Texte intégral
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POGH
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [H] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans édictée et notifiée à [P] [T] à la même date par le préfet de l'Isère.
Par ordonnances des 19 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 16 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 21 novembre 2023, 20 décembre 2023 et 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 janvier 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [P] [T] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de la rétention, en faisant valoir qu'aucune des conditions fixées par l'article 742-5 du CESEDA n'est remplie et qu'en particulier, la preuve n'est pas rapportée de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2024 à 12 heures 02, a fait droit à cette requête.
[P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er février 2024 à 11 heures 23, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible, en ce qu'il ne peut être retenu qu'il a commis une obstruction en vue de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours dans la mesure où il a toujours être déclaré être tunisien et n'a jamais fait état d'une autre nationalité.
[P] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2024 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait également valoir qu'il n'est pas démontré par l'autorité administrative que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
L'avocate de [P] [T] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Elle soutient en particulier qu'aucune obstruction de sa part n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, puisque [P] [T] n'a jamais varié dans ses déclarations sur son identité et sa nationalité depuis son placement en centre de rétention et que l'absence de confirmation de sa nationalité par les autorités tunisiennes signifie uniquement qu'elles ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour être certaines de son identité.
Elle estime par ailleurs qu'il n'est pas démontré par l'autorité préfectotale que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [P] [T] formalisée par le préfet de l'Isère :
- que celui-ci étant démuni de tout document transfrontière, le préfet de l'Isère a saisi les autorités tunisiennes et algériennes dès le 17 novembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire,
- que [P] [T] a été entendu le 7 décembre 2023 par le consulat d'Algérie et le 13 décembre 2023 par le consulat de Tunisie ,
- qu'après des relances effectuées les 15 décembre 2023, 22 décembre 2023 et 29 décembre 2023 par l'autorité préfectorale, le consulat de Tunisie a fait savoir, par courrier du 30 décembre 2023, que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de l'intéressé,
- que malgré de nombreuses sollicitations en date des 15 décembre 2023, 22 décembre 2023, 29 décembre 2023, 8 janvier 2024, 15 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 29 janvier 2024, le consulat d'Algérie n'a pas communiqué les conclusions de l'audition consulaire du 7 décembre 2023.
Le premier juge a par ailleurs relevé qu'à l'audience, [P] [T] a encore une fois maintenu être de nationalité tunisienne.
Au regard de ces déclarations réitérées de [P] [T], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité tunisienne, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants, celui-ci fait preuve d'un comportement d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a de nouveau soutenu être tunisien devant la cour, sans être en mesure de produire un quelconque élément de nature à corroborer ses affirmations sur ce point.
Il sera observé que la circonstance selon laquelle la situation de [P] [T] correspond à celle visée à l'article L.742-5 1° précité exclut qu'elle soit par ailleurs examinée à l'aune des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, sauf à vider de toute sa substance le texte de l'article L.742-5 1° qui se référe précisement au comportement du retenu ayant pour effet d'empêcher la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'audience tenant à l'absence de démonstration, par l'autorité préfectorale, de ce qu'un laissez-passer consulaire sera délivré dans le bref délai qui subsiste.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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