Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/01261 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQDS
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
COVED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Janvier 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [4] ([4]),
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2016, la société [4] ([4]) ci-après dénommée la société, a déclaré un accident concernant Mme [T] [H], salariée en tant qu'agent d'accueil, en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 juillet 2016 ; Heure : 15 heures 45 ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [H] déplaçait un four ;
Nature de l'accident : Mme [H] se serait fait mal au poignet en déplaçant un four ;
Objet dont le contact aurait blessé la victime : non précisé ;
Siège des lésions : poignet droit ;
Nature des lésions : douleurs.
Le certificat médical initial, établi le 19 juillet 2016, fait état d'un traumatisme poignet droit - suspicion de fracture cubitale ou entorse sévère avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2016.
Le 3 août 2016, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée a été fixé à 17%, dont 5% pour le taux professionnel à compter du 2 novembre 2017.
Par lettre du 13 janvier 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, contestant le taux retenu par la caisse et son opposabilité à la société.
Par jugement du 10 janvier 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle notifié le 20 décembre 2017 de la salariée [T] [H] à compter du 2 novembre 2017 à 8% ;
- dit n'y avoir lieu à retenir un taux d'incidence professionnelle à la charge de la société ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
Par déclaration adressée le 31 janvier 2020, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a attribué un taux d'IPP de 8% opposable à la société ;
- confirmer la décision de la caisse d'attribuer à Mme [H] un taux d'IPP de 17% à la date du 1er novembre 2017 et la déclarer opposable à la société;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues par RPVA le 20 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- démettre la caisse des fins de son appel ;
- confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 10 janvier 2020 ;
- condamner la caisse aux dépens en ceux compris les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient d'indiquer que le 25 mai 2022, la société a adressé à la cour un courriel et une pièce. Cette production intervenue après la clôture des débats et sans demande préalable de la cour viole le principe de la contradiction. Il y a lieu d'écarter des débats ces deux pièces.
1. Sur les séquelles présentées par Mme [H] et le taux médical
La caisse expose que le barème indicatif reste la référence permettant aux médecins ou aux experts de fixer le taux d'IPP, que s'agissant des séquelles, le médecin porte un jugement global quant au retentissement de celles-ci sur la capacité de travail de la victime, que compte tenu des séquelles relevées par le médecin conseil, soit une raideur du poignet et des doigts chez une ambidextre vraie, le taux fixé à 12% est justifié ; que le tribunal se contente de relever la persistance d'une douleur au poignet et une légère limitation orbitale et des doigts, lesquelles sont les séquelles relevées par le médecin conseil et non par le médecin de recours de la société, le docteur [I] qui entend exclure des séquelles rattachables à l'accident du travail à savoir la raideur des doigts, pourtant indemnisées au titre des lésions imputables à l'accident du travail et qui ont justifié l'arrêt de travail ; que l'imputabilité des lésions ne relève pas de la compétence de la cour statuant en matière de contentieux technique, qu'en outre la société s'est désistée de son recours en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail aux lésions initiales.
S'agissant du taux professionnel, il n'est pas contesté que Mme [H] a été licenciée pour inaptitude médicale à la suite de son accident du travail, à l'âge de 37 ans.
La société rétorque que le docteur [I], son médecin conseil rapporte que les séquelles retenues concernent une raideur du poignet sans qu'il soit établi si l'étude des mouvements a été faite en passif ou en actif ; qu'il existe une contradiction formelle sans l'étude de tous les mouvements, que la raideur des doigts ne paraît pas être une séquelle de l'accident, et surtout qu'il est invraisemblable de voir un agent âgé de 37 ans pour lequel il a été retenu une capacité séquellaire évaluée à 83% être déclaré inapte ; que la cotation à 5 points est injustifiée, ce d'autant que Mme [H] est ambidextre ; que la juridiction n'est pas liée par l'avis d'inaptitude donné par un médecin du travail ; que par ailleurs la caisse n'apporte aucune critique sérieuse et recevable au rapport du docteur [S], ni par voie de conséquence au jugement qui l'entérine ; qu'enfin la discussion engagée par la caisse sur l'imputabilité à l'accident des lésions de raideur des doigts est sans intérêt puisque ces séquelles ont bien été cotées par le médecin consultant du tribunal.
Sur ce,
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé des séquelles consécutives à son accident du travail du 18 juillet 2016, le 1er novembre 2017.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 17 % dont 12% au plan médical au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : Raideur du poignet et des doigts chez une ambidextre vraie.
Le médecin de recours de la société, le docteur [I] conclut dans son avis médical sur pièces du 12 février 2018, après rappel du contenu de celles-ci et notamment des mesures effectuées par le médecin conseil s'agissant des poignets et des mains qu'il reprend dans sa conclusion que :
Ces 12% pour le médical sont discutables :
1- Les séquelles retenues concernent une raideur du poignet.
Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit d'une extension un peu déficitaire de la radio carpienne sur 10° seulement.
2- On ne sait pas si l'étude des mouvements est faite en passif ou en actif.
3- L'inclinaison radiale est complète mais l'inclination cubitale est légèrement déficitaire de 20°' Actif, passif :'
4- Il est fait état de préhension incomplète avec une flexion des doigts 2-3-4 qui serait évaluée à 30% en moins avec une distance doigts/paume de 1cm, un enroulement déficitaire mais non mesuré. Par contre, l'extension et l'inclinaison seraient complètes. Une opposition du pouce au 5ème doigt serait impossible.
