celce-Vilain le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT