Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMQ
Jugement du 19 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMQ
N° de MINUTE : 24/00567
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [L], audiencière
DEFENDEUR
Association [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 5 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association [5] de lui payer la somme de 2.357 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général.
A défaut de paiement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 5 juillet 2023 à l’encontre de l’association la magie des couleurs, portant sur la somme de 2.357 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes: février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022 et signifiée le 20 juillet 2023.
Par lettre recommandée reçue au guichet du greffe le 2 août 2023, l’association [5] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, renonce à sa contrainte.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de produire l’accusé de réception de la mise en demeure.
Par observations oralement soutenues à l’audience, l’association [5], régulièrement représentée, sollicite l’annulation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la signification de la contrainte, est recevable.
Sur la validité de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse au débat une mise en demeure en date du 5 avril 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 5 juillet 2023, portant sur la somme de 2.357 euros au titre de cotisations dues pour la période de février 2022 à décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de l’association la magie des couleurs ;
Annule la contrainte relative à la créance n°0099962387 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 5 juillet 2023 l’encontre de l’association la magie des couleurs, portant sur la somme de 2.357 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes: février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022 et signifiée le 20 juillet 2023.
Met les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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