Néanmoins, l'étude du pouce en flexion, extension, abduction, adduction, circumduction, opposition, est complète.
Il en est de même pour la pince fine, forte et la sensibilité palmaire '
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il existe une contradiction formelle dans l'étude de tous ces mouvements avec l'opposition qui serait incomplète, notée pour le pouce : impossible pour la manoeuvre pouce 5ème doigt...
Au total, compte tenu du fait que, dans le barème, il est retenu un taux de 15% pour le blocage du poignet, ce qui est loin, tant s'en faut, de la mobilité de ce poignet, de l'absence de précision concernant la mobilité en actif ou en passif, en fonction de ce barème, on proposera un taux de 3 à 4%.
5- En ce qui concerne la raideur des doigts, elle ne nous paraît pas être une séquelle en rapport avec les lésions dues à l'accident notant seulement une petite fissuration focale dégénérative du ligament triangulaire sans désinsertion large ou anomalie de la variance, l'absence de lésion chondrale radiocarpienne ou médio-carpienne avec une intégrité ligamentaire de la 1ère rangée du carpe contredisant d'ailleurs la lésion ligament luno triquetal retrouvée à l'intervention chirurgicale du 13/02/2017, sans plus de précision par ailleurs.
Au total on retiendra, compte tenu de ce rapport très incomplet, un taux de 3 à 4%.
Le tribunal mentionne simplement que le docteur [S], médecin consultant a examiné le dossier médical de l'assuré et il constate à l'audience un poignet douloureux, une légère limitation orbitale et des doigts. Il précise que les séquelles de l'accident permettait une adaptabilité du poste et non pas de déclarer la salariée inapte au poste. Il émet un avis suivant : «le taux médical peut être établi à 8 % sans attribution d'un taux professionnel non justifié en l'espèce».
L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
(...)
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
(...)
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles.
Ce barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
(...)
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Les taux proposés sont les suivants :
DOMINANTNON DOMINANT
Blocage du poignet :
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
1510
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
3530
(...)
Comme indiqué à juste titre par la caisse, rien ne justifie d'exclure pour déterminer le taux d'IPP la raideur des doigts telle que relevée par le médecin conseil et également notée, tant par le médecin consultant mais également par le médecin de recours qui émet cependant des doutes sur son imputabilité. Il s'agit bien d'une séquelle en lien avec l'accident, précision apportée que la société s'est d'ailleurs désistée de son recours exercé devant le pôle social de [Localité 5] en contestation des arrêts et soins prescrits à l'assurée le 1er septembre 2020 après avoir fait analyser l'ensemble des certificats médicaux par un de ses médecins de recours.
L'assurée étant ambidextre, son membre atteint est un membre dominant. Il apparaît que le poignet de l'assurée n'est pas bloqué mais qu'il existe une raideur ; il en est de même s'agissant de certains des doigts de la main, dès lors que le médecin de recours mentionne une préhension incomplète avec une flexion des doigts 2-3-4 qui serait évaluée à 30% en moins avec une distance doigts/paume de 1cm, un enroulement déficitaire mais non mesuré. Par contre , l'extention et l'inclinaison seraient complètes. Une opposition du pouce au 5ème doigt serait impossible.
Si le médecin de recours indique une contradiction formelle dans l'étude de tous ces mouvements avec l'opposition qui serait incomplète, notée pour le pouce, il s'agit d'une information non documentée. Nonobstant l'absence de précision s'agissant de l'examen en passif ou actif, les informations sont suffisantes pour déterminer le taux d'IPP.
Le médecin consultant évoque aussi la persistance d'une douleur du poignet, laquelle peut faire l'objet en tant que telle d'une indemnisation au vu des indications du barème, et la légère limitation orbitale du poignet et des doigts.
Compte tenu des séquelles affectant le poignet et les doigts, le taux médical d'IPP sera fixé à 12 % en réparation des séquelles certaines de l'accident de Mme [H] sur son membre supérieur droit, lequel tient compte de l'absence de blocage du poignet mais également de la raideur des doigts et des douleurs restantes.
2- sur le taux professionnel
L'attribution d'un taux professionnel suppose l'existence d'une IPP d'origine médicale qui est acquise.
Mme [H], agent d'accueil était âgé de 38 ans au moment de la consolidation en novembre 2017.
Le médecin du travail a émis l'avis suivant le 8 novembre 2017 : inapte à tous les postes. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [H] a été licenciée pour inaptitude médicale le 28 novembre 2017.
Il n'appartient pas à la cour de remettre en cause cet avis et il s'agit d'un fait constant concernant l'assurée. Ses séquelles en ce qu'elles impactent le poignet et les doigts d'un membre dominant dès lors que l'intéressée est ambidextre, ont ainsi eu des répercussions sur la poursuite de son activité professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, le taux professionnel sera fixé à 5%.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats, le courriel et la pièce produits en délibéré par la société [4]
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
Dit que l'accident dont a été reconnue victime Mme [H] a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 17 % de taux d'incapacité à la date de la consolidation du 1er novembre 2017 dont 5 % s'agissant du taux professionnel ;
Dit ce taux opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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