Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°750/2022
N° RG 22/02447 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3TM
CBB/MB
Décision déférée du 01 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (22/00884)
Caroline BIJAOUI
[B] [C]
[H] [U] épouse [C]
C/
S.A. 3F OCCITANIE
APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
Madame [H] [U] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er juin 2022 dans une instance opposant la S.A. 3F OCCITANIE à M. [B] [C] et Mme [H] [C].
Vu l'appel formé par déclaration écrite adressée au greffe de la cour le 25 juin 2022 par M. [B] [C].
Vu le courrier du greffe en date du 30 juin 2022 indiquant à M. [B] [C] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.
Vu l'avis de fixation en date du 09 août 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 24 octobre 2022, adressé à M. [B] [C], Mme [H] [U] épouse [C] et la S.A. 3F OCCITANIE, par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés le 11 août 2022 par l'ensemble des parties.
Vu la constitution de Me MONTEIS le 31 août 2022 pour la S.A. 3F OCCITANIE.
Vu les conclusions de la S.A. 3F OCCITANIE du 06 septembre 2022 signifiées par voie d'huissier le 05 septembre 2022 à M.[B] [C] et Mme [H] [C].
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.
Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
La déclaration d'appel faite par déclaration au greffe par M. [B] [C] lui-même, sans avoir constitué avocat, ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.
Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de la saisine de la cour et la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée, s'agissant d'une saisine d'office pour irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [C] par déclaration au greffe adressé à la cour le 25 juin 2022.
- Rejette la demande de la S.A. 3F OCCITANIE fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de M. [B] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